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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2023, n° R0949/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0949/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1 septembre 2023
Dans l’affaire R 949/2023-4
Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH indirects Co. KGaA
Jack Wolfskin Kreisel 1 Titulaire de l’enregistrement 65510 Idstein/Taunus
Allemagne international/requérante
représentée par HL Kempner Patentanwalt, Rechtsanwalt, solicitors (England ± Wales), Irish
Patent Agent Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 684 647 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 21 juillet 2022, Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH indirects Co. KGaA
(ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
FLEXCONTACT
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs à dos; systèmes de transport pour sacs à dos composés de courroies, courroies, harnais, coussinets.
2 Le 23 septembre 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 25 octobre 2022, l’examinateur a soulevé un refus provisoire ex officio de protection dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE, car il était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: contact flexible.
− La signification susmentionnée est étayée par les références suivantes du dictionnaire Collins Dictionary:
FLEX: «Si quelque chose FlexES ou est flexible, il s’adapte ou est adapté pour être plus adapté à une situation particulière. Flexibilité ou adaptabilité».
CONTACT: «L’acte ou l’état de touche physique».
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits pour lesquels la protection est demandée compris dans la classe 18 (sacs à dos et un large éventail de systèmes de transport pour sacs à dos) comprennent des caractéristiques qui permettent d’adapter les sacs à dos en fonction de leur utilisation, à savoir qu’ils permettraient un contact flexible (réglable) avec le corps de la personne qui les transporte. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits.
− Cette expression («FLEXible CONTACT») est couramment utilisée pour décrire des caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée, comme suit:
o https://www.ukhillwalking.com/gear/rucksacks/medium/mammut_trion_and_tre a_spine_35_packs-11926
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o https://www.absolutesnow.co.uk/V/Mammut_Trion_Spine_50_AlpineTrekking _Backpack_50L_MarineBlack- (331511)
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o https://www.deporvillage.net/deuter-race-8l-backpack-orange-red
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 13 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Les sources fournies par l’examinateur ne parlent ni «FLEXCONTACT», ni un contact flexible en tant que tel, mais des points de contact flexibles ou une surface de contact flexible. Dans aucune des sources, la flexibilité est entre le corps de la personne transportant et le dossier. Les deux premières sources fournies par l’examinateur concernent le même dossier et décrivent des bandes d’épaulement réglables qui permettent un gélage plus naturel et un transfert de charge optimal. En revanche, la troisième source décrit un panneau arrière avec des rails réglables permettant une meilleure ventilation arrière.
− Il s’ensuit que ces sources ne sauraient étayer l’hypothèse de l’examinateur selon laquelle les consommateurs pertinents percevraient les produits comme ayant des caractéristiques qui permettent un contact flexible (réglable) du dossier avec le corps de la personne qui les transporte. Les trois sources montrent seulement que les mots anglais «flexible» et «contact» sont utilisés dans le langage quotidien décrivant différentes choses ayant une destination différente.
− La combinaison de mots «FLEXCONTACT» ne figure pas dans les dictionnaires. Il ne s’agit pas d’un terme établi qui est utilisé dans le langage courant ou par des professionnels. Il s’agit d’une nouvelle combinaison verbale inventive des deux mots «FLEX» et «CONTACT».
− Le mot «FLEX» a plusieurs significations dans différentes langues. Le substantif «FLEX» désigne un dispositif portable doté d’un disque coupant et actionné par un
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moteur électrique, avec lequel des matériaux durs (comme la pierre, le béton, le métal) peuvent être découpés (en allemand: https://www.dwds.de/wb/Flex et en anglais, première définition à la source de l’examinateur: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flex). En ce qui concerne le sport, il est connu comme le verbe «to flex», qui signifie bomber un bras, une jambe, etc. ou encore renforcer une combinaison musculaire des mots «flex»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flex et la deuxième définition à la source de l’examinateur: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flex). L’examinateur a raison d’affirmer que le verbe «FLEX» peut également être utilisé si l’on apprend pour s’adapter à une situation (troisième définition à la source de l’examinateur: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flex). Toutefois, la combinaison avec le mot «contact» est, dans chaque cas, très inhabituelle notamment par rapport aux produits en cause.
− En raison des significations différentes de l’élément «FLEX» et de la combinaison très inhabituelle avec l’élément «CONTACT», l’enregistrement international crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent. La combinaison
«FLEXCONTACT» doit être considérée davantage que la somme de ses éléments.
− Le consommateur normal de sacs à dos ne comprendrait pas le signe «FLEXCONTACT» comme possédant une qualité spécifique sous la forme de caractéristiques permettant à un point de contact flexible sur les bandes d’épaule ou une surface de contact flexible sur le dossier (le carrosserie) du dos ou, en général, un contact flexible (réglable) de l’emballage avec le corps de la personne qui le porte. Cette affirmation est tout simplement trop fantaisiste.
− En outre, le contact entre le corps de la personne qui porte le dossier et le dossier lui- même est censé être sûr, solide ou stable. La «flexibilité» entre le corps et le dossier, quel que soit l’examinateur précisément à l’esprit, est manifestement une caractéristique indésirables.
− Par conséquent, compte tenu de la définition de l’élément à deux mots donnée par l’examinateur, la combinaison «FLEXCONTACT», en tant que telle sans autre description, est non seulement inapte à décrire une «qualité», comme l’a expliqué l’examinateur, mais elle est contradictoire dans la mesure où il ne s’agit pas d’une norme de qualité qui s’adapte à la situation et qui, par conséquent, a un contact flexible avec le corps du transporteur, étant donné que la stabilité est nécessaire pour transporter des poids lourds lors de voyages ou de randonnée.
− Il n’existe pas de lien suffisamment direct ni de rapport concret entre le signe FLEXCONTACT et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou d’une de leurs caractéristiques. Le signe «FLEXCONTACT» ne fournit en aucun cas d’information sur les produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Les produits pour lesquels la protection est demandée doivent avoir un contact sûr, solide ou stable avec le corps et ne doivent pas être flexibles, ce qui conduirait,
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notamment pour des sacs à dos lourds, à une douleur réelle. Le public ne supposerait pas non plus qu’il existe une certaine flexibilité entre le dos et le corps lorsqu’il est confronté aux produits en cause. Les produits ne sont même pas destinés à entretenir un contact flexible avec le corps du transporteur.
− Le signe FLEXCONTACT ne décrit pas une qualité ou une caractéristique particulière des produits en cause, pas plus qu’il n’est descriptif de la destination de ces produits.
− Par conséquent, le signe FLEXCONTACT est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.
5 Le 9 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
− Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, les liens internet démontrent que l’expression «flexible contact» est utilisée de manière descriptive pour des produits tels que des sacs à dos.
− En tout état de cause, les liens internet fournis doivent être considérés comme des preuves supplémentaires et non comme le fondement ou l’argument principal sur lequel l’objection est fondée. L’Office n’est pas tenu de fournir la preuve de l’usage descriptif de l’enregistrement international. La question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que MUE (ou protégée en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par le juge de l’Union. Il suffit, dès lors, que l’Office applique à son processus décisionnel les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des éléments de preuve.
− Le simple fait qu’une expression n’est pas mentionnée dans les dictionnaires ne rend pas un signe admissible à l’enregistrement. Les dictionnaires ne sont pas établis pour fournir toutes les combinaisons possibles de mots.
− La combinaison de mots «FLEXCONTACT» est clairement compréhensible et grammaticalement correcte et ne constitue pas un néologisme (invention lexicale), étant donné qu’il n’existe pas d’écart perceptible dans sa signification par la simple somme des deux mots «FLEX» et «CONTACT». En effet, la simple combinaison de ces deux termes sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’un signe composé exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits et services concernés.
− Les deux mots qui composent l’enregistrement international ont une signification claire en anglais et leur combinaison est grammaticalement correcte. Par conséquent, indépendamment du fait que les consommateurs perçoivent le signe comme «FLEXCONTACT» (accolé) ou «FLEX» et «CONTACT» (deux mots), l’impression sera la même et le message véhiculé par l’enregistrement international sera identique,
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à savoir «contact flexible». Si le signe est examiné par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 18, son caractère descriptif est incontestable, étant donné que l’une des caractéristiques des sacs à dos; les systèmes de transport pour sacs à dos composés de courroies, ceintures, harnais, coussinets présentent des caractéristiques qui permettent de les adapter en fonction de leur utilisation, à savoir qu’ils permettent un contact flexible (réglable) avec le corps de la personne qui les transporte.
− Le fait que «FLEX» puisse avoir différentes significations est dénué de pertinence étant donné qu’il est clair que «flexible» en fait partie et qu’il est donc très probable qu’une partie des consommateurs percevra l’enregistrement international comme décrit par l’Office.
− La titulaire de l’enregistrement international a également mentionné que la «flexibilité» est une caractéristique non désirée par rapport aux produits en cause. Toutefois, cet argument doit être écarté, étant donné qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui peuvent faire l’objet de la description soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires.
− Étant donné que le signe «FLEXCONTACT» est descriptif des produits pour lesquels la protection est demandée, il est nécessairement dépourvu de caractère distinctif pour ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Les consommateurs pertinents percevront le signe comme banal et non comme la marque d’un titulaire particulier. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a affirmé que le signe est distinctif, il appartient à la titulaire de l’enregistrement international de fournir des informations spécifiques et étayées démontrant que le signe est distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, étant donné qu’il est beaucoup mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché. La titulaire de l’enregistrement international s’est abstenue de le faire.
6 Le 5 mai 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 juillet 2023.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− La définition citée par l’examinateur définit le mot «flex» comme un verbe (pièce 1 du mémoire exposant les motifs du recours). L’examinateur a également fait référence à la définition distincte «flexibilité ou applicabilité», qui est un substantif utilisé dans le langage informel (également indiqué dans la pièce 1 jointe au mémoire exposant les motifs du recours).
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− Nonobstant le fait que ces définitions de dictionnaires font référence à «flex» soit comme un verbe soit comme un substantif, l’examinateur cite cet extrait de dictionnaire précis (et une définition correspondante pour le terme «contact») pour étayer la conclusion selon laquelle «le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: contact flexible» [dans lequel «flexible» est clairement utilisé comme adjectif].
− Ni les définitions du dictionnaire citées par l’examinateur, ni les autres définitions mentionnées dans le Collins Dictionary, comme il ressort clairement de la pièce 1 du mémoire exposant les motifs du recours, ne permettent d’étayer l’utilisation adjectivale du terme «flex».
− En outre, il est en fait grammaticalement incorrect et absurde de combiner le verbe «to flex» avec «contact» (ce dernier étant compris comme un substantif au sens de la définition de l’examinateur) — comme dans les exemples hypothétiques «the backpack FlexES contact with the usager», ou «J’ai à se mettre en contact avec mon pack» — ces phrases n’ont manifestement aucun sens.
− Nulle part dans l’extrait du dictionnaire Collins n’est «flex» défini comme une orthographe ou une forme abrégée de «flexible», et les définitions mentionnées par l’examinateur montrent, au contraire, que «flex» est un verbe ayant une signification propre qui est indépendante du mot «flexible» ou, de manière informelle, d’un substantif ayant le sens de «flexibilité» ou de «applicabilité» (par exemple, «que le crosse de hockey y a quelque chose de flex»). De même, il serait absurde orally orally
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orally orally orally orally orally orally orally orally orally orally orally orally orally
orally orally orally orally orally orally orally orally orally orally orally orally orally
orally orally orally orally en anglais.
− L’Office semble avoir ignoré les définitions du dictionnaire et a tiré sa propre conclusion (non étayée) selon laquelle «flex» serait perçu immédiatement et sans réflexion par le public anglophone pertinent comme une abréviation de l’adjectif «flexible».
− Outre les extraits de dictionnaires susmentionnés, l’examinateur a fondé la décision attaquée sur des éléments de preuve tirés de l’internet sous la forme de trois sites web qu’ils considèrent montrer que l’expression «contact flexible» est «couramment utilisée» par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée.
− Même en admettant que l’utilisation descriptive commune d’un «contact flexible» soit pertinente aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe «FLEXCONTACT», il existe des problèmes fondamentaux concernant les éléments de preuve fournis par l’examinateur (la pièce 2 jointe au mémoire exposant les motifs du recours comprend des copies complètes des pages internet citées dans la mesure où elles sont encore disponibles; le lien vers https://www.absolute-snow.co.uk/ n’est plus actif):
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• Les extraits proviennent de l’extérieur du territoire pertinent, à savoir le Royaume-Uni («UK»). Le premier lien provient de «ukhillwalking.com», le deuxième lien provient d’un nom de domaine britannique, terminaison in.co.uk, et les trois liens montrent les produits à vendre en livres sterling. Étant donné que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne, les liens fournis ne sont pas des exemples de «contact flexible» utilisé pour les produits sur le marché pertinent, à savoir le marché intérieur de l’Union européenne. Si l’expression était «couramment utilisée» au sein de l’Union européenne, comme le prétend la décision attaquée, de tels exemples seraient assurément disponibles.
• Les extraits ne fournissent pas le contexte complet de ces liens. Premièrement, les deux premiers liens concernent des produits provenant de la même origine et relevant de la même gamme de produits. En tant que tels, ils ne devraient pas être considérés comme des exemples distincts sur le marché. Il n’y a donc que deux exemples d’utilisation des termes «contact flexible» — l’exemple Mammut et l’exemple Deuter. Là encore, si ces mots étaient une expression descriptive d’ «usage courant», il serait certainement possible de produire davantage d’éléments de preuve.
• Dans chaque cas, les mots «flexible contact» sont associés à un élément additionnel — « point» ou «surface» — pour faire des expressions significatives. En l’absence de ces mots supplémentaires, l’expression «flexible contact», et encore moins l’expression encore plus abstraite «FLEXCONTACT», est dépourvue de toute signification concrète. Ce point est souligné par le fait que, dans les extraits de Mammut et affiche ter, les termes «point de contact flexible» et «surface de contact flexible» sont utilisés pour désigner des technologies totalement différentes — en d’autres termes, une expression significative désignant un type particulier de technologie n’est créée que lorsque les mots supplémentaires «point» et «surface» sont ajoutés.
Le sac à dos de Mammut présente des tiges de fibre de verre reliées à divers points pour permettre au sac à roulettes de se déplacer avec le spin de l’utilisateur. En revanche, le sac afficher ter se réfère à une «surface de contact flexible» qui est destinée à améliorer l’expulsion de la transpiration.
− Par conséquent, ces extraits Internet ne permettent pas d’éclairer la perception du consommateur moyen de la signification de «contact flexible» lorsqu’il est lu isolément, et encore moins sur la perception de l’expression plus abstraite «FLEXCONTACT» lorsqu’elle est utilisée en tant que marque pour les produits.
− Conformément à l’arrêt du 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 49, 52-seoir 56, la question de savoir si l’expression «flexible contact» pouvait être utilisée, ou a été utilisée, dans le cadre d’une expression descriptive plus longue est hors de propos. La question essentielle est de savoir si le consommateur moyen comprendrait «FLEXCONTACT» (seul) comme étant descriptif lorsqu’il est utilisé en tant que signe pour les produits (à savoir les sacs à dos et les produits connexes pour lesquels la protection est demandée).
− Loin de désigner une caractéristique spécifique, objective et inhérente, toute signification véhiculée par le signe «FLEXCONTACT» est très clairement
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«seulement suggestive ou allusive» par rapport aux caractéristiques des sacs à dos et des produits connexes.
− Aucun élément de preuve ne permet d’étayer la position selon laquelle le public pertinent reconnaît «flex» comme étant identique au terme complet «flexible» et le fait que «flex» a sa propre signification dans son propre dictionnaire comme un verbe signifiant «to bend» ou (techniquement) «s’adapter» aurait tendance à s’écarter de sa reconnaissance comme telle.
− À cet égard, «flex» est à comparer avec le préfixe «FLEXI» qui a été considéré comme constituant une abréviation courante et habituelle de «flexible» (13/06/2014,
T-352/12, FLEXI, EU:T:2014:519). Cela a un sens car «flexi» n’est pas un mot du dictionnaire ayant une signification autonome et est une forme de combinaison courante. En revanche, «flex» possède une signification indépendante dans le dictionnaire qui sera reconnue et mémorisée par le public anglophone pertinent, comme le montre l’extrait du Collins Dictionary cité dans la décision attaquée.
− Même si «FLEXCONTACT» était immédiatement assimilé à un «contact flexible», la signification de «contact» reste si abstraite par rapport aux produits que l’expression globale est dépourvue de signification sans autre information.
− En référence à l’arrêt du 14/04/2005, 260/03,-CELLTECH, EU:T:2005:130, § 36, l'-examinateur n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de la prétendue signification descriptive de «FLEXCONTACT» lorsqu’il est utilisé en tant que marque et sans mots supplémentaires en rapport avec les produits.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’enregistrement international véhicule un message abstrait et sous-allusif en rapport avec les produits. Compte tenu de sa nature abstraite, l’enregistrement international résiste à l’interprétation, déclenchant un processus cognitif de la part des consommateurs, principalement parce que:
• «Flex» partage son déclinaison par «flexible», mais il possède sa propre signification indépendante dans le dictionnaire, qui sera reconnue par le consommateur pertinent;
• «Contact» fait allusion au fait que les produits touchent l’utilisateur lorsqu’ils sont utilisés, mais c’est à un niveau si élevé de généralité que les consommateurs ne le percevront en aucune manière comme instructif quant aux «caractéristiques» des produits qu’ils achètent;
• La combinaison crée une construction grammaticalement inhabituelle dans la mesure où «flex» est principalement un verbe ou un substantif à part entière, plutôt qu’une simple abréviation ou une combinaison, et «contact» peut être lu soit comme un nom, soit comme un verbe;
• La dénomination dans son ensemble est donc résistante à l’interprétation et est susceptible d’être reconnue et perçue par le consommateur moyen comme un néologisme inhabituel doté d’une importance de marque.
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Principe de l’égalité de traitement
− L’enregistrement international s’est vu accorder une protection en Allemagne par l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) (pièce 3 du mémoire exposant les motifs du recours). Cela montre comment l’enregistrement international est perçu par le public pertinent de l’Union européenne. Le DPMA est également connu comme un office de marques qui adopte une approche particulièrement rigoureuse de l’examen des marques anglaises.
− En dehors de l’Union européenne, l’enregistrement international a en outre été accepté à l’enregistrement au Royaume-Uni (pièce 4 du mémoire exposant les motifs du recours). L’UKIPO continue d’appliquer des normes étroitement analogues au caractère enregistrable intrinsèque des marques en tant qu’Office. Cette acceptation est d’autant plus pertinente en l’espèce que les éléments de preuve tirés d’Internet obtenus par l’examinateur et présentés à l’appui de la décision attaquée proviennent de sites web établis au Royaume-Uni.
8 Les pièces suivantes ont été jointes au mémoire exposant les motifs du recours:
− Pièce 1: Extrait tiré du Collins Dictionary pour le mot «flex».
− Pièce 2: Des copies complètes des liens du site web invoqués par l’examinateur.
− Pièce 3: Extraits du DPMA montrant l’acceptation de la désignation allemande de l’enregistrement international.
− Pièce 4: Extraits de l’UKIPO montrant l’acceptation de la désignation britannique de l’enregistrement international.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé, ainsi qu’il sera motivé ci-après.
11 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE s’applique.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une
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«caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé qui est facilement reconnaissable par le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat-(10/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139-, § 49 50). Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
13 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services-(10/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 37).
14 Le refus d’une marque au motif qu’elle est descriptive nécessite de constater qu’il existe, pour le public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe et les produits ou services concernés (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44;
18/01/2018, 804/16-, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 21).
15 Le consommateur moyen n’a pas tendance à regarder les signes de manière analytique. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/01/2006,-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
16 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32; 18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37).
17 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments, soit que ce mot est entré dans le langage courant et a acquis une signification propre, de sorte qu’il est désormais indépendant de ses éléments. Dans le second cas, il convient de vérifier si un mot qui a acquis une signification propre n’est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 100).
18 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle n’est
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descriptive que dans une des langues officielles de l’Union européenne (19/09/2002,-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
Public et territoire pertinents
19 Les produits pour lesquels la protection est demandée sont des sacs à dos et des systèmes de transport de sacs à dos destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen-[18/05/2011, 502/07, McKENZIE (fig.)/McKINLEY et al., EU:T:2011:223, § 28].
20 L’enregistrement international se compose du mot «FLEXCONTACT», qui est une combinaison des mots anglais «FLEX» et «CONTACT». Le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne, ainsi que l’examinateur l’a correctement estimé. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(09/12/2010,-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
Sur le caractère descriptif de l’enregistrement international
21 L’examinateur a considéré à juste titre que le consommateur anglophone comprendra le signe «FLEXCONTACT» comme ayant la signification d’un contact flexible, ce qui est étayé par les références du dictionnaire Collins Dictionary (voir paragraphe 3, tiret 2 ci- dessus). La chambre de recours rejoint l’examinateur sur le fait que le public pertinent reconnaîtra facilement et immédiatement les éléments «FLEX» et «CONTACT» dans la combinaison «FLEXCONTACT» en raison de leur signification.
22 En ce qui concerne l’élément «FLEX», l’examinateur a présumé qu’il s’agissait d’une abréviation du mot «flexible». La titulaire de l’enregistrement international fait valoir avec force que le mot «flex», contrairement au mot «flexi», a une signification autonome propre et n’est pas une abréviation courante ou connue du mot «flexible».
23 La jurisprudence a reconnu depuis longtemps que non seulement le mot «flexi» mais aussi le mot «flex» doivent être considérés comme la racine ou la partie fondamentale du mot
«flexible», qui est également utilisé comme une affixe dans des mots composés dans le sens de «flexible» et est immédiatement compris dans ce sens par le public anglophone
(16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 78; 29/11/2012, 171/11-, Clampflex, EU:T:2012:636, § 29; 23/09/2015, 588/14-, FlexValve, EU:T:2015:676, § 37;
07/10/2015, 187/14-, Flex, EU:T:2015:759, § 21; 04/10/2018, T-736/17, FLEXCUT,
EU:T:2018:646, § 27; 04/04/2019, 373/18-, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 18).
24 En effet, l’élément FLEX contient entièrement la racine ou la partie fondamentale de l’adjectif «flexible». Elle évoque immédiatement le mot «flexible» dans le contexte de sacs à dos et de systèmes de transport de sacs à dos. L’utilisation de l’abréviation FLEX dans le sens de «flexible» est également étayée par le fait que l’élément est perçu dans le contexte de la combinaison «FLEXCONTACT». Il semble évident que «FLEX» ne peut être utilisé ici que comme une abréviation de l’adjectif «flexible».
25 Bien que le mot «flex», en tant que nom ou verbe, puisse avoir plusieurs significations, il convient de rappeler, à l’instar de l’examinateur, qu’un signe verbal doit se voir opposer
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un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (07/10/2015,-187/14, Flex,
EU:T:2015:759, § 24; 04/10/2018, T-736/17, FLEXCUT, EU:T:2018:646, § 38;
04/04/2019, 373/18-, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 19).
26 En outre, la question de savoir si le mot «flex» est cité dans les dictionnaires en tant que forme abrégée ou d’apposition des mots «flexible» ou «flexibilité» n’est pas pertinente dans la mesure où il n’est pas habituel que des abréviations soient définies dans les dictionnaires (07/10/2015-, 187/14, Flex, EU:T:2015:759, § 17; 04/04/2019, 373/18-, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 17). L’Office n’a aucune obligation de prouver que le signe figure dans les dictionnaires [14/12/2018, T 802/17-, excellent dermatest 3-star- guarantee.de CLINICALLY TESTED (fig.), EU:T:2018:971, § 38] et le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (ou en tant qu’EI désignant l’Union européenne) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union (24/04/2012,-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29).
27 En ce qui concerne le second mot «CONTACT», la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté la définition invoquée par l’examinateur.
28 Par conséquent, étant donné que l’enregistrement international est une simple combinaison des éléments «FLEX» et «CONTACT», qui suit la règle de l’usage anglais en vertu de laquelle l’adjectif précède le substantif, il sera clairement et immédiatement compris par le public anglophone pertinent comme désignant un «contact flexible», comme l’a correctement estimé l’examinateur (par analogie, 04/10/2018, T 736/17-, FLEXCUT, EU:T:2018:646, § 30; 04/04/2019, 373/18-, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 20).
29 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir que, si les mots pris isolément peuvent être compris par le public anglophone, le néologisme «FLEXCONTACT» n’est pas couramment utilisé en anglais et critique les sources internet citées par l’examinateur.
30 À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe composant l’enregistrement international soit effectivement utilisé à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (07/10/2015,-187/14, Flex,
EU:T:2015:759, § 24).
31 Il est courant dans la langue anglaise de créer des mots sous la forme de néologismes en accolant ensemble deux mots ayant une signification. La combinaison
«FLEXCONTACT» constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs, de sorte qu’elle est descriptive dans son ensemble. L’enregistrement international est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de l’anglais et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. Il n’y a rien de fantaisiste ou frappant, étant donné qu’il ne fait que combiner les significations apportées par les mots qui la composent. Il est indifférent que les mots «flex» et «contact» soient fréquemment, ou non, utilisés ensemble ou non. Si l’enregistrement international est examiné par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée, il décrit une caractéristique pertinente des sacs à dos contestés; systèmes de transport pour sacs à dos composés de bandes, ceintures, harnais, coussinets, à savoir des caractéristiques qui permettent de les adapter en fonction de leur utilisation, à
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savoir qu’ils permettent un contact flexible (réglable) avec le corps de la personne qui les transporte.
32 C’est le seul sens qui a un sens dans un tel contexte, étant donné que le confort physique et le caractère réglable sont des caractéristiques importantes et pertinentes des sacs à dos et des mécanismes de transport. Ceci est également confirmé par les liens du site internet fournis par l’examinatrice, à titre d’illustration uniquement, qui font référence aux points de contact flexibles des sangles d’épaule et de la ceinture de hanche d’un sac à dos, ainsi qu’à une surface de contact souple du panneau de dos du dossier qui améliore l’expulsion de la transpiration. Dès lors, la combinaison «FLEXCONTACT» signifiant «contact flexible» pour le consommateur dans le contexte de la commercialisation des produits concernés peut être comprise, immédiatement et sans examen analytique, comme une simple description d’une caractéristique de ces produits.
33 La chambre de recours considère donc que, sur la base des significations susmentionnées des mots composant l’enregistrement international, il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe «FLEXCONTACT» et les produits pour lesquels la protection est demandée pour permettre au public pertinent concerné de percevoir clairement et immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique pertinente des produits en cause, à savoir que ces produits permettent un contact flexible (réglable) avec le corps de la personne qui les transporte. Cela indique sans aucun doute la qualité des produits.
34 En conclusion, l’enregistrement international est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021,
T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
36 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que l’enregistrement international avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement international, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des arguments concernant la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, §
51).
37 En outre, un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
86).
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Autres enregistrements de marques
38 La référence faite par la titulaire de l’enregistrement international à l’octroi d’une protection à la même marque en Allemagne et au Royaume-Uni ne saurait modifier les conclusions ci-dessus.
39 Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union (27/06/2018-, 362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84). Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises pour des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (24/03/2021-, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 85).
40 Par conséquent, ceux qui cherchent à obtenir la protection dans l’Union d’un signe en tant que marque ne sauraient invoquer à leur profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque de l’Union européenne ou d’une désignation de l’Union européenne d’un enregistrement international doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
41 En tout état de cause, l’enregistrement allemand n’est pas pertinent pour le public anglophone qui a été pris en considération en l’espèce. En ce qui concerne l’enregistrement britannique, la chambre de recours n’est pas liée par les décisions des juridictions ou des autorités nationales en matière d’enregistrement, ce qui est d’autant plus le cas si de telles décisions n’ont pas été prises dans un État membre de l’Union européenne, et ce même si elles sont adoptées dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (13/02/2008, 212/07-P, Hairtransfer, EU:C:2008:83,
§-43; 16/05/2013,-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74).
Conclusion
42 La protection de l’enregistrement international no 1 684 647 dans l’Union européenne doit être refusée, car elle est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
43 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
17
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen A. Kralik
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