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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2022, n° 003135223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135223 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 135 223
Global Rambla Restauración, S.L., Rambla Catalunya, 115 bis, 08008 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Durán Cuevas, S.L.P., c/Villa, 70-A, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelone), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vinatis, 6 Avenue du pré de Challes PAE Des Glaisins, Annecy-le-Vieux, 74940 Annecy, France (demanderesse), représentée par Cabinet Poncet, 7, chemin de Tillier B.P. 317, 74008 Annecy Cedex, France (mandataire agréé).
Le 26/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 223 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les produits contestés compris dans la classe 33.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 274 852 est rejetée pour la classe 33. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 274 852 «VINATIS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 33 et 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques
espagnoles no 3 743 681 (marque figurative) et no 3 504 114 «VINITUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque verbale antérieure no 3 504 114. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation des éléments de preuve de l’usage qui ont été produits;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 743 681 de l’opposante, qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Services de restaurants; service d’aliments et de boissons; services de bars et de restaurants; services hôteliers; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; la préparation des repas, services de préparation d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); bars à taillons; services de bars à bière; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); services d’aliments et de boissons à emporter; services de prise en charge; services de restaurants à emporter; conseils en cuisine; conseils concernant les recettes culinaires; services de jardins de bière; épiceries fines [restaurants]; réservation de places de restaurants; réservation de restaurants et de repas.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières; vins; vins rouges; huile d’cerise; vins rosés; vins effervescents; vins effervescents; vin chaud; liqueurs; vin de liqueur; vins de liqueur; vins doux naturels; vins sous forme de levure; vins de macération carbonique; vins rosés de macération carbonique; vins de paille; spiritueux; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; boissons contenant du vin [spritzers]; cocktails de vin préparés; cidre.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en communication publicitaire; conseils en communication en matière de relations publiques; services de bureaux de placement; marketing d’évènements; distribution de produits publicitaires; location d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires sur Internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; publicité par publipostage; distribution de matériel publicitaire; promotion d’événements spéciaux; publication de documentation publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité télévisuelle; petites annonces classées; démonstration de produits; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; gestion de fichiers informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’abonnement à des supports d’information, y compris électroniques et numériques; informations et conseils
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commerciaux aux consommateurs; informations commerciales destinées aux consommateurs dans le domaine des vins; services d’informations commerciales concernant le vin; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services relatifs à toutes sortes d’activités de promotion commerciale, à savoir recommandation, parrainage, parrainage, opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelles concernant divers produits et services dans les domaines du vin, du champagne, des spiritueux et des produits de vins; vente au détail de boîtes d’abonnement contenant du vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de coupe-capsules de bouteilles de vin, de couteaux de sommelier, de champagne; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web d’applications logicielles informatiques (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et appareils tactiles contenant des fonctions multimédias et interactives); services de vente en gros, au détail, par correspondance, par le biais de sites web de lettres d’information électroniques (téléchargeables), de journaux et de magazines; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de dégustation et de classement électroniques (téléchargeables) de vins, fichiers électroniques de dégustation et de classement (téléchargeables), hygromètres pour caves à vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de thermomètres, non à usage médical; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de thermomètres à usage domestique, thermomètres pour bouteilles de vin, thermomètres à vin, étiquettes d’identification [codées]; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de produits de l’imprimerie; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de lettres d’information, de journaux et de magazines; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de guides électroniques téléchargeables, compendiums, catalogues, notes de dégustation imprimées, notes de notation imprimées; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par le biais de sites web de sacs et d’articles d’emballage en papier, carton ou plastique; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web d’emballage en carton, d’emballages de bouteilles en carton ou en papier, d’emballages cadeaux en plastique, de boîtes cadeaux, de sacs cadeaux en papier, de dessous de verre en papier ou en carton, de bodies en papier ou en carton; services de vente en gros, au détail, v ente par correspondance, par le biais de sites web d’étiquettes en papier, d’étiquettes en carton, d’étiquettes cave en papier ou en carton, de calandres sous forme d’étiquettes cave, d’étiquettes cadeaux, de cartes d’emballage cadeaux; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites internet d’fermetures de bouteilles non métalliques, de bouchons de bouteilles, de bouchons d’antioxysion pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’enveloppes en bois pour bouteilles, d’enveloppes en bois, de casiers à bouteilles, de galeries à vin [meubles], d’étiquettes en matières plastiques, d’étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web d’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; services de vente en gros, au détail, par correspondance, via des sites web de verrerie, porcelaine et faïence; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de vaisselle, d’aérateurs de vin, de filtres à vin, de cure-vins, de décanteurs de verre, de décanteurs de vin, de décanteurs de vin, de récipients à boire, de verres à boire (récipients), verres à boire, verres à boire, verres à vin, gobelets, verres à bière, verres
à cognac, verres à whisky; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de tiges de boisson, seaux à glace, seaux à glace,
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seaux à vin, seaux à champagne, boucheuses à vin, becs verseurs de vin, colliers spécialement conçus pour être utilisés autour du dessus des bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web d’ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, flacons de conditionnement pour boissons, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, sacs isothermes pour aliments ou boissons, bouteilles de boire pour le sport, gourdes de hanche, dessous de verre de vin en métaux précieux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, sur des sites web de dessous de verre, ni en papier ni en matières textiles; services de vente en gros, au détail, par correspondance, sur des sites web de dessous de verre, ni en papier ni en matières textiles; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de refroidisseurs de vin, des louches pour servir du vin, des pipettes (dégustateurs de vin), des manchons de dégustation du vin destinés à masquer la marque et l’origine du vin, des nacelles à bouteilles de vin, des bouchons en verre, des moules à glaçons, des liquides à utiliser avec des bouteilles, des pampons pour déguster du vin, supports de marqueurs pour verres à boire; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de doigts, étiquettes pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques, emballages en paille pour bouteilles, sacs cadeaux en tissu, sacs cadeaux en matières textiles; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de vêtements, tabliers; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par le biais de sites web de bière, de bières et de produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières noires (bière de malt au rosé), bières à base de froment, bières au beurre indien, bières aromatisées, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, vin sans alcool, cidre sans alcool; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, via des sites web de boissons de fruits sans alcool, de jus de fruits (boissons), de jus de fruits gazéifiés, d’eau tonique (boissons non médicinales), eaux gazeuses, sodas; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, sur des sites web de boissons alcooliques à l’exception de la bière, boissons gazeuses alcoolisées à l’exception de la bière, vins spiritueux, vins blancs, vins rosés, vins mousseux, vins mousseux, vins mûrisés, liqueurs, vins de liqueur, vins de liqueur, vins doux naturels, vins de macération carbonique, vins de macération carbonique, vins de paille, spiritueux; services de vente en gros, au détail, vente par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, de boissons contenant du vin (spritzers), cocktails de vin préparés, cidres; services commerciaux permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services par l’intermédiaire de magasins de détail, de points de vente en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique (sites web, programmes de téléachat); organisation de concours à des fins promotionnelles ou publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des produits et services de tiers; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; services de franchisage, à savoir assistance commerciale pour l’exploitation ou la gestion de sociétés commerciales; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; mise à disposition d’informations commerciales en ligne; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au
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motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 33
Lors de la comparaison de certains des services de l’opposante, tels que les services de restauration, les services de restauration ou les services de bars ou de restaurants compris dans la classe 43, et les produits contestés, qui sont tous des boissons alcooliques, il est incontestable qu’ils ne coïncident pas par leur nature, leur destination et leur utilisation (13/04/2011-, 345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 51; 18/02/2016, T-711/13 indirects T-716/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURANT (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 58).
Toutefois, tous les produits contestés sont nécessairement utilisés pour servir des boissons, de sorte que ces produits et ces services sont complémentaires (15/02/2011, 213/09-, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 45-47; 13/04/2011, 345/09-, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 51-52; 12/12/2014, 405/13-, da rosa, EU:T:2014:1072, § 96-98; 04/06/2015, T-562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 25-27). La même jurisprudence reconnaît qu’en outre, les services de l’opposante peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux où les boissons alcoolisées sont vendues et peuvent provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [18/02/2016, 711/13-indirects-T 716/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURANT (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 69-71, 74; 01/03/2018,-438/16, CIPRIANI/HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 48 et jurisprudence citée). Tous types de vins, liqueurs ou cidres sont, par conséquent, liés à ces services, qui sont nécessairement utilisés pour servir des aliments et des boissons. En outre, et contrairement aux arguments de la demanderesse, ces services ont les mêmes canaux de distribution. Ils peuvent coïncider par leur origine commerciale, à savoir les mêmes entreprises ou des entreprises liées économiquement qui commercialisent les produits contestés et les proposent à emporter (par exemple, restaurants, bars, cafétérias).
Dès lors, malgré leurs différences quant à leur nature, leur destination ou leur utilisation, il existe un faible degré de similitude entre eux (13/04/2011, 345/09-, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52; 15/02/2011, 213/09-, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46).
Services contestés compris dans la classe 35
Ces services comprennent principalement des services en rapport avec la direction des affaires, l’exploitation, l’organisation et l’administration d’une entreprise commerciale ou industrielle, des services de publicité, de marketing et de promotion des ventes, ainsi que des services de vente au détail et en gros concernant, entre autres, le vin et d’autres produits liés au vin.
Les services de l’opposante compris dans la classe 43 incluent la préparation et la mise à disposition de nourriture et de boissons pour la consommation, ainsi que la mise à disposition d’hébergement et de repas par des hôtels pour leurs clients.
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Ces services ont une nature et une destination différentes. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela ne suffit pas à les rendre similaires. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leurs utilisations sont différents. Par conséquent, les consommateurs ne supposeront pas que ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Pour les mêmes raisons, il n’existe pas non plus de similitude entre les services de vente au détail et en gros contestés dans le domaine des boissons alcoolisées compris dans la classe 35 et les services de l’opposante compris dans la classe 43. Les services en conflit ont des fournisseurs différents (détaillants/grossistes de boissons alcoolisées par opposition à des exploitants d’hôtels, de bars et de restaurants), des canaux de distribution différents (magasins de plats de bar par opposition à hôtels, bars et restaurants) ainsi qu’une nature et une finalité différentes (boissons alcooliques à vendre et encourager les consommateurs à acheter des boissons alcooliques par opposition à rafraîchir, nourriture, lieu de séjour à la nuit ou conférence et chambres bancaires). En outre, les services en conflit ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Différentes catégories de produits qui, en règle générale, sont produits par des entreprises distinctes et spécialisées ne sauraient être considérées comme ayant une origine commerciale commune du seul fait qu’ils peuvent être offerts par des marques très connues, ces affaires étant marginales (02/07/2015-, 657/13, ALEX/ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
VINATIS
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée; 20/11/2019, T-695/18, fLORAMED (fig.)/MEDIFLOR et al, EU: T: 20I9: 794, § 42).
Selon la jurisprudence, les marques verbales ne doivent pas être décomposées artificiellement. Une dissection n’est pas appropriée sauf si le public pertinent percevra clairement les composants en cause comme des éléments distincts possédant une (des) signification (s) particulière (s). Le Tribunal n’a pas défini ce qu’il convenait de considérer comme un «composant» ou un «élément» d’un signe. Il est facile d’identifier des éléments lorsqu’un signe est divisé visuellement en différentes parties (par exemple, des éléments figuratifs et verbaux distincts). Toutefois, le terme «composant» englobe plus que ces différences visuelles. En fin de compte, la perception du signe par le public pertinent est décisive, et un composant existe dès lors que le public pertinent le perçoit. Toutefois, tel est le cas, par exemple, lorsqu’il existe au sein du signe des indications permettant une telle dissection, comme l’utilisation de différentes couleurs, polices de caractères, styles, voire un trait d’union. En l’espèce, le signe contesté est une marque verbale et sera donc perçu comme un seul élément fantaisiste. La marque antérieure sera perçue comme contenant le mot «VINITUS» dépourvu de signification, représenté verticalement, séparé par des syllabes (VI-NI-TUS) sur trois lignes.
La division d’opposition concentrera son appréciation sur la partie importante du public qui percevra les signes en conflit comme dépourvus de signification et, par conséquent, les deux éléments «VINITUS» et «VINATIS» possèdent un caractère distinctif normal.
La représentation de la marque antérieure (un élément verbal représenté en trois lignes) n’affecte pas la lisibilité de l’élément verbal «VINITUS» de la marque antérieure. La stylisation des lettres est plutôt standard et, dès lors, dépourvue de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, ils coïncident par cinq lettres sur sept, à savoir «VIN * T * S», dans le même ordre. Les signes diffèrent par leur quatrième lettre, «I» contre «A», ainsi que par la lettre respective «U» et «I». Les signes diffèrent également par leur structure et par la représentation graphique de la marque antérieure. Toutefois, ces derniers auront moins d’impact sur le public pertinent. Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «VIN
* T * S», présentes dans les deux signes dans le même ordre. Les éléments verbaux des signes ont la même longueur et sont composés de trois syllabes et ont donc le même rythme et la même intonation. La prononciation diffère par le son des voyelles placées au milieu et dans les parties finales. Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes dans son ensemble n’a de signification pour la majeure partie du public espagnol pertinent. Dès lors, la comparaison conceptuelle des signes en conflit n’est pas possible.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Une appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, SABèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En outre, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44).
Les produits contestés compris dans la classe 33 ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les services de l’opposante compris dans la classe 43. Les produits et services pertinents s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique, étant donné qu’ils coïncident dans la plupart de leurs lettres et ont le même rythme et la même intonation. Les seules lettres différentes sont placées au milieu et à la fin, où la différence dans la représentation et (encore plus) dans la prononciation n’est pas si évidente et immédiatement perceptible. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle en raison de l’absence de signification des éléments verbaux.
À la lumière de tout ce qui précède et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle et, en particulier, compte tenu du degré élevé de similitude phonétique des signes et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen risque de confondre les signes, même si le degré de similitude entre les produits et services en cause est faible. Les différences sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes entre les signes, qui produisent des impressions d’ensemble similaires, et pour exclure tout risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 743 681 de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 135 223 Page sur 9 9
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés compris dans la classe 33.
Les services contestés compris dans la classe 35 sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 504 114 «VINITUS» (marque verbale). Toutefois, étant donné que cette marque ne couvre pas un éventail plus large de services (à savoir les services compris dans la classe 43), le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services et la demande de preuve de l’usage de cette marque antérieure ne doit pas être analysée en l’espèce.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition est accueillie uniquement pour les produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Gonzalo BILBAO Tejada MARTA GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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