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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2022, n° 003095275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003095275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 095 275
Zhichan Yang, C/Lago de Bañolas, 14, 28980 Parla (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shanghai Charm Tea Management Co., Ltd., Room 2308, No.26, Guoding Branch Road, Yangpu District, Shanghai, Chine (partie requérante), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° Izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 30/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 095 275 est accueillie pour tous les services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 102 007 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 102 007 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 004 372 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 095 275 Page sur 2 6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de pensions pour animaux; Hébergement temporaire; Services de restauration (alimentation); Location de meubles, linges et tables.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services decafés; services de cafétérias; services de cantines; Services de snack-bars; services de salons de thé; services demaisons de retraite; services de crèches d’enfants; services de pensions pour animaux; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location d’appareils de cuisson.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services de pensions pour animaux; figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de café contestés; services de cafétérias; services de cantines; Services de snack-bars; les services de salons de thé sont inclus dans la vaste catégorie des services de restauration (alimentation) de l’opposante. Les services contestés location de chaises, tables, linge de table, verrerie sont inclus dans les catégories plus larges de l’opposante en matière de location de meubles, linge de table et de table. Dès lors, ces services sont identiques.
Le terme «hébergement» est un nom inventé utilisé pour désigner des bâtiments ou des locaux dans lesquels les personnes vivent ou restent. Les services d’ hébergement temporaire de l’opposante consistent en la mise à disposition, pendant un certain temps, d’une pièce ou d’un bâtiment à d’autres personnes (y compris les enfants) pour vivre ou rester. Ces services sont assez larges et comprennent, entre autres, ceux proposés par un hôtel ou une chambre d’accueil, mais aussi ceux qui fournissent des services de soins aux personnes âgées et ceux dans lesquels les personnes s’occupent temporairement des enfants.
Décision sur l’opposition no B 3 095 275 Page sur 3 6
Compte tenu de ce qui précède, les services de maisons de retraite contestés; les services de crèches d’enfants sont inclus dans la catégorie générale des services d’hébergement temporaire de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
La location contestée d’appareils de cuisine est au moins similaire à la location de meubles, linge et coiffures de table de l’opposante car ils ont la même nature et la même destination. Ils peuvent également coïncider par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (au moins pour une partie du public en ce qui concerne la location de chaises, tables, linge de table, verrerie compris dans la classe 43).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique dans la mesure où ils comprennent le même élément figuratif (une représentation d’un homme) et le même élément verbal LELECHA, dans la même disposition, ainsi que, en dessous de
Décision sur l’opposition no B 3 095 275 Page sur 4 6
ceux-ci, des caractères asiatiques (les seuls éléments présentant certaines différences). Ces caractères asiatiques en bas des signes ne seront ni lus, ni prononcés, ni gardés en mémoire par le public pertinent [22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG/LL (fig.) et al., § 25].
Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, que les éléments communs soient ou non perçus comme véhiculant un quelconque concept à une partie du public, ne seront pas en mesure de les distinguer facilement. Cette conclusion est d’autant plus vraie en l’espèce que «LELECHA» est dépourvu de signification dans toutes les langues pertinentes de l’Union européenne et, par conséquent, est distinctif pour tous les services en cause.
La marque antérieure considérée dans son ensemble présente un caractère distinctif moyen.
Les allégations de la demanderesse concernant l’origine des signes et le fait que l’image et le mot «LELERA» contenus dans les deux signes seraient reconnus par la communauté asiatique de l’Union européenne comme décrivant la personne qui fabrique des boissons au thé et du pain n’ont été étayés par aucun élément de preuve et n’ont été étayés par aucun élément de preuve.
Les signes sont identiques sur le plan conceptuel dans la mesure où ils reproduisent tous deux le même élément figuratif, à savoir une silhouette en noir et blanc d’un homme portant une bande sur sa tête et contiennent différents caractères asiatiques faisant une référence abstraite à cette partie du monde.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services contestés ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes sont presque identiques sur le plan visuel, mais également identiques sur les plans phonétique et conceptuel. La quasi-identité entre les signes sur le plan visuel implique que les consommateurs ne seront pas facilement en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable indépendamment de la sophistication et du niveau d’attention du public pertinent.
En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle la marque antérieure a été appliquée de mauvaise foi et qu’elle possède des droits antérieurs à ceux de l’opposante, il convient de noter que la question de la mauvaise foi a déjà été traitée dans le cadre d’une procédure d’annulation parallèle impliquant également les mêmes parties. La décision rendue dans cette procédure est devenue définitive et l’existence, la validité et la protection de la marque antérieure sur la base de l’opposition ne sont plus remises en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 095 275 Page sur 5 6
La demanderesse fait valoir que sa demande de marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition;
De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Par conséquent, il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 004 372 de l’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christophe Julia Catherine DU JARDIN GARCÍA MURILLO MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 095 275 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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