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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2022, n° 003118496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118496 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 118 496
Real Automóvil Club de España, Isaac Newton, 4 Parque Tecnológico de Madrid (PTM), 28760 Tres Cantos (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse).
Le 26/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 118 496 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 05/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 163 923 «EUREKA» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 532 722 «EUREKAR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Gestion et courtage d’affaires; gestion et courtage commercial dans le secteur des véhicules à moteur et de tous les autres types de véhicules; gestion et courtage en affaires dans le domaine de la vente de produits et services liés aux véhicules à moteur et à tous les autres types de véhicules; gestion et courtage
Décision sur l’opposition no B 3 118 496 Page sur 2 3
d’entreprises dans le secteur des transports; tous les services précités fournis également par le biais d’Internet.
Les services contestés, à la suite d’un rejet partiel de la demande contestée dans le cadre de procédures parallèles, sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits suivants: meubles, groceries, aliments, cosmétiques et pièces d’auto.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les servicesde vente au détail contestés concernant les produits suivants: les meubles, les épiceries, les aliments, les cosmétiques et les pièces auto n’ont rien en commun avec les services de l’opposante, qui sont principalement différents types de services de gestion et de courtage en affaires commerciales, fournis également sur l’internet.
La gestion des affaires commerciales, catégorie qui couvre la gestion des affaires commerciales de points de vente au détail ou en gros, comprend les services liés à la gestion des affaires pour le compte de tiers. Ces services n’incluent pas les activités de vente au détail en tant que telles. Ils ciblent des publics différents et ne partagent pas les mêmes fournisseurs. En outre, ils ne sont pas complémentaires. Dès lors, même lorsque les services comparés concernent les mêmes produits, que ce soit expressément ou potentiellement, aucune similitude ne peut être constatée.
Les services d’intermédiation commerciale (courtage en affaires/intermédiaires) sont fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. La médiation commerciale comprend également des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et fait commande de tels services. Lorsqu’ils sont comparés aux services de vente au détail qui consistent en des activités entourant la vente effective de produits, et indépendamment de la question de savoir si les services en cause concernent les mêmes produits (soit expressément — comme en l’espèce — ou potentiellement), il existe une grande différence dans leurs finalités, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Par conséquent, les services contestés sont différents de tous les services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 118 496 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Sofía Anna PASIUT Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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