Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003172826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172826 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 826
Macool RB, S.L., C/allemande Bernacer, 45 — Elx Parc Industrial, 03203 Elche (Alicante), Espagne (opposante), représentée par Disain IP, Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 — Bl. 1, CES. 1, 5° b -, 03540 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jinwang Jin, 803 Unit C2, Shiyueliyaju, 8181 Baoandadao, Baoan District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 826 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 673 196 «AMACOOL» (marque verbale). L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 764 604 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure et le caractère distinctif de la marque antérieure.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 172 826 Page sur 2 4
Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers; Services d’importation et d’exportation; Gestion des affaires commerciales; Organisation de salons et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; vente au détail dans les commerces; Regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception du transport), de divers produits, en particulier des machines industrielles, des équipements et machines frigorifiques et de restauration, qui permettent aux clients de voir et d’acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou dans des grands magasins, dans un catalogue de marchandises générales ou dans un site web ou une télévision ou toute autre forme de moyen électronique de télécommunication.
Classe 37: Construction; Services de réparation; installation et entretien de machines industrielles, de réfrigération et de restauration.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Ventilateurs électriques; Ventilateurs électriques chauffants; Ventilateurs électriques à usage personnel; Ventilateurs électriques [à usage domestique]; Ventilateurs portatifs électriques; Ventilateurs de bureau alimentés par USB; Ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; Ventilateurs électriques pour BLADELESS; Ventilateurs électriques portables; Grilles d’aération en tant que parties de ventilateurs d’extraction.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les ventilateurs électriques de chauffage contestés; ventilateurs électriques; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs de bureau alimentés par USB; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs électriques pour BLADELESS; grilles d’aération en tant que parties de ventilateurs d’extraction; ventilateurs électriques à usage personnel; les ventilateurs électriques portables sont différents de tous les services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les services de l’opposante faisant référence au regroupement/vente de produits compris dans la classe 35 se rapportent à des machines et équipements de réfrigération et de restauration (équiposy máquinas de frio y de hostelería en espagnol) et les services d’installation et d’entretien compris dans la classe 37 se rapportent à des machines industrielles, des équipements et équipements de réfrigération et de restauration (industrie maquinaria, équipos y máquinas de frio y de hostelería). Il ressort clairement de ce libellé, tant dans la langue d’origine que dans la traduction anglaise, que ces
Décision sur l’opposition no B 3 172 826 Page sur 3 4
équipements et machines font clairement référence à des appareils et machines de réfrigération et de congélation, tels que réfrigérateurs, congélateurs profonds et refroidisseurs pour aliments/boissons. Ils sont clairement différents des dispositifs et équipements de refroidissement de l’air ambiant, des dispositifs et équipements de ventilation. Les autres services de l’opposante n’ont rien en commun avec les produits contestés, car d’emblée, hormis leur nature différente, étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.
Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. En l’espèce, les décisions antérieures ne peuvent être prises en compte, puisqu’elles examinent des comparaisons de produits qui ne sont pas concernés par la présente opposition (B 3149236 concerne une comparaison entre les appareils de climatisation et les appareils de ventilation, B 3100161 fait référence à une comparaison entre congélateurs et appareils pour la confection de glace ou de boisson cuisinée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) ou les similitudes relevées dans ces décisions concernent des paires de produits et services qui sont similaires en soi, mais qui ne se reflètent pas dans la présente opposition. Dans le cas de la mention B 2569492, la similitude ne peut être constatée, après le changement de pratique, étant donné que les services généraux d’installation et de réparation sont de nos jours jugés vagues et nécessitent des éclaircissements supplémentaires. En outre, par nature, les produits et services sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 172 826 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Erkki Münter Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Transport ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Fret
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Réfrigération ·
- Confusion ·
- Public
- Logiciel ·
- Marque ·
- Intelligence artificielle ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Recherche ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Service ·
- Degré ·
- Lettre
- Classes ·
- Recours ·
- Viande ·
- Légume ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Sucre ·
- Céréale ·
- Boisson
- Boisson ·
- Compléments alimentaires ·
- Vitamine ·
- Usage ·
- Marque ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Produit ·
- Minéral ·
- Pertinent ·
- Vétérinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Radio ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Télécommunication ·
- Pertinent ·
- Accès ·
- Informatique ·
- Dictionnaire ·
- Descriptif
- Circuit intégré ·
- Microprocesseur ·
- Architecture ·
- Informatique ·
- Semi-conducteur ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Dispositif ·
- Équipement électronique ·
- Service
- Sac ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Identique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
- For ·
- Huile essentielle ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Métal précieux ·
- Service ·
- Parfum ·
- Animaux ·
- Imitation ·
- Opposition
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Sahara ·
- Base juridique ·
- Frais de représentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.