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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° R0938/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0938/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2023
Dans l’affaire R 938/2023-4
Brooks Sports, Inc. 3400 stone Way N, 5th Floor 98103 Seattle États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/requérante
représentée par DLA Piper France LLP, IP indirects T département, 27 rue Laffitte, 75009 Paris (France)
contre
Svensk Drama Pop AB c/o Ernst indirects Young Box 450 SE-581 05 Linköping Suède Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Gozzo Advokater HB, Mässans Gata 10, SE-412 51 Göteborg (Suède)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 46 333 C (enregistrement de marque de l’Union européenne no 10 708 774)
LA CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/12/2023, R 938/2023-4, ghost (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mars 2012, Svensk Drama Pop AB (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après la «marque contestée») en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des produits exclusivement destinés au cyclisme.
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes:
Noir et blanc.
La titulaire de la MUE a décrit la marque comme suit:
La marque comprend le mot «gho», la lettre «t» ayant un graphisme particulier.
2 La demande a été publiée le 6 juin 2012 et la marque contestée a été enregistrée le 30 novembre 2013.
3 Le 10 septembre 2020, Brooks Sports, Inc. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des produits exclusivement destinés au cyclisme.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans).
5 Le 10 mars 2022, la déchéance partielle de la marque contestée a été prononcée dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle no C 44 465 pour, entre autres, les chaussures (à l’exception des chaussures de tennis), à l’exception des produits
20/12/2023, R 938/2023-4, ghost (fig.)
3
exclusivement destinés au cyclisme compris dans la classe 25, et a continué à être inscrite au registre pour les produits suivants compris dans la classe 25:
Classe 25: Vêtements, chaussures de sport, chapellerie, à l’exception des produits exclusivement destinés au cyclisme.
6 Le 30 juin 2022, la division d’annulation a notifié la demanderesse en nullité en ce qui concerne la déchéance partielle de la marque contestée et lui a accordé un délai jusqu’au
6 septembre 2022 pour indiquer si elle maintenait ou non la demande en déchéance.
7 En l’absence de réponse de la part de la demanderesse en nullité à l’expiration du délai ou avant celle-ci, la demande en déchéance a été maintenue pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures de sport, chapellerie, à l’exception des produits exclusivement destinés au cyclisme.
8 Par décision du 6 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance dans son intégralité et a condamné la demanderesse en annulation aux dépens.
9 Le 3 mai 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juillet 2023.
10 Le 2 octobre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté un «résumé» et a demandé une prorogation du délai pour présenter des «observations supplémentaires» en raison des négociations en cours en vue d’un règlement avec la demanderesse en nullité.
11 Le 19 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la MUE que, conformément aux instructions du président, la demande de prolongation avait été acceptée et que son délai pour présenter des observations expirait le 2 décembre 2023. La demanderesse en nullité en a été informée.
12 Le 20 octobre 2023, la demanderesse en nullité a retiré le recours et a informé les parties que chaque partie devait supporter ses propres frais. Elle a en outre précisé que «l’accord intervenu entre les parties évite la nécessité d’une décision de l’Office sur la répartition des frais de la procédure, chaque partie supportant ses propres taxes et frais».
13 Le 31 octobre 2023, le greffe des chambres de recours i) a accusé réception du retrait d’un recours et ii) a envoyé une copie de la communication de la demanderesse en nullité (voir paragraphe 12 ci-dessus) à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour information.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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4
15 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 À la suite du retrait du recours dans son intégralité, la procédure de recours est devenue sans objet et la chambre de recours déclare la procédure de recours close.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
18 L’article 109, paragraphe 6, du RMUE dispose que lorsque les parties ont conclu un accord sur les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord.
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre.
20 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne a expressément confirmé la négociation en vue d’un règlement entre les parties (voir paragraphe 10 ci-dessus) et le recours a été retiré par la demanderesse en nullité à la suite de l’accord amiable conclu entre les parties (voir paragraphe 12 ci-dessus).
21 Comme indiqué dans la communication de la demanderesse en nullité du 20 octobre 2023, dont le contenu n’a pas été contesté par la titulaire de la marque de l’Union européenne, les parties ont convenu que chaque partie devait supporter ses propres frais (voir paragraphe 12 ci-dessus).
22 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la Chambre considère que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/12/2023, R 938/2023-4, ghost (fig.)
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