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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° 003112177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 177
Refrigeração E Estruturas Metálicas D’alagôa, S.A., Zona Industrial Norte, Apartado 404, 3754-909 Águeda, Portugal (opposante), représentée par Raquel Pinheiro Ramalho Da Costa França, Av.Duque d’Avila, 32, 1°, 1000-141 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Darment Oy, Ruosilantie 18, 00390 Helsinki, Finlande (demanderesse), représentée par Papula Oy, Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 08/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 177 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 152 733 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7 et 11.L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant Chypre, l’Autriche, le Benelux, la Roumanie, la Slovénie, l’Italie, la République tchèque, l’Allemagne, le Danemark, la Lituanie, la Slovaquie, la Hongrie, le Portugal, la Grèce, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, l’Espagne, la Suède, l’Irlande, la Lettonie, la Pologne, la Finlande, la France et le Royaume-Uni no 1 402
632 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque
portugaise no 585 724. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.Il s’ensuit que l’enregistrement international de la marque no 1 402 632, dans la
Décision sur l’opposition no B 3 112 177Page du 2 6
mesure où il désigne le Royaume-Uni, ne constitue plus une base valable de l’opposition, et l’opposition ne sera examinée que comme désignant les autres États membres.
À cet égard, étant donné qu’elle ne peut modifier l’issue de la présente procédure pour les raisons exposées ci-après et qu’il s’agit de la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée, toutes les autres désignations de l’enregistrement international invoquées comme revendiquées par l’opposante seront prises en considération, qu’elles aient fait ou non l’objet de limitations ou de refus partiels/totaux.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, couverts par les deux marques antérieures, sont les suivants:
Classe 11:Meubles frigorifiques à savoir vitrines;meubles muraux frigorifiques;meubles réfrigérés pour la conservation des produits laitiers;meubles réfrigérants pour fruits et légumes;meubles réfrigérants pour charcuterie;congélateurs centraux;comptoirs de réfrigération;armoires de congélation et de stockage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7:Pompes, compresseurs et souffleurs;Condenseurs d’air
[compresseurs];Condenseurs cuits à l’air;Compresseurs réfrigérants pour installations de refroidissement;Condenseurs frigorifiques;pièces et parties constitutives de tous les produits énumérés ci-dessus.
Classe 11:Équipementde réfrigération et de congélation;Armoires frigorifiques;Appareils soufflants d’air froid;Éléments de refroidissement;Condenseurs réfrigérants;Chambres frigorifiques commerciales;pièces et parties constitutives de tous les produits énumérés ci- dessus.
Certains des produits contestés sont identiques aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés.L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 112 177Page du 3 6
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont le Portugal,Chypre,l’Autriche, le Benelux, la Roumanie, la Slovénie, l’Italie, la République tchèque, l’Allemagne, le Danemark, la Lituanie, la Slovaquie, la Hongrie, la Grèce, la Croatie, l’Estonie, l’Espagne, la Suède, l’Irlande, la Lettonie, la Pologne, la Finlande et la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes figuratifsantérieurs sont composés des éléments verbaux «COOL» et «CHEF» et d’un élément figuratif représentant une toque de cuisinier, tous placés dans un fond en forme de label-type.L’élément «COOL» a une signification pour au moins une partie du public pertinent, y compris une partie pour laquelle l’anglais n’est pas sa langue maternelle puisqu’il est considéré comme un mot anglais plutôt basique.Ce mot a la signification de 1) «assez froid;qui n’est ni chaud ni chaud» (en ce qui concerne la température), soit 2) «à la mode, attirante d’une manière telle que les gens admire», «très bien, excellent» ou 3) «calme et non digne ou effrayé;Ne sont pas influencés par un sentiment fort de quelque type que ce soit» (informations extraites du dictionnaire Oxford Learners Dictionary le 03/11/2020 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cool_1?q=cool ou https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cool).
Dans le cas de la première interprétation, ce terme sera considéré comme non distinctif pour les produits en cause, qui relèvent de la catégorie des appareils de réfrigération, du moins pour une partie du public pertinent.Pour une autre partie du public, la deuxième interprétation est plus susceptible d’être évoquée dans son esprit, étant donné que le mot «COOL» doit être lu avec l’élément verbal «CHEF».Les deux éléments forment une unité sémantique et, en ce sens, l’élément «COOL» est laudatif et est donc considéré comme faible.En effet, le mot «cool» en combinaison avec le mot «chef» sera perçu comme
Décision sur l’opposition no B 3 112 177Page du 4 6
signifiant «excellent», «très bon» ou «calm».Le mot «cool» est largement utilisé dans le sens décrit aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus dans les films, la musique et les publicités via l’internet et d’autres médias et sur l’ensemble des territoires pertinents.Compte tenu de ce qui précède, elle a considéré que le mot «cool» sera compris d’une manière ou d’une autre par une partie significative du public pertinent.
Le mot «CHEF» doit être compris par le public pertinent comme faisant référence à «un cuisinier qualifié et formé qui travaille dans un hôtel ou dans un restaurant, en particulier le cuisinier le plus important».Malgré l’origine française de ce mot, il a été soit adopté et intégré dans la langue, comme en anglais (voir www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/chef), soit en raison de son usage répandu, à tout le moins compris.Par exemple, les spectacles télévisés à l’échelle européenne font actuellement référence à «Chef» dans des programmes dans lesquels les cuisinières sont en concurrence avec leurs plats et créations [voir décision du 06/09/2016, R 2200/2015-4, CHEF CUISINE (fig.)/Le Chef DE CUISINE (fig.), § 40].Bien que, dans certaines langues, le mot «CHEF» ou son orthographe légèrement différente signifie «ruler, boss, personne en énergie ou en charge» (par exemple, «chef» en néerlandais, suédois et danois, «šéf» en slovaque ou en tchèque, «šef» en slovène), lorsqu’il sera perçu en combinaison avec l’élément figuratif d’une toque de cuisinier et en raison de son usage répandu avec la signification «cook», telle que décrite ci-dessus, le public comprendra le terme comme désignant la cuisine (à tout le moins) comme désignant la cuisine la plus importante.Compte tenu de la signification susmentionnée véhiculée par ce terme, il est distinctif pour les produits pertinents, qui sont essentiellement des appareils de réfrigération.La toque de cuisinier figurant au milieu du signe renforcera la signification du mot «CHEF» et doit donc être considérée comme également distinctive pour les produits en cause.Enfin, l’arrière-plan en matière de labellisation de la marque est considéré comme plutôt basique lorsqu’il s’agit de sa stylisation, et donc non distinctif.
Le signe figuratif contesté se compose d’un élément verbal, qui pourrait être perçu comme le mot «COOLENT» dans une police de caractères bleu foncé, tandis que les deux lettres «OO» sont représentées de manière à ressembler à un symbole d’infini dans une police de caractères bleu clair.Si le signe contesté est lu comme le terme «COOLENT» dans son ensemble, il n’a de signification dans aucune des langues pertinentes et est donc considéré comme distinctif.Une partie du public pertinent pourrait percevoir le terme «COOL» au sein de la marque contestée, qui couvre également essentiellement des appareils et dispositifs de réfrigération ou de refroidissement ou des produits qui peuvent autrement se rapporter ou être destinés au refroidissement.Par conséquent, si le terme «COOL» est perçu dans la marque contestée, il sera perçu soit comme non distinctif, soit comme faible, compte tenu également de l’autre signification, comme expliqué ci-dessus, du mot «cool».Enfin, il ne saurait être exclu que, pour au moins une partie du public pertinent, en raison de la stylisation du double «OO», le signe contesté pourrait également être lu comme «C — symbole de l’infini — prêté».
Aucun des signes comparés ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que l’autre.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «C-O-L» présentes dans toutes les marques, si elles sont perçues comme telles dans le signe contesté.La stylisation des lettres «OO» dans le signe contesté ressemble à un symbole infini et contribue donc aux différences visuelles entre les signes, en plus des différences phonétiques au moins pour une partie du public, qui percevra le signe contesté comme la lettre «C», le «symbole de l’infini» et les lettres «lent».En outre, les signes diffèrent par l’élément verbal «CHEF» présent uniquement dans les marques antérieures et par les lettres «E-N-T» (ou «L-E-NT» dans le second scénario) du signe contesté.En outre, les signes antérieurs diffèrent visuellement de la marque contestée en ce qui concerne
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l’existence de l’élément figuratif représentant une toque de cuisinier et le fond ressemblant à la labellisation.Compte tenu des conclusions qui précèdent, de la stylisation des marques en cause et, en particulier, du fait que l’élément verbal «COOL» est soit dépourvu de caractère distinctif, soit faiblement distinctif, même s’il est perçu dans le signe contesté, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Plus précisément, alors que les marques antérieures seront perçues comme signifiant «chef de refroidissement», le signe contesté peut être perçu de trois manières.S’il est perçu et lu comme le terme «COOLENT», il est dépourvu de signification, les marques ne sont pas similaires étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification.Dans le cas où le public lira la marque contestée comme «C — symbole de l’infini — prêté», en raison du concept d’infinité que les marques véhiculent des significations différentes, elles seront donc différentes sur le plan conceptuel.Si l’élément «COOL» est perçu dans la marque contestée, les marques sont similaires à un degré tout au plus très faible sur le plan conceptuel.Toutefois, en raison de son caractère non distinctif ou faiblement distinctif, cette coïncidence a un impact mineur sur la comparaison des signes en cause.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public des territoires pertinents.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non-distinctifs/faibles dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Commeindiqué précédemment, les produits en cause sont supposés identiques.Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.Les signes sont jugés similaires à un degré tout au plus très faible sur les plans visuel et phonétique et il n’existe aucune similitude conceptuelle pour une partie du public pertinent, tandis que pour une autre partie, ils présentent tout au plus un faible degré de similitude, étant donné que, même s’ils partagent le même élément verbal «COOL», celui-ci est soit dépourvu de caractère distinctif, soit faiblement distinctif, selon la manière dont il sera compris.
Décision sur l’opposition no B 3 112 177Page du 6 6
Entout état de cause, l’élément «COOL» du signe contesté, même s’il est perçu, n’y occupe pas une position distinctive autonome.En outre, compte tenu du fait que cet élément sera perçu soit comme non distinctif, soit comme faiblement distinctif, cette coïncidence n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion.En outre, une partie du public percevra le signe contesté soit comme le terme «COOLENT» dans son ensemble, soit comme une combinaison de la lettre «C» — symbole de l’infini — et des lettres «lent».Dès lors, dans tous les scénarios décrits, les différents éléments sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure avec certitude un risque de confusion incluant un risque d’association.Dès lors, il peut être raisonnablement conclu que le public pertinent sera en mesure de distinguer les marques et de les percevoir comme provenant d’entreprises différentes.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Birgit CESSY FILTENBORG Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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