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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2022, n° W01625067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01625067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio article 7, article 42, paragraphe 2
Alicante, 05/07/2022
BISCHOF & PARTNER RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB An den Speichern 6 D-48157 Münster ALEMANIA Germany
Numéro de demande Internationale: 1625067
Votre référence: CS
Marque: I like
Titulaire: Melanie Hirt Loorenstrasse 24b CH-5443 Niederrohrdorf Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 13/12/2021 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE. La notification de refus provisoire forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci- joint.
Le 03/02/2022, la titulaire a demandé une extension de délai pour présenter ses observations en réponse, qui lui a été confirmée le 07/02/2022.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 13/04/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les mots 'I Like’ diffèrent considérablement des mots 'Like it'. Si 'Like it’ contient une déclaration à caractère promotionnel en vertu de laquelle il faut 'aimer’ les produits demandés, ce n’est pas le cas de 'I Like'.
D’une part, 'I Like’ n’est pas un impératif. D’autre part, il n’existe aucun mot de référence tel que 'it', qui pourrait servir à désigner les produits demandés. Par
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
conséquent, l’affirmation 'I Like’ est subjective et vague. En effet il n’est pas clairement précisé si les mots font référence aux produits et services demandés ou à un autre objet ou à une personne, un évènement, une situation. Il existe donc une marge d’interprétation qui rend la marque distinctive.
2. En outre, la marque est distinctive en raison de ses éléments figuratifs. Contrairement à ce que l’EUIPO soutient, les stylisations ne sont pas courantes dans la publicité. Les consommateurs ne trouveront pas une telle représentation visuelle dans les chats et les forums.
Le signe est composé des éléments verbaux 'I Like’ écrit dans une police noire standard et accompagnés d’un cœur blanc dans une bulle rectangulaire noire qui recoupe une autre bulle de texte vide. La 2ème bulle de texte n’est pas seulement vide, mais contrairement à la 1ère bulle, elle ne fait pas référence aux mots 'I Like'. Au contraire, la 2ème bulle de texte pointe dans une direction différente, mais on ne sait pas où. La 2ème bulle de texte n’a donc aucun sens et est, pour ainsi dire, dans le vide.
Du fait de cet agencement et de cette conception particuliers des bulles de texte, le public pertinent doit passer par plusieurs niveaux de réflexion afin de pouvoir établir tout lien entre la marque et les produits et services demandés.
La marque dans son ensemble peut donc être au mieux stimulante, allusive ou évocatrice. Et même en admettant que le signe dans son ensemble soit également perçue comme stylisé, flatteur ou élogieux destiné à véhiculer une image positive, il ne décrit pas directement et immédiatement les produits et services en cause et reste donc dans le domaine de l’évocation.
3. L’EUIPO a enregistré en 2018, la marque n° 17230525 'I LIKE’ pour les produits de la classe 34.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire,
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lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 12).
Sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits et services (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
Il convient, en outre, de rappeler que, en ce qui concerne une marque composée de plusieurs éléments, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 16).
Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
En l’espèce, les produits et services objets du présent recours pour lesquels la protection de la marque a été provisoirement refusée sont les suivants :
Classe 9 Logiciels pour ordinateurs; logiciels d’intégration d’applications et de bases de données.
Classe 16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; faire-part (papeterie); autocollants (articles de papeterie); pince-notes; feuilles (papeterie); nécessaires pour écrire (papeterie); guirlandes de fête en papier à usage décoratif; noeuds décoratifs en papier pour l’emballage; décorations en papier pour gâteaux; centres de table décoratifs en papier; décorations de fête en papier; pochoirs pour la décoration de nourriture et de boissons; livres; livres d’images; livres pour enfants; livres autres que de fiction; cartes; cartes postales.
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; tissus textiles en feutre et non tissés; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; revêtements de meubles en matières textiles; couettes en matières textiles; tissus pour articles chaussants; linge de table en matières textiles; non-tissés (textile); rideaux en matières textiles. Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de sport; tenues pour les loisirs; tee-shirts; pull-overs; vestes; gilets; pantalons; casquettes; calottes.
Classe 35 Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services d’informations en rapport avec la publicité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; services de gestion informatisée
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de fichiers; services de traitement de données; décoration de vitrines; développement de concepts publicitaires; services de marketing et publicité en ligne; services de mise à disposition et location d’espaces publicitaires et matériel publicitaire; services de location d’espaces publicitaires sur Internet; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services de publicité et promotion des ventes; services d’annonces publicitaires par Internet; mise à disposition d’informations sur des contacts commerciaux et d’affaire par Internet; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de compilation d’annuaires pour publication sur Internet.
Classe 38 Services de conseillers dans le domaine des communications électroniques; fourniture d’accès à des plateformes sur Internet ainsi que sur l’Internet mobile; fourniture d’accès en ligne à des données; fourniture d’accès à des lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l’Internet mobile; fourniture d’accès à un site Web de discussion sur Internet; fourniture d’accès à des plateformes électroniques de transaction, de communication et d’information sur Internet; fourniture d’accès utilisateur à des informations et services d’information disponibles sur Internet et d’autres réseaux informatiques; fourniture d’accès à un portail Web, de messageries et nouvelles; fourniture d’accès à des informations sur Internet; fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial et à des sites en ligne contenant des informations sur des sujets variés; mise à disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne.
Classe 42 Mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site Web; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; informatique en nuage; programmation informatique et conception de logiciels; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels de traitement de texte, traitement de données et commande de processus; conception de portails Web; services de développement de logiciels; conception et développement de pages Web; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à disposition temporaire d’outils logiciels et applications en ligne; services de programmation informatique en matière d’applications multimédias et interactives; services de programmation dans le domaine des technologies de l’information; programmation de logiciels de traitement électronique de données (ted); services de développement de logiciels; compilation de pages Web pour Internet; mise à disposition d’informations météorologiques.
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits et services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement
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informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe
L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18).
La marque ' ', outre les éléments figuratifs qui la composent, contient des mots de langue anglaise qui forment une expression dotée de sens. Les définitions suivantes proviennent de la précédente lettre d’objection.
I pronoun 'A speaker or writer uses I to refer to himself or herself. I is a first person singular pronoun. I is used as the subject of a verb.' (information extraite du dictionnaire Collins le 09/12/2021 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/i).
Traduction non officielle de l’Office Un orateur ou un écrivain utilise 'I’ pour se référer à lui-même. 'I’ est un pronom à la première personne du singulier. 'I’ est utilisé comme sujet d’un verbe.
LIKE verb 'If you like something or someone, you think they are interesting, enjoyable, or attractive.' (information extraite du dictionnaire Collins le 09/12/2021 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/like).
Traduction non officielle de l’Office Si vous aimez quelque chose ou quelqu’un, vous pensez qu’il est intéressant, agréable ou attirant.
C’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte.
Toutefois, l’Office note qu’étant donné l’importance des réseaux sociaux de nos jours, le mot 'like’ sera compris dans la plupart des états membres de l’Union Européenne comme une action d’aimer un contenu (vidéo, photo, citation…) ou une page et donc par analogie un produit ou un service.
D’ailleurs le terme 'liker’ est présent dans le dictionnaire Larousse.
LIKER verbe transitif (de l’anglais to like, aimer) Signifier qu’on apprécie ou qu’on approuve un contenu (texte ou image) sur un site Web en cliquant sur le bouton dédié : Liker une vidéo ((information extraite le 09/12/2021 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/liker/188364 ).
La marque présentée à l’enregistrement contient le verbe transitif anglais 'I Like', à la première personne, au singulier, et elle est construite selon la structure [sujet-verbe] de la langue anglaise.
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Le signe 'I Like', dans son ensemble, est une expression très simple, qui respecte parfaitement les règles d’orthographe et de grammaire anglaise, ce qui n’est d’ailleurs par contesté par la titulaire.
L’expression 'I Like', est une expression des plus largement utilisées dans la vie de tous les jours et dans le commerce pour exprimer un sentiment d’appréciation, d’affection, de prédilection, voire de ralliement, non seulement à l’égard de personnes proches, mais également à l’égard de pays ou de villes, d’objets de toutes sortes, d’animaux, de sports ou d’équipes sportives, d’idéaux, de traditions, etc. L’Office est d’accord sur ce point avec la titulaire. Cependant, même si les nuances sentimentales et l’intensité des sentiments subjectivement perçues peuvent varier en fonction du sujet ou de l’objet de cette affection, le contenu sémantique de l’expression 'I Like’ demeure clair et non équivoque.
D’ailleurs, quelque que soit la nuance ou l’intensité du sentiment perçu subjectivement par chacun (« j’apprécie », « j’aime », « j’adore ») et contrairement à l’appréciation de la titulaire qui juge l’expression vague, les consommateurs ne verront rien d’inhabituel à l’usage de l’expression 'I Like’ pour des produits et services de toutes sortes. En effet, les consommateurs sont habituée à une certaine exagération et exaltation de sentiments positifs, dans les communications informelles et surtout dans les communications commerciales publicitaires. Dès lors, pour le public anglophone le contenu sémantique véhiculé par l’expression 'I Like’ est une affirmation claire et non équivoque d’un sentiment positif, exprimé à la première personne.
De plus, depuis l’apparition de Facebook en 2004, la culture du 'Like’ s’est mondialisée et s’est étendue bien au delá des résaux sociaux. Elle permet de manifester un engagement, un support, une appréciation en émettant un signal positif qui s’applique par analogie aux produits et services dans le contexte du signe déposé. L’Office rappelle à ce sujet que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits et/ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §75).
Par conséquent et contrairement aux arguments de la titulaire qui estime qu’il existe donc une d’interprétation qui rend la marque distinctive, la signification de la marque est claire et précise, et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs.
Les arguments de la titulaire se limite à exposer que les mots 'I Like’ diffèrent considérablement des mots 'Like it’ en affirmant que si 'Like it’ contient une déclaration à caractère promotionnel en vertu de laquelle il faut 'aimer’ les produits demandés, ce n’est pas le cas de 'I Like'. Ces allégations sont immatérielles au vu de l’article 7(1)(b) du RMUE. En effet, un signe doit être refusé à l’enregistrement, si au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
La titulaire s’étend ensuite sur le caractère prétendument inhabituel et original des
éléments figuratifs constituant la marque ' ', à savoir les éléments verbaux 'I Like’ écrits dans une police noire standard et accompagnés d’un cœur blanc dans une bulle rectangulaire noire qui recoupe un autre bulle de texte vide.
Cela étant, les directives de l’Office énoncent clairement que les polices facilement
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lisibles et l´ajout de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs non distinctive : « En règle générale, des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard ou de base, avec ou sans effets de police tels que « gras » ou « italique », ne sont pas enregistrables. » Plus une police de caractères est lisible et/ou fréquente, moins elle est distinctive, ce qui est le cas en l’espèce.
En d’autres termes, pour accroître le caractère distinctif d´un signe, la stylisation de la police de caractères doit être telle qu’elle requiert des consommateurs qu’ils fassent un effort intellectuel soutenu pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits et services revendiqués.
En l´espèce, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les éléments graphiques du signe demandé sont suffisamment distinctifs pour que le signe fonctionne comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
Comme mentionné dans la précédente objection, même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
En effet, en ce qui concerne l’élément graphique représentant un cœur, ce dernier est un symbole d’amour communément utilisé sur le marché pour indiqué qu’un produit est bon, qu’il plaìt, qu’il est recommendé ou particulièrement utilisé par un certain nombre de consommateurs et qui, dans le cas de la marque demandé ne fera que renforcer le message véhiculé par les éléments verbaux.
Quand aux bulles dont faire référence la titulaire, ils constituent des figures géométriques de bases qui ne sont pas susceptibles de transmettre un message sur l’origine commerciale des produits et services concernés. En effet, selon une jurisprudence constante, une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que telle, de transmettre un message dont les consommateurs pourraient se souvenir (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 20). De plus il convient de rappeler que contrairement à l’affirmation de la titulaire, les stylisations sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et services pour leur pouvoir attractif.
Force est de constaté que le signe proposé à l’enregistrement ne peut transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage (voir, par analogie, arrêts du 12 septembre 2007, T-304/05, « Pentagon », point 22 et du 12 novembre 2008, T- 400/07, « Combinaison de 24 carrés de couleur », point 32). Or la demanderesse n’a pas revendiqué le caractère distinctif accru de sa marque par l´usage qui en a été fait.
En ce qui concerne les produits et services visés, la demanderesse n’a pas exposé les raisons, notamment le caractère particulier dans la perception des consommateurs
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visés ou les circonstances spécifiques pour lesquelles il y aurait lieu de considérer que ce signe pourrait être perçu sur le marché des produits et services en cause, entre autres, comme une indication de leur origine commerciale (cf. arrêt du 21 octobre 2004, C-447/02 P, « Orange », points 79-82).
En vérité, la titulaire s’est limitée à indiquer de façon générale que le public pertinent doit passer par plusieurs niveaux de réflexion afin de pouvoir établir tout lien entre la marque et les produits et services demandés. Pour autant, elle n’a pas expliqué pourquoi il serait perçu comme une indication de leur origine commerciale et mémorisé comme telle par les consommateurs visés. Or, on peut s’attendre à ce que les habitudes des consommateurs visés sur les marchés concernés soient connues et démontrées par le demandeur d’une marque (voir arrêt du 5 mars 2003, T-194/01, « Soap device », point 48).
En l´absence de tout élément verbal ou graphique additionnel et en l´absence de preuve de l´acquisition du caractère distinctif de la présente marque par l´usage qui en a été fait, l´Office considère que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif.
Il en résulte que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Les autres arguments avancés par la titulaire ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
Sur les marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel l’Office a enregistré en 2018, la marque n°17230525 'I LIKE’ pour les produits de la classe 34, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, chaque demande doit être examinée individuellement, en tenant compte de ses particularités et en prenant en considération la marque et les produits et services objets de la demande. La liste des produits et services des marques citées est différente de celle de la marque présentée.
En outre, il faut noter que la pratique relative à l´enregistrement des marques se développe au fil du temps et que la notion de caractère distinctif est nécessairement évolutive, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Compte tenu de ce qui précède, l’exemple cité n’est pas de nature à remettre en cause
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l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente l’Enregistrement International designant l’Union européenne n° 1 625 067 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Pices jointes OMPI – 13/12/2021 https://euipo.europa.eu/copla/document/3367wX
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