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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2022, n° 018619717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018619717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/06/2022
Si Qin Liu Brussel Baan 43A B-1600 Sint-Pieters-Leeuw BELGIQUE
Demande no: 018619717
Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: Si Qin Liu Brussel Baan 43A B-1600 Sint-Pieters-Leeuw BELGIQUE
I. Résumé des faits
En date du 15/01/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci- joint.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
III. Motifs de la décision
La partie pertinente du signe sera clairement trompeuse lorsqu’elle sera utilisée avec les produits de la classe 30 différents du thé, notamment boissons à base de chocolat, camomille, café; boissons préparées au café, cacao et à base de cacao; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; boissons chocolatées à base de lait; café, cacao et leurs succédanés et succédanés du thé. Le signe véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée sont des thés, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter les caractéristiques du thé. Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce des produits pour lesquels une objection a été formulée. Le signe est donc trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le demandeur a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018619717 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 30 Boissons à base de chocolat; Boissons à base de camomille; Boissons à base de café; Boissons à base de cacao; Boissons préparées au café; Boissons préparées au cacao et à base de cacao; Boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; Boissons chocolatées à base de lait; Café, cacao et leurs succédanés.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 30 Boissons à base de thé; Boissons à base de thé avec du lait; thés.
Classe 43 Services de restauration [alimentation]; Location de meubles, linge, services de table et d’équipement pour la mise à disposition de nourriture et de boissons; Logement temporaire; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Mise à disposition d’hébergements
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temporaires; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à des hébergements temporaires.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
MARIA KOLEVA
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334vMJ demande de marque de lUnion europenne – 15/01/2022
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