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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° 003174153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174153 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 153
Vitalope SL, Avda. Juan Carlos I, 50 L26, 03680 aspe, Espagne (opposante)
un g a i ns t
REB Lybss, Inc., 44 Virginia Ave, 10950-2214 Monroe, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Briffa, Waterfront Square, 1 Hor’s Quay, T23 PPT8 Cork (représentant professionnel).
Le 26/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 153 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 10: Appareils pour le traitement de l’acné; moniteurs de graisse corporelle; bandages de contention; bandes dessinées; bandes de compression; ciseaux à usage médical; thermomètres cliniques; compte-gouttes pour les yeux; compresses de gel chaudes activées chimiquement à usage médical; Cure- langue; broyeurs de comprimés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 678 218 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 678 218 «MEDCA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 144
553 (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no B 3 174 153 Page sur 2 5
plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Préparations à usage médical ou vétérinaire; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires à usage humain ou animal; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour obturations et empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Après la limitation déposée par la demanderesse le 01/09/2022, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produitsde soins pour bébés autres qu’à usage médical; masques de beauté pour le durcissement du pore; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; dissolvants de vernis à ongles.
Classe 10: Amplificateurs acoustiques électriquespersonnels; appareils auditifs; prothèses auditives électriques; appareils pour le traitement de l’acné; moniteurs de graisse corporelle; bandages de contention; bandes dessinées; bandes de compression; ciseaux à usage médical; thermomètres cliniques; compte-gouttes pour les yeux; protections pour les oreilles; bouchons pour les oreilles de protection; compresses de gel chaudes activées chimiquement à usage médical; Cure-langue; broyeurs de comprimés.
Classe 21: Piluliers à usage personnel; brosses à cheveux; peignes; arbres pour chaussures.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits de soins pour bébés [autres qu’à usage médical] contestés; masques de beauté pour le durcissement du pore; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; les vernis à ongles sont tous les différents types de produits de toilette utilisés pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps. En revanche, les préparations à usage médical de l’opposante comprises dans la classe 5 comprennent des produits, tels que des produits de soin de la peau ou d’autres produits de toilette, ayant des propriétés médicales. Ils peuvent coïncider par leur finalité avec les produits de toilette. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution car on peut les trouver dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils sont
Décision sur l’opposition no B 3 174 153 Page sur 3 5
destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 10
Appareils contestés pour le traitement de l’acné; moniteurs de graisse corporelle; thermomètres cliniques; compte-gouttes pour les yeux; compresses de gel chaudes activées chimiquement à usage médical; broyeurs de comprimés; bandes de compression; ciseaux à usage médical; bandages de contention; bandes dessinées; le radeur de langue est faiblement similaire aux produits de l’opposante à usage médical car ils ont la même destination générale et partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les bouchons de protection pour les oreilles de protection contestés; appareils auditifs; prothèses auditives électriques; amplificateurs acoustiques électriques personnels; les protecteurs pour les oreilles sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les boîtes à pilules à usage personnel, peignes, brosses à cheveux, arbres pour chaussures contestés sont des articles pour le soin des chaussures et des ustensiles d’hygiène et de beauté. Bien qu’ils puissent effectivement cibler le même public que les produits de l’opposante compris dans la classe 5, cette seule raison ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. En outre, même si certains des produits en cause peuvent effectivement être utilisés en combinaison les uns avec les autres (tels que les préparations de l’opposante à usage médical et les boîtes de pilule contestées à usage personnel), leur destination et leur utilisation restent différentes. Par conséquent, même si certains des produits contestés peuvent effectivement être utilisés en combinaison avec les produits antérieurs, cela n’est pas concluant pour conclure à l’existence d’une similitude. En effet, les produits comparés ne sont pas complémentaires de ceux de l’opposante en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage d’autres, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Par conséquent, étant donné que la nature, la destination et l’utilisation des produits comparés sont différentes, qu’ils ne coïncident pas par leurs producteurs et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils sont différents.
b) Les signes
MEDCA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Décision sur l’opposition no B 3 174 153 Page sur 4 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté reproduit entièrement le seul élément verbal de la marque antérieure. La seule différence entre les signes réside dans la police de caractères et les couleurs purement décoratives et non distinctives de la marque antérieure, ainsi que dans la représentation d’une étoile entre les lettres «D» et «C», ce qui, en raison de sa connotation laudative évidente, est également dépourvu de caractère distinctif.
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «MEDCA», qui, dans son ensemble, semble n’avoir aucune signification. Néanmoins, si une signification devait être attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation de la marque antérieure résident simplement dans la police de caractères et une étoile laudative, qui sont tous dépourvus de caractère distinctif.
Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et hautement similaires sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «MEDCA», voire pas similaire, mais en raison d’une étoile non distinctive qui n’a guère d’impact.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de la quasi-identité entre les signes et de la similitude entre les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que les éléments communs soient perçus ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
En effet, les signes ne diffèrent que par les éléments et aspects non distinctifs de la marque antérieure.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits jugés similaires à un faible degré.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 174 153 Page sur 5 5
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et les produits ne sont pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna PASIUT Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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