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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° W01859975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01859975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 14/10/2025
Seres Auto Co., Ltd. 229 Fusheng Avenue, Jiangbei District Chongqing China
Votre référence : GWZC20250000001108 Numéro d’enregistrement international : 1859975 Marque : AITO Nom du titulaire : Seres Auto Co., Ltd. 229 Fusheng Avenue, Jiangbei District Chongqing China
I. Résumé des faits
Le 24/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 9 Applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables pour smartphones ; robots de téléprésence ; robots humanoïdes programmables par l’utilisateur, non configurés ; robots de surveillance de sécurité ; robots humanoïdes dotés de fonctions de communication et d’apprentissage pour assister et divertir les personnes ; robots d’enseignement ; robots de laboratoire ; batteries électriques pour véhicules.
Classe 12 Véhicules de transport sans conducteur ; robots autonomes de livraison ; voitures autonomes ; voitures ; voitures électriques ; aéronefs à propulsion électrique ; hélicoptères ; avions amphibies ; drones de livraison ; véhicules aériens.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le consommateur finnophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : véritable, authentique.
La signification susmentionnée du mot « AITO », dont la marque est composée, a été confirmée par le Sanakirja.fi Finnish English Dictionary le 24/07/2025 à l’adresse https://www.sanakirja.fi/finnish-english/aito . Le contenu pertinent de la définition a été reproduit dans le refus provisoire.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « AITO » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont authentiques, originaux. Il indique qu’ils ne sont pas contrefaits, imités ou faux et implique qu’ils sont fabriqués par le fabricant d’origine, en utilisant les matériaux et les procédés prévus, et qu’ils répondent aux normes de qualité établies pour ces produits. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1859975 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Marina TOMIĆ
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