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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2020, n° T-124/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-124/20 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
16 novembre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure juridictionnelle – Substitution d’une partie au litige »
Dans l’affaire T-124/20,
M/S. Indeutsch International, établie à Noida (Inde), représentée par MM. D. Stone et A. Dykes, Mmes A. Leonelli et K. Hughes, solicitors, et M. S. Malynicz, QC,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représentée par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
135 Kirkstall, Inc., anciennement Crafts Americana Group, Inc., établie à Vancouver, Washington (États-Unis), représentée par M. M. Edenborough, QC, et M. J. Fish, solicitor,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2019, (affaire R 2672/2017-G), relative à une procédure de nullité entre Crafts Americana Group et M/S. Indeutsch International,
LA PRESIDENTE DE LA NEUVIÉME CHAMBRE DU TRIBUNAL
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2020,
vu le mémoire en réponse de Crafts Americana Group, Inc., déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2020,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 15 février 2010, la requérante, M/S. Indeutsch International, a déposé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :
3 Ce signe a été accompagné par la description suivante :
« La marque consiste en un dessin géométrique répétitif. »
4 L’enregistrement de cette marque a été demandé pour des « aiguilles à tricoter » et des « crochets à broder » relevant de la classe 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Cette marque a été enregistrée le 10 août 2010.
5 Le 9 janvier 2013, l’intervenante, Crafts Americana Group, Inc., a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), du même règlement.
6 Par décision du 7 mai 2014, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
7 Le 14 juillet 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 5 novembre 2015 (ci-après la « décision du 5 novembre 2015 »), la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation
au motif que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2016, M/S. Indeutsch International a introduit un recours contre la décision du 5 novembre 2015.
10 Par un arrêt du 21 juin 2017, M/S. Indeutsch International/EUIPO – Crafts Americana Group (Représentation de chevrons entre deux lignes parallèles) (T-20/16, EU:T:2017:410), le Tribunal a annulé la décision du 5 novembre 2015.
11 Par décision du 13 décembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la grande chambre de recours de l’EUIPO a, de nouveau, annulé la décision de la division d’annulation du 7 mai 2014 et a déclaré que la marque contestée avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée. Par mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2020, Crafts Americana Group, Inc., est intervenue au soutien des conclusions de l’EUIPO.
13 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2020, Crafts Group, LLC a informé le Tribunal du fait qu’elle a racheté l’intervenante. Crafts Group demande, à ce titre, qu’il lui soit permis de se substituer à l’intervenante au présent litige conformément aux articles 174 à 176 du règlement de procédure du Tribunal.
14 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2020, l’EUIPO a présenté ses observations sur cette demande.
15 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2020, l’intervenante précise qu’elle a vendu son actif à Crafts Group, que, postérieurement à cette vente, elle a changé son nom en 135 Kirkstall, Inc et qu’elle continue à exister en tant que personne morale avec une durée indéfinie. Elle conclut également à ce qu’il soit permis à Crafts Group de se substituer à elle en tant que partie intervenante.
16 En vertu de l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige a été transféré d’une partie à la procédure devant la chambre de recours de l'[EUIPO] à un tiers, l’ayant cause peut demander à se substituer à la partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
17 Toutefois, d’une part, force est de constater que, ainsi qu’il ressort des points 1 à 12 ci-dessus, le seul droit de propriété intellectuel « concerné par le
litige » au sens de l’article 174 du règlement de procédure est la marque contestée, qui appartient non pas à l’intervenante mais à la requérante. Il s’ensuit que, même si Crafts Group a acquis l’actif de l’intervenante, ce fait ne lui permet pas de se substituer à l’intervenante au présent litige sur le fondement de l’article 174 du règlement de procédure puisque l’actif en question n’inclut pas la marque contestée.
18 En outre, il ressort des points 13 et 15 ci-dessus que Crafts Group n’est pas successeur à titre universel de l’intervenante, dont l’existence juridique n’est pas affectée par la vente de son actif. Il s’ensuit que Crafts Group ne peut pas se substituer à l’intervenante, comme elle l’aurait pu si elle lui avait succédé à titre universel [voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2010, Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/OHMI – Free (FREE), T-365/09, non publié, EU:T:2010:455, point 20].
19 Il s’ensuit que la demande de substitution doit être rejetée.
Par ces motifs,
LA PRÉSIDENTE DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Le demande de substitution est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2020.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’anglais.
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