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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2020, n° R0514/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0514/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 octobre 2020
Dans l’affaire R 514/2019-2
SALUS Haus Dr. med. Otto Grare Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstr. 24
83052 Bruckmühl
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante représentée par Weickmann & Weickmann Weickmann — Und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne)
contre
ZAMBON S.p.A. Via Lillo del Duca, 10
20091 BRESSO (MI)
Italie Opposante/défenderesse représentée par Ponti & Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 010 074 (enregistrement international no 1 361 028 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
30/10/2020, R 514/2019-2, Freetox/Flutox
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 12 mai 2017, SALUS
Haus Dr. med. Otto Grare Nachf. GmbH & Co. KG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
pour la liste de produits suivants:
Classe 5 — Médicaments; les produits pharmaceutiques; préparations à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; aliments diététiques, enrichis en substances chimiques et enrichis en nutriments adaptés à un usage médical; compléments alimentaires non à usage médical à base de vitamines, minéraux et oligo-éléments; compléments nutritionnels, à savoir produits alimentaires diététiques, enrichis en substances fonctionnelles et nutriments, non adaptés
à un usage médical à base de vitamines, minéraux et oligo-éléments, multivitamin, produits minéraux produits à base d’extraits de plantes médicinales; aux nouveaux aliments à usage médical ainsi qu’à partir des vitamines, minéraux et oligo-éléments compris dans cette classe; thés médicinaux, pour ce qui est compris dans cette classe; compléments nutritionnels non à usage médical à partir de protéine; compléments nutritionnels non à usage médical à base de glucides;
Classe 30 — Produits alimentaires diététiques, enrichis en composants fonctionnels et nutritifs (non adaptés à un usage médical à base de glucides, nouveaux aliments à base de glucides), pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; thé; sel; épices; aromates d’épices; arômes d’épices; essences d’épices; extraits d’épices; épices à base de plantes; condiments; épices; sel aux épices; mélanges prêts à cuire; pâtisserie, gâteaux et confiseries; les légumes séchés et les légumes mêlés séchés; herbes séchées et légumes secs, séchés à base d’herbes séchées, compris dans cette classe;
Classe 32 — Jus de plantes, de fruits et de légumes, également pour des raisons diététiques et sur fond enrichi, tous autres qu’à usage médical.
2 La date d’enregistrement de l’enregistrement international désignant l’UE a été publiée le 18 août 2017, dans le journal sur les marques de l’Union européenne, dans le journal des marques de l’Union européenne, conformément à l’article 190, paragraphe 1, du RMUE. Conformément à l’article 196, paragraphe 2, du RMUE, le délai d’opposition commence à courir un mois après la date de la présente publication.
3 Le 18 décembre 2017, ZAMBON S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 5 — Médicaments; les produits pharmaceutiques; préparations à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; aliments diététiques, enrichis en substances chimiques et enrichis en nutriments adaptés à un usage médical; compléments alimentaires non à usage médical à base de vitamines, minéraux et oligo-éléments; compléments nutritionnels, à savoir
3
produits alimentaires diététiques, enrichis en substances fonctionnelles et nutriments, non adaptés
à un usage médical à base de vitamines, minéraux et oligo-éléments, multivitamin, produits minéraux produits à base d’extraits de plantes médicinales; aux nouveaux aliments à usage médical ainsi qu’à partir des vitamines, minéraux et oligo-éléments compris dans cette classe; thés médicinaux, pour ce qui est compris dans cette classe; compléments nutritionnels non à usage médical à partir de protéine; compléments nutritionnels non à usage médical à base de glucides.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale espagnole no M2 487 995:
FLUTOX
déposée le 5 juillet 2002 et enregistrée le 16 février 2004 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits respiratoires.
6 Par décision du 15 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés.
7 Le 1 mars 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 avril 2019.
8 Dans sa réponse reçue le 5 août 2019, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
9 Le 10 septembre 2019, l’OMPI a enregistré la limitation suivante, comme demandé par la titulaire de l’enregistrement international:
Classe 5 — Médicaments à l’exception de ceux utilisés pour les garder à l’esprit.]; produits pharmaceutiques [à l’exception de ceux utilisés pour perdre du poids]; préparations à usage médical [à l’exception de celles utilisées pour les besoins du poids];
Classe 30 — Thé; sel; épices; aromates d’épices; essences d’épices; extraits d’épices; épices à base de plantes; condiments; épices; sel aux épices; mélanges prêts à cuire; pâtisserie; gâteaux et confiseries; les légumes séchés et les légumes mêlés séchés; herbes séchées et légumes secs, séchés à base d’herbes séchées, compris dans cette classe.
La classe 32 est restée inchangée.
10 Le 16 juillet 2020, l’OMPI a enregistré la limitation suivante, comme demandé par la titulaire de l’enregistrement international:
Classe 5 — Médicaments à l’exception de ceux utilisés pour la perte de poids et ceux destinés aux maladies respiratoires; les produits pharmaceutiques à l’exception de ceux servant à perdre du poids à ceux destinés aux maladies respiratoires; préparations à usage médical à l’exception de celles utilisées à perdre du poids et celles destinées aux maladies respiratoires.
4
Les classes 30 et 32 sont restées inchangées.
11 Le 28 septembre 2020, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la liste des produits de l’enregistrement international no 1 361 028 désignant l’Union européenne avait été modifiée comme suit:
Classe 5 — Médicaments à l’exception de ceux utilisés pour la perte de poids et ceux destinés aux maladies respiratoires; les produits pharmaceutiques à l’exception de ceux servant à perdre du poids à ceux destinés aux maladies respiratoires; préparations à usage médical à l’exception de celles utilisées à perdre du poids et celles destinées aux maladies respiratoires;
classe 30 — Thé; sel; épices; aromates d’épices; essences d’épices; extraits d’épices; épices à base de plantes; condiments; épices; sel aux épices; mélanges prêts à cuire; pâtisserie; gâteaux et confiseries; les légumes séchés et les légumes mêlés séchés; herbes séchées et légumes secs, séchés à base d’herbes séchées, compris dans cette classe;
Classe 32 — Jus de plantes, de fruits et de légumes, également pour des raisons diététiques et sur fond enrichi, tous autres qu’à usage médical.
En outre, il a été demandé à l’opposante d’informer la chambre de recours si elle maintenait l’opposition.
12 Le 28 octobre 2020, l’opposante a informé la Chambre du retrait de l’opposition.
Motifs
Recevabilité du recours
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Limitations
14 À la suite des demandes de limitation présentées par la titulaire de l’enregistrement international, la liste des produits et services en cause apparaît désormais comme indiqué au paragraphe 11.
Retrait de l’opposition
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif.Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive. La Chambre prend par conséquent acte du retrait de l’opposition et du fait que, en conséquence, il est mis fin à la procédure de recours.
16 Par le retrait de l’opposition et, par conséquent, en ce qui concerne l’objet de la procédure d’opposition, la décision attaquée ne peut prendre de l’importance.
5
Coûts
17 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3.
18 En vertu de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
19 Ce cas de figure peut être comparé à la situation dans laquelle les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. La marque contestée matelassée pour une partie des produits contestés initialement par l’opposante dans l’acte d’ opposition; La chambre de recours décide donc, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres frais dans les deux procédures.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Confirme que la liste des produits de l’enregistrement international no 1 361 028 désignant l’Union européenne a été modifiée comme suit:
Classe 5 — Médicaments à l’exception de ceux utilisés pour la perte de poids et ceux destinés aux maladies respiratoires; les produits pharmaceutiques à l’exception de ceux servant à perdre du poids à ceux destinés aux maladies respiratoires; préparations à usage médical à l’exception de celles utilisées à perdre du poids et celles destinées aux maladies respiratoires;
Classe 30 — Thé; sel; épices; aromates d’épices; essences d’épices; extraits d’épices; épices à base de plantes; condiments; épices; sel aux épices; mélanges prêts à cuire; pâtisserie; gâteaux et confiseries; les légumes séchés et les légumes mêlés séchés; herbes séchées et légumes secs, séchés à base d’herbes séchées, compris dans cette classe;
Classe 32 — Jus de plantes, de fruits et de légumes, également pour des raisons diététiques et sur fond enrichi, tous autres qu’à usage médical.
2. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours clôturée;
3. Déclare que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé
H. Salmi
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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