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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2022, n° 003150990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150990 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 990
Telefónica Germany GmbH indirects Co. OHG, générateurs -Brauchle-Ring 50, 80992 München, Allemagne (opposante), représentée par Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Good Move Srl, Viale Bianca Maria 17, 20122 Milano, Italie (demanderesse).
Le 21/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 990 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 449 912 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 449 912 «LOOOP» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 13 371 463 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque allemande no 30 069 384 «LOOP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 371 463
Classe 9: Les logiciels.
Classe 38: Télécommunications; services de diffusion.
L’enregistrement allemand de la marque no 30 069 384
Classe 41: Divertissement; publication de livres, de journaux et de magazines.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; logiciels de diffusion en continu de médias; applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles.
Classe 38: Diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; transmission de contenus audio et vidéo par réseaux informatiques; transmission de contenus audio et vidéo par lignes RNIS; transmission de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus créés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations via l’internet; fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la demande; fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo fournis par Internet; services de diffusion; services de diffusion sur Internet.
Classe 41: Fourniture de contenu vidéo non téléchargeable en ligne; services de
divertissement vidéo; services d’édition de divertissement vidéo, audio et multimédia; projection de divertissements préenregistrés; projection de films; projection de films cinématographiques; projection de films cinématographiques et cinématographiques; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement fournis par des flux en ligne; services de
divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; services de divertissement sous forme de programmes de télévision interactifs; services de divertissement sous forme de programmes télévisés; services de divertissement sous forme de films cinématographiques; services de divertissement comprenant des personnages de fiction; services de divertissement; services de
divertissement en ligne; Divertissements par télévision; divertissements par télévision; divertissement fourni par le biais d’Internet; services de
divertissement pour le partage d’enregistrements audio et vidéo;
divertissement par IP TV; services de divertissement sous forme de représentations cinématographiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de préciser que toutes les références aux produits et services de l’opposante dans la comparaison avec les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 38 sont liées aux produits et services désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 371 463. En outre, toutes les références aux services de l’opposante dans la comparaison avec les services contestés compris dans la classe 41 sont liées aux services couverts par l’enregistrement de la marque allemande no 30 069 384.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en flux continu de contenus audiovisuels sur l’internet» contestés; les logiciels de diffusion en continu de médias sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés applications téléchargeables pour téléphones intelligents; les applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles sont au moins similaires à un degré élevé aux logiciels de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de diffusion contestés figurent à l’identique dans la liste des services de l’opposante.
La diffusion en flux continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d’un réseau informatique mondial; transmission de contenus audio et vidéo par réseaux informatiques; transmission de contenus audio et vidéo par lignes RNIS; transmission de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus créés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations via l’internet; fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la demande; fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo fournis par Internet; les services de diffusion sur Internet sont inclus dans la vaste catégorie des télécommunications de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de divertissement contestés sont contenus à l’identique dans la liste des services de l’opposante en tant que divertissement.
Fourniture en ligne de contenus vidéo non téléchargeables; services de divertissement vidéo; projection de divertissements préenregistrés; projection de films; projection de films cinématographiques; projection de films cinématographiques et cinématographiques; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement fournis par des flux en ligne; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; services de divertissement sous forme de programmes de télévision interactifs; services de divertissement sous forme de programmes télévisés; services de divertissement sous forme de films cinématographiques; services de divertissement comprenant des personnages de fiction; services de divertissement en ligne; Divertissements par télévision; divertissements par télévision; divertissement fourni par
Décision sur l’opposition no B 3 150 990 Page sur 4 9
le biais d’Internet; services de divertissement pour le partage d’enregistrements audio et vidéo; divertissement par IP TV; les services de divertissement sous forme de représentations cinématographiques sont inclus dans la vaste catégorie du divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’édition de divertissement vidéo numérique, audio et multimédia relèvent de la catégorie générale de l’édition, tout comme la publication de livres, de journaux et de magazines de l’opposante. En règle générale, les maisons d’édition qui fournissent les services de publication de l’opposante organisent et fournissent également les services contestés. Il est courant que de nombreux livres, par exemple ceux destinés aux enfants, soient interactifs et contiennent des disques vidéo et/ou audio, des codes pour accéder en ligne, etc. De plus, de nombreuses maisons d’édition publient également différents types de contenus vidéo et audio sur leurs sites web. Par conséquent, ces services sont au moins similaires à la publication de livres, journaux et magazines de l’opposante dans la mesure où ils ont généralement les mêmes fournisseurs et canaux de distribution et ciblent le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés peuvent s’adresser au grand public (par exemple, les services de divertissement compris dans la classe 41), au grand public et aux professionnels (par exemple, les logiciels compris dans la classe 9 et les services de télécommunications compris dans la classe 38) ou aux professionnels (services d’édition compris dans la classe 41).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
(Marque de l’Union européenne no LOOOP 13 371 463)
BOUCLE
(Enregistrement allemand no 30 069 384)
Marques antérieures Signe contesté
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Les territoires pertinents sont l’Union européenne et l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La MUE antérieure no 13 371 463 est une marque figurative composée de l’élément verbal «LOOP» écrit en lettres majuscules noires standard, représenté sur un fond rectangulaire bleu clair.
L’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 069 384 est le mot «LOOP».
Le signe contesté est le mot «LOOOP».
L’élément verbal «LOOP», présent dans les deux marques antérieures et comprenant le seul élément de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 069 384, est un mot anglais mais ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base. Par conséquent, on ne peut raisonnablement supposer que ce mot anglais sera compris par le public de l’ensemble du territoire de l’Union européenne, y compris l’Allemagne. Néanmoins, les consommateurs anglophones comprendront cet élément verbal comme signifiant «une forme produite par une courbe qui couture et traverse elle-même» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 20/07/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/loop). En outre, les professionnels de l’ informatique et des télécommunicationsdans l’ensemble de l’Union européenne, y comprisl’Allemagne, qui sont plus familiarisés avec l’utilisation de mots techniques anglais, sont susceptibles de comprendre l’élément comme signifiant «une séquence programmée d’instructions qui se répète jusqu’à ou lorsqu’une condition particulière est remplie» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 20/07/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/loop). Le mot «LOOP» peut également indiquer que les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 38 sont destinés, ou traitent, à la fourniture d’une connexion de télécommunication (téléphone ou internet) permettant de transporter les signaux ou données reçus vers l’expéditeur (17/12/2020, R 644/2020-4, Loop, § 56 et § 63).
Parconséquent, à tout le moins pour le public de professionnels des secteurs de l’informatique et des télécommunications au sein de l’Union européenne, l’élément verbal «LOOP» possède un caractère distinctif limité pour les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 38 de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 371 463. Cette conclusion est conforme aux conclusions tirées dans les décisions antérieures de l’Office (24/03/2020, R 281/2019-4, Loop; 17/12/2020, R 644/2020-4, Loop; 21/09/2006, R 164/2006-1, LOOP). Toutefois, pour une grande majorité du grand public, sans aucune connaissance technique dans les domaines précités (c’est-à-dire le public non professionnel dans les domaines de l’informatique et des télécommunications, y compris les consommateurs anglophones qui comprendront sa signification non technique donnée ci-dessus) ainsi que pour les services compris dans la classe 41 de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 069 384, le terme «loop» est distinctif (en ce qui concerne le caractère distinctif du mot «LOOP» pour les services compris dans la classe 41; cela a été confirmé par la chambre de recours dans sa décision du 07/09/2020, R 1021/2019-4, HLOOP/Loop, § 55).
Toutes les conclusions susmentionnées concernant la perception et le caractère distinctif de l’élément verbal «LOOP» s’appliquent également à l’élément verbal «LOOOP» du signe contesté. En effet, les consommateurs anglophones et le public professionnel non anglophone dans les domaines de l’informatique et des
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télécommunications de l’UE le percevront comme une graphie erronée dudit mot anglais, tandis qu’une grande majorité du grand public non anglophone le percevra comme un mot dépourvu de signification.
Le fond rectangulaire de la MUE antérieure no 13 371 463 est banal dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). En outre, la police de caractères utilisée est assez standard et ne détournera pas l’attention des consommateurs du mot lui-même. Étant donné que ces aspects figuratifs sont susceptibles d’être perçus par les consommateurs comme simplement décoratifs et non comme indiquant l’origine commerciale des produits et services, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Aucun des signes ne contient d’éléments qui sont visuellement plus dominants que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «loo (*) P», qui constituent le seul élément de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 069 384, l’élément le plus important de la MUE antérieure no 13 371 463 et la quasi-totalité de l’élément verbal du signe contesté.
Ils diffèrent par une lettre supplémentaire «O» dans le signe contesté et par les aspects figuratifs de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 371 463, qui sont toutefois secondaires et ont très peu d’importance (voire aucune) dans la comparaison des signes, pour les raisons exposées ci-dessus.
Compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes, ceux-ci sont considérés comme similaires à un degré élevé sur le plan visuel, même pour une partie du public pertinent pour laquelle l’élément commun présente un caractère distinctif limité.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «loo (*) P», présentes à l’identique dans les deux signes. La lettre supplémentaire «O»du signe contesté a une incidence très limitée sur sa prononciation, le cas échéant.
Par conséquent, les signes sont considérés comme similaires sur le plan phonétique au moins à un degré élevé, même pour une partie du public pertinent pour laquelle l’élément commun possède un caractère distinctif limité.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments individuels.
Aucun des signes n’a de signification pour une grande majorité du grand public non anglophone du territoire pertinent. Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
Toutefois, pour la partie restante du public pertinent pour laquelle «LOOP» et «LOOOP» ont un concept, comme décrit ci-dessus (à savoir le public anglophone et les professionnels de l’ informatique et des télécommunications), les signes sont identiques sur le plan conceptuel, même pour la partie du public pertinent pour laquelle l’élément commun possède un caractère distinctif limité.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
L’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 069 384 est dépourvu de signification pour les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de cette marque antérieure doit être considéré comme normal;
En outre, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 371 463 doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits et services en cause pour une partie du public du territoire pertinent, à savoir le public spécialisé de l’informatique et des télécommunications. La marque possède un caractère distinctif normal pour la partie restante du public du territoire pertinent, à savoir le grand public non professionnel pour lequel elle n’a pas de signification (ou pas directement) par rapport aux produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Comme conclu ci-dessus, les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et/ou aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. L’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 069 384 présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, tandis que la marque de l’Union européenne antérieure no 13 371 463 présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour une partie du public et un faible degré de caractère distinctif intrinsèque pour une autre partie du public.
Décision sur l’opposition no B 3 150 990 Page sur 8 9
Les signes en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, similaires à tout le moins à un degré élevé sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel pour une partie du public et neutres pour une autre partie du public, comme expliqué en détail dans la section c) de la présente décision. Ils coïncident par les lettres «LOOP», qui constituent l’élément verbal unique ou le plus important des marques antérieures et la quasi-totalité du signe contesté. Les différences entre les signes résident dans la lettre supplémentaire «O» du signe contesté, qui est toutefois moins perceptible sur le plan phonétique (pour autant qu’elle soit du tout) et n’a aucune incidence sur la perception sémantique du signe, ni sur les aspects figuratifs de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 371 463, qui ont un poids moindre dans l’appréciation de la similitude des signes, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion, même si une partie du public fait preuve d’un niveau d’attention élevé pour certains des produits et services en cause.
Compte tenu de la forte similitude globale des signes, le fait que le caractère distinctif de l’élément verbal «LOOP» de la MUE antérieure no 13 371 463 soit faible pour une partie du public pertinent n’a aucune incidence sur l’issue de cette appréciation. Dans ce contexte, et comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, la Cour a souligné à plusieurs reprises que même la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément, notamment, intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou les services visés (13/12/2007,-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). C’est particulièrement le cas en l’espèce, où le seul élément verbal de la MUE antérieure no 13 371 463 est entièrement inclus dans le signe contesté et où la lettre supplémentaire «O» de ce dernier a, comme indiqué ci- dessus, un impact très limité sur la perception visuelle, phonétique et conceptuelle du signe.
Sur la base d’une appréciation globale, et compte tenu du principe du souvenir imparfait, la division d’opposition conclut à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public des territoires pertinents et, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 371 463 de l’opposante et de l’enregistrement de la marque allemande no 30 069 384 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 150 990 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Aldo Blasi Martin MITURA María Aránzazu Gandia
SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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