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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° 003141912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141912 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 912
Quinta Reserva — Empreendimentos Imobiliários E Turísticos, S.A., Rua Cristóvão Pires Norte, Edifício Norte, Rés-do-chão, Loja D, 8135-117 Almancil, Portugal (opposante), représentée par A.G. Da Cunha Ferreira, Lda., Av. José Gomes Ferreira, 15-3°L, 1495-139 Algés, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
B\ v Vinařství A.S., Vítězná 718, 69602 Ratíškovice, République tchèque (demandeur), représentée par Kamil Kolátor, Dobiášova 1264/29, 46006 Liberec, République tchèque (représentant professionnel).
Le 25/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 912 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 337 931 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 337 931 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 585 704
( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 41: Divertissement en rapport avec la dégustation de vins; organisation et conduite de manifestations de dégustation de vins à des fins de divertissement; dégustation de vins (services de divertissement).
Classe 43: Bar à vins; services de bars à vins; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services de restauration en aliments et en boissons pour les institutions; services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets; services de restauration en aliments et en boissons pour fêtes; restauration de cafétérias à service rapide; services de restauration pour la fourniture d’aliments; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services de snack-bars; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services de banquets; fourniture de services personnalisés de planification de repas par le biais de l’internet; fourniture d’examens de restaurants et de bars; mise à disposition d’informations en matière de bars; organisation de repas dans des hôtels; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; hébergement temporaire; services de bar privé pour membres; services de banquets; réservation de places de restaurants; services de restauration privée pour membres; services de sommelier; fourniture de commentaires sur des restaurants; conseils en cuisine; mise à disposition d’hébergement en hôtel; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; hébergement de logements de vacances; tuyaux d’arrosage; services d’hôtels et de motels; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; motel; informations en matière d’hôtels; informations relatives aux hôtels; guesthouses; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 33: Vins répondant à la définition/aux conditions d’utilisation de la mention traditionnelle pour les vins «Reserva».
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services de restauration (alimentation); services de restaurants, de restauration et de traiteur; services de restauration rapide; organisation d’événements gastronomiques; services de consultation et de conseil dans ces domaines; mise à disposition d’hébergements temporaires; exploitation d’établissements de restauration, de restaurants, de bars, de snack-bars, de cafétérias, de cabanes, d’auberges, de cantines, de refecs, de services de restauration rapide (snack-bar); exploitation de confiseries et de boulangeries; boulangerie (fourniture d’aliments), pâtisserie (fourniture d’aliments); location de meubles, linges et tables; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; services de bar privé pour membres; services de banquets; services de bars
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à vins; réservation de places de restaurants; services de dégustation de vins
(fourniture de boissons); services de restauration privée pour membres; services de sommelier; fourniture de commentaires sur des restaurants; conseils en cuisine; services de banquets; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 33
Les vins contestés répondant à la définition/aux conditions d’utilisation de la mention traditionnelle pour des vins «Reserva» sont similaires à un faible degré aux services de bars à vins de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 43
Services de traiteurs; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; services de bars à vins; services de banquets; services de sommelier; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); mise à disposition d’hébergements temporaires; réservation de places de restaurants; conseils en cuisine; fourniture de commentaires sur des restaurants; services de restauration (alimentation); lesservices de clubs de boissons de membres privés figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de clubs de restauration pour membres privés contestés chevauchent les services de clubs de boire des membres privés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Organisation d’événements gastronomiques; exploitation d’établissements de restauration, de restaurants, de bars, de snack-bars, de cafétérias, de cabanes, d’auberges, de cantines, de refecs, de services de restauration rapide (snack-bar); exploitation de confiseries et de boulangeries; services de restauration rapide; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; boulangerie (fourniture d’aliments), pâtisserie (fourniture d’aliments); les services de restaurants, de maison publique et de traiteur sont inclus dans les services de restauration de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés d’assistance et de conseils dans ces domaines (services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services de restauration (alimentation); services de restaurants, de restauration et de traiteur; services de restauration rapide; organisation d’événements gastronomiques) se chevauchent avec les services de restauration de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de location de meubles, de linges et de tables contestés sont similaires à la restauration de l’opposante. Les entreprises qui fournissent des services de restauration pour un événement louent souvent le matériel nécessaire, comme les chaises, les tables et le linge. Par conséquent, les services contestés peuvent avoir les mêmes fournisseurs, les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «RESERVA» des signes fait référence, entre autres, à une réservation ou à un agencement dans lequel quelque chose est conservé pour vous (informations extraites de Priberam Dicionario à l’adresse https://dicionario.priberam.org/reserva le 25/05/2022). Compte tenu des services pertinents, il possède un caractère distinctif faible. En outre, cet élément verbal est également utilisé sur le marché des produits viticoles pour indiquer leur millésime. Compte tenu des produits compris dans la classe 33, il est également faible en ce qui les concerne étant donné qu’il fait référence à leur qualité.
L’élément verbal «AT» de la marque antérieure est une préposition anglaise de base utilisée pour montrer une position ou un endroit précis. Étant donné qu’il est suivi du nom d’un lieu, il sera compris par la majorité du public pertinent comme étant en anglais. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. En outre, «QUINTA DO LAGO» de la marque antérieure sera associé à un lieu situé dans la région algarve du sud du Portugal. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il peut indiquer le lieu où les services sont fournis. En
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outre, il existe une ligne horizontale dorée qui n’est pas distinctive entre les éléments verbaux de la marque antérieure.
En ce qui concerne le signe contesté, l’élément verbal «RESERVA» est placé sur un fond rectangulaire noir avec une barre oblique au milieu. Ces éléments étant des éléments décoratifs banals et banals, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
En ce qui concerne la marque antérieure, l’élément verbal «RESERVA» est plus dominant que les autres éléments en raison de sa taille et de sa position.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «RESERVA». Ils diffèrent toutefois par les éléments verbaux «AT QUINTA DO LAGO» et par la ligne horizontale dorée de la marque antérieure et par le fond avec une barre oblique du signe contesté. Toutefois, ces différences ont une incidence limitée pour les raisons expliquées ci-dessus. Les signes diffèrent également par la stylisation des éléments verbaux des signes, qui est purement décorative.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «RESERVA», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «AT QUINTA DO LAGO» de la marque antérieure. Toutefois, le Tribunal a établi que seule la partie dominante de la marque serait normalement prononcée par les consommateurs (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55). En effet, le consommateur pertinent aura tendance à abréger les signes longs (11/01/2013, 568/11-, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44), en particulier lorsque les éléments secondaires ont un caractère distinctif limité ou sont dépourvus de caractère distinctif, mais aussi pour les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser. Par conséquent, la division d’opposition estime que la marque antérieure sera probablement prononcée exclusivement «RESERVA» lorsqu’elle sera mentionnée par le public pertinent.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à la signification de «RESERVA», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la
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section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Ce principe est particulièrement pertinent en l’espèce étant donné que tous les services sont identiques.
Les produits et services concernés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils ciblent le grand public et les clients professionnels et le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif par rapport à l’ensemble des produits et services. Enoutre, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et conceptuel. Sur le plan phonétique, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude. En particulier, le signe contesté comprend l’élément verbal «RESERVA», qui est l’élément verbal le plus distinctif de la marque antérieure. Les autres éléments verbaux et figuratifs différents des signes ont moins d’importance dans l’appréciation globale, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision. En principe, une coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif ne conduira pas, à elle seule, à un risque de confusion, bien qu’il puisse exister un risque de confusion si les autres éléments possèdent un caractère distinctif inférieur (ou tout aussi faible) ou ont une incidence visuelle insignifiante et si les impressions d’ensemble produites par les marques sont similaires.
Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Il existe dès lors un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 585 704 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Gonzalo BILBAO Tejada Chiara BORACE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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