Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2025, n° 003226136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226136 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 136
Raize Serviços de Gestão S.A., Rua Tierno Galvan, Amoreiras, Torre 3, Piso 17.°, Frações « R » e « RA », 1070-274 Lisboa, Portugal (opposant), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Robust Alternative Investment System Exchange Pte. Ltd., 9 Raffles Place, #45-02, Republic Plaza, 048619 Singapore, Singapore (demandeur), représenté par Riccardo Ciullo, Carrer De Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelona, Spain (mandataire professionnel). Le 25/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 136 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 048 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/10/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 048
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 619 578 «RAIZE» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il est possible que le public croie que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur opposition n° B 3 226 136 Page 2 sur 6
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données.
Classe 36 : services financiers ; services de financement pour entreprises ; financement participatif ; financement de projets ; organisation de la fourniture de financements ; services financiers liés au financement de la radiodiffusion ; services de collecte de fonds via des sites web de financement participatif services financiers ; services de financement pour entreprises ; financement participatif ; financement de projets ; organisation de la fourniture de financements ; services financiers liés au financement de la radiodiffusion ; services de collecte de fonds via des sites web de financement participatif.
Classe 42 : fourniture d’accès temporaire à des applications logicielles non téléchargeables accessibles via un site web ; fourniture d’utilisation temporaire d’applications web.
Les produits et services contestés sont, après une limitation déposée par le demandeur le 20/11/2024 (et une clarification supplémentaire le 04/12/2024), les suivants :
Classe 9 : applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels de gestion financière ; logiciels de gestion d’entreprise ; tous les produits précités n’étant pas destinés à la collecte de fonds et à la sollicitation de dons.
Classe 36 : administration de placements de fonds ; surveillance de portefeuilles financiers ; affaires financières ; investissement en capital ; placement de fonds ; services de courtage pour placements de capitaux ; gestion d’actifs pour le compte de tiers ; services de conseil en matière d’investissements ; services de conseil financier ; gestion de fonds de capital-investissement ; services d’investissement dans des fonds de capital-investissement ; financement par capital-risque ; gestion de capital-risque ; gestion de fonds ; gestion de portefeuille ; tous les services précités n’étant pas destinés à la collecte de fonds.
Classe 42 : location de logiciels de gestion financière ; logiciels-service [SaaS] ; plateformes-service [PaaS] ; hébergement de plateformes sur l’internet ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la génération de rapports ; tous les services précités n’étant pas destinés à la collecte de fonds.
À titre liminaire, les limitations figurant à la fin de la désignation des produits du demandeur en classe 9 (tous les produits précités n’étant pas destinés à la collecte de fonds et à la sollicitation de dons) et des services en classes 36 et 42 (tous les services précités n’étant pas destinés à la collecte de fonds) n’affectent pas leur identité ou leur similitude avec les produits et services de l’opposant, sauf indication contraire ci-après. Par conséquent, les limitations susmentionnées seront prises en compte mais ne seront pas mentionnées dans la comparaison qui suit, sauf si elles ont un impact sur le degré de similitude.
Décision sur opposition n° B 3 226 136 Page 3 sur 6
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés sont identiques aux applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposant, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant chevauchent les produits contestés.
Services contestés de la classe 36 Tous les services contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des services financiers de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Services contestés de la classe 42 Tous les services contestés sont identiques à la fourniture par l’opposant d’un accès temporaire à des applications logicielles non téléchargeables accessibles via un site web, soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent, les services contestés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
RAIZE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
Décision sur opposition n° B 3 226 136 Page 4 sur 6
en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure « RAIZE » et l’élément verbal du signe contesté « RAISE » sont dépourvus de signification par rapport aux produits et services comparés sur le territoire pertinent et sont, par conséquent, distinctifs.
L’élément figuratif du signe contesté est composé d’un dispositif abstrait constitué d’un carré ressemblant à une étiquette. Il sera perçu comme un simple moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes est limité. Ceci vaut également pour le petit triangle placé au-dessus de la lettre « I » et représenté en gris clair. Il en va de même pour la stylisation du signe. En tout état de cause, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres « RAI*E », qui constitue quatre des cinq lettres composant les signes. Les signes diffèrent par leur quatrième lettre, « Z » contre « S », respectivement.
Visuellement, les signes diffèrent en outre par les éléments et aspects figuratifs du signe contesté, qui ont toutefois moins d’impact, comme expliqué précédemment.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé ont besoin
Décision sur opposition n° B 3 226 136 Page 5 sur 6
pour se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Au vu de tous les principes et considérations susmentionnés, les coïncidences entre les signes sont jugées suffisantes pour l’emporter sur les différences mineures entre eux, compte tenu également du fait que les signes ne véhiculent pas de signification qui pourrait les distinguer. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise n° 619 578 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCIR, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS Marta GARCÍA CHÁVEZ COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 226 136 Page 6 sur 6
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Degré ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Question ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Thé ·
- Erreur de droit ·
- Règlement ·
- Statut
- Épice ·
- Classes ·
- Légume ·
- Maladie respiratoire ·
- Usage ·
- Minéral ·
- Enregistrement ·
- Sel ·
- Oligoélément ·
- Vitamine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Sport ·
- Vêtement ·
- Annulation ·
- Exception
- Consommateur ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Lettre ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Public
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Détroit ·
- Éléments de preuve ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Impression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Thé ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Caractère distinctif ·
- Sylviculture ·
- Horticulture ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Agriculture
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Affection ·
- Yogourt ·
- Fruit ·
- Utilisation ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Compléments alimentaires ·
- Minéral ·
- Trouble
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Maintenance ·
- Réseau ·
- Classes ·
- Installation ·
- Données ·
- Opposition ·
- Système
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Optique ·
- Réalité virtuelle ·
- Lunette ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Ordinateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.