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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2023, n° 003178755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178755 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 755
Horizons Optical S.L.U., Avda. Alcalde Barnils 72, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
XC Engineering S.R.L., Via Matteotti 7, 22063 Cantcomparution, Italie (demanderesse).
Le 10/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 755 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 717 355 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 717 355 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 362 213 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Scanneurs d’images; scanners électroniques et optiques; analyseurs d’images; appareils et instruments optiques; articles d’opticiens; verre optique; verrerie graduée; lentilles ophtalmiques; lunettes correcteurs; lunettes; lunettes antiéblouissantes; lunettes de
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soleil; lunettes de sport; montures, verres et étuis pour lunettes; lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; niveaux à lunettes; chaînettes et cordons de lunettes; microscopes; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; programmes informatiques (logiciels) pour applications dans le domaine de l’optique et de l’ophtalmologie; publications électroniques téléchargeables relatives à l’optique et à l’ophtalmologie.
Classe 42: Recherche, conception et développement de produits optiques et ophtalmiques personnalisés; services scientifiques et technologiques dans le domaine de l’optique et de l’ophtalmologie, ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; analyse et recherche industrielle sur l’optique et l’ophtalmologie; étalonnage (mesure) et contrôle de la qualité; essais de matériaux; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de réalité virtuelle pour simulation, à l’exception des logiciels pour applications dans le domaine de l’optique et de l’ophtalmologie.
Classe 42: Développement de logiciels pour la conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO], à l’exception des logiciels pour applications dans le domaine de l’optique et de l’ophtalmologie.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «logiciels de réalité virtuelle pour simulation» contestés, à l’exception des logiciels pour applications dans le domaine de l’optique et de l’ophtalmologie, sont similaires aux équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs de l’opposante. Eneffet, les appareils pour le traitement de données et les ordinateurs comprennent, en tant que catégorie plus large, des dispositifs qui peuvent être utilisés pour la réalité virtuelle. Les ordinateurs peuvent même être équipés d’éléments spécifiques (par exemple, des cartes vidéo à haute performance) qui les rendent particulièrement adaptés à la réalité virtuelle. Par conséquent, les logiciels de réalité virtuelle et les appareils de traitement de données peuvent être complémentaires et s’adresser au même public. En outre, leurs producteurs et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de développement de logiciels de conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO], à l’exception des logiciels d’applications dans le domaine de l’optique et de l’ophtalmologie, sont inclus dans la catégorie générale de la recherche et du développement de nouveaux produits de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 178 755 Page sur 3 5
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «mimesys» sera perçu, au moins par la majorité de la partie hispanophone du public, comme une graphie déformée du mot «Mimesis» qui signifie imitation de la manière de parler et de gestes d’une personne (informations extraites du Diccionario de la Real Academia de la Lengua, le 10/10/2023 à l’adressehttps://dle.rae.es/m%C3%ADmesis). Qu’il soit compris ou non, cet élément verbal est, en tout état de cause, dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents. Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure ressemblant à un contour rectangulaire noir avec deux demi-cercles noirs est dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif normal. Toutefois, la stylisation des éléments verbaux des deux signes, à savoir la légère stylisation de la marque antérieure et une représentation plus stylisée de l’élément verbal dans le signe contesté, avec la lettre «E» écrite sans la barre verticale et la lettre finale inversée «S», sont de simples caractéristiques décoratives et, en tout état de cause, empêcheraient le consommateur pertinent de percevoir les éléments verbaux du signe comme «MIMESYS». Toutefois, indépendamment du degré de caractère distinctif de toutes les caractéristiques figuratives susmentionnées des signes, il convient en tout état de cause de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Enfin, les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «MIMESYS» et diffèrent simplement par leurs éléments graphiques et figuratifs respectifs.
Décision sur l’opposition no B 3 178 755 Page sur 4 5
Par conséquent, et compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes, ainsi que de leur incidence sur les consommateurs, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par toutes leurs lettres et, par conséquent, le signe est identique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments verbaux des deux signes seront associés au concept de «Mimesis» au moins par une partie du public, et compte tenu du fait que les éléments figuratifs des signes n’ont pas de signification, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services comparés ont été jugés identiques et similaires; ils s’adressent à la fois au grand public et au public de professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Comme indiqué ci-dessus, les seules différences entre les signes sont leurs caractéristiques graphiques et figuratives respectives. Toutefois, pour les raisons expliquées ci-dessus, elles ont peu d’impact sur le public qui, en tout état de cause, et même faisant preuve d’un degré d’attention élevé, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser le degré élevé de similitude visuelle entre eux et leur identité phonétique et, au moins pour une partie du public, conceptuelle découlant de leur élément verbal commun «MIMESYS».
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque de l’Union européenne no 18 362 213 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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