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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2022, n° 003137813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137813 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 813
Benrus Watch Co S.A., 23, route de Luxembourg, 4761 Petange, Luxembourg et BETAGROUP Holding S.A., Route de Luxembourg, 23, 4761 Petange, Luxembourg (opposants), représentée par Anaïs bove, Les Docs, Atrium 10.6 10 Place de la Joliette CS 13 543, 13 567 Marseille Cedex 2, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Benrus Holdings, LLC, 321 South Main Street Suite 400, 02903 Providence, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Patricia McGovern, 38/39 Fitzwilliam Square, D02 NX53 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 24/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 813 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 23/12/2020, les opposantes ont formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 316 076 «BENRUS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 14 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 156 428 «benrus watch co» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE, une opposition peut être formée sur la base d’une ou de plusieurs marques antérieures ou d’autres droits au sens de l’article 8 du RMUE, pour autant que les titulaires ou les personnes autorisées qui ont formé opposition soient habilités à le faire pour toutes les marques ou tous les droits antérieurs. Si une marque antérieure et/ou un droit antérieur possèdent plusieurs titulaires (cotitulaires) ou lorsqu’un droit antérieur peut être exercé par plusieurs personnes, l’opposition peut être formée par l’un ou l’ensemble d’entre eux.
En l’espèce, l’opposition a été formée conjointement par deux opposants. Dans l’acte d’opposition, il est indiqué que BETAGROUP Holding S.A. est titulaire/cotitulaire de la MUE no 12 156 428 invoquée. L’acte d’opposition ne contient aucune indication quant à l’habilitation de l’autre opposant. La division d’opposition relève que les observations jointes à l’acte d’opposition ne sont pas rédigées dans la langue de procédure mais en français et qu’aucune traduction dans la langue de procédure n’a été fournie. Par conséquent, ces observations ne peuvent être prises en considération [article 146, paragraphe 7, du RMUE et article 5, paragraphe 3, et (4),du RDMUE].
Décision sur l’opposition no B 3 137 813 Page sur 2 3
En principe, en l’absence de toute indication de droit, les opposants multiples seront considérés comme cotitulaires des droits antérieurs invoqués, étant donné que seuls les licenciés et les personnes autorisées en vertu du droit applicable doivent indiquer leur habilitation [article 2, paragraphe 2, point h) iii), duRDMUE].
Or, en l’espèce, il ressort clairement des informations disponibles dans la base de données de l’Office en ce qui concerne la MUE no 12 156 428 invoquée que BETAGROUP Holding S.A. est la seule titulaire de ladite marque. Par conséquent, l’habilitation individuelle de l’autre opposante, Benrus Watch Co S.A., à former opposition fait défaut.
L’Office a informé les opposants de l’irrégularité de sa notification du 01/03/2021. Les opposants se sont vu fixer un délai de deux mois, jusqu’au 06/05/2021, pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour indiquer clairement quel est le droit de Benrus Watch Co S.A. en relation avec le droit antérieur ou pour désigner uniquement BETAGROUP Holding S.A. en tant qu’opposante pour cette opposition.
Les opposantes ont répondu le 02/03/2021. Toutefois, la réplique n’est pas rédigée dans la langue de procédure mais en français et les opposants n’ont pas fourni de traduction dans la langue de procédure. Dès lors, conformément à l’article 146 du RMUE, ces observations ne peuvent être prises en considération et les opposants en ont été informés dans la lettre de l’Office du 23/04/2021. Dans la même lettre, l’Office a rappelé aux opposants que le délai pour remédier à l’irrégularité était jusqu’au 06/05/2021.
Le 23/04/2021, les opposants ont adressé une nouvelle lettre, dans la langue de procédure, indiquant que, conformément à l’article 146, paragraphe 8, du RMUE, les parties à la procédure d’opposition, de déchéance, de nullité ou de recours peuvent accepter qu’une autre langue officielle de l’Union soit la langue de procédure et que, conformément à l’article 146, paragraphe 2, du RMUE, les langues de l’Office sont l’anglais, le français, l’allemand, l’italien et l’espagnol. Si les déclarations des opposantes sont correctes, cette lettre ne contient aucune demande explicite et non équivoque ni aucune déclaration visant à remédier à l’irrégularité relative à la recevabilité. Même si la lettre des opposantes devait être interprétée comme une demande de substitution de la langue de procédure au français (compte tenu du fait que les pièces non traduites des opposants sont rédigées en français), un changement de langue de procédure nécessite un accord de la demanderesse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, les opposants n’ont pas remédié à cette irrégularité.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition juge utile de souligner que la marque antérieure invoquée dans l’acte d’opposition, l’enregistrement de la MUE no 12 156 428 «benrus watch co», a été annulée par la décision no 46 655 C (déchéance) du 10/03/2021, qui est désormais définitive. Par conséquent, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Le 13/09/2021, les opposantes ont présenté des observations supplémentaires précisant l’habilitation de Benrus Watch Co S.A. à former opposition, confirmant que la langue de procédure était l’anglais, soulignant que la marque antérieure était valide au moment du dépôt de l’opposition et demandant d’ajouter des marques supplémentaires comme base de l’opposition, à savoir les marques Benelux no 1 294 002 et no 1 295 279, toutes deux pour la marque verbale «BENRUS».
À cet égard, les observations susmentionnées ont été reçues après l’expiration du délai fixé pour remédier à l’irrégularité. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, s’il n’est
Décision sur l’opposition no B 3 137 813 Page sur 3 3
pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti par l’Office (en l’occurrence — 06/05/2021), l’opposition est rejetée comme irrecevable.
En ce qui concerne la MUE antérieure, par souci d’exhaustivité, il convient de tenir compte du fait que si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne saurait être fondée sur ce droit. L’opposition ne peut être accueillie que sur la base d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
Enfin, en ce qui concerne les marques nationales antérieures supplémentaires invoquées par les opposantes le 13/09/2021, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire des marques ou droits antérieurs sur lesquels il est fondé. Par conséquent, les droits antérieurs sur lesquels les oppositions sont fondées ne peuvent être invoqués que pendant le délai d’opposition. En l’espèce, le délai d’opposition expirait le 12/02/2021. Par conséquent, la base de l’opposition ne peut être prolongée au-delà du délai d’opposition de 3 mois et les marques Benelux supplémentaires doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova- Stanislava STOYANOVA- Reet Escribano Valchanova ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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