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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2023, n° R1617/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1617/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 27 mars 2023 Dans l’affaire R 1617/2022-2
W.E.S.T.I.N.G. GmbH Tige. 20-22
10117 Berlin Allemagne Opposante/requérante Allemagne représentée par M. DR. Rolf B. Arnade, LL.M. C/O BSKP, Taubenstr. 20-22, 10117 Berlin, Allemagne
contre;
Witte Spezialitäten GmbH Nürnberger Handwerkslebküchnerei À la croix de pierre 28b
90427 Nuremberg Demanderesse/défenderesse Allemagne représentée par FDST Patentanwalt Freier Dörr Stammler Tschirwitz Partnerschaft mbB, Nord-Estpark 16, 90411 Nuremberg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3142137 (demande de marque de l’Union européenneno 18339796)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
27/03/2023, R 1617/2022-2, W (fig.)/W (fig.)
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 17 novembre 2020, Witte Spezialitäten GmbH Nürnberger
Handwerkslebküchnerei (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 30: Pain d’épices; Chocolat; Glaces alimentaires; Pâtisserie; Les placettes; Teegebäck; Pain fruité; Confiseries au massepain; Noix enrobées [confiseries]; Produits de boulangerie et de boulangerie Pâtisserie avec enrobage de chocolat; Pâtisserie avec glaçage en sucre; Desserts prêts à la consommation [produits de boulangerie fine];
Desserts prêts à la consommation [produits de confiserie]; Pain; Gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits; Confiseries [non médicinales]; Confiseries [bonbons], barres de chocolat et gommes à mâcher; Barres de muesli et barres énergétiques; Les en-cas composés principalement d’articles de confiserie; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbet; Café, thé, cacao et leurs substituts; Sucre, édulcorants naturels, glaçures sucrées et garnitures et produits apicoles destinés à la consommation humaine; Céréales et amidons transformés pour denrées alimentaires et produits dérivés, préparations de boulangerie et levures; Sel alimentaire, condiments, épices, arômes pour boissons; Toutes les marchandises précitées, même conditionnées dans des emballages cadeaux;
Classe 32: Punsche sans alcool; Boissons non alcoolisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons;
Classe 33: Vins glacés; Boissons spiritueuses; Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; Préparations alcooliques pour faire des boissons;
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de denrées alimentaires, confiseries et aliments fines, boulangerie et confiserie, pâtisserie, desserts, en-cas, boissons, cadeaux et emballages cadeaux; La publicité, le marketing et la promotion;
27/03/2023, R 1617/2022-2, W (fig.)/W (fig.)
Classe 43: Services de restauration, en particulier dans les cafés et les glaces; Services de restauration; Location de meubles, de linge, d’accessoires de table et d’équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; Services d’information, de conseil et de réservation en matière de restauration.
La demande a été déposée le 9 Décembre 2020.
2 Le 5 mars 2021, W.E.S.T.I.N.G. GmbH («l’opposante») a partiellement formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services suivants:
Classe 30: Pain d’épices; Chocolat; Glaces alimentaires; Pâtisserie; Les placettes;
Teegebäck; Pain fruité; Confiseries au massepain; Noix enrobées [confiseries]; Produits de boulangerie et de boulangerie Pâtisserie avec enrobage de chocolat; Pâtisserie avec glaçage en sucre; Desserts prêts à la consommation [produits de boulangerie fine];
Desserts prêts à la consommation [produits de confiserie]; Pain; Gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits; Confiseries [non médicinales]; Confiseries [bonbons], barres de chocolat et gommes à mâcher; Barres de muesli et barres énergétiques; Les en-cas composés principalement d’articles de confiserie; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbet; Café, thé, cacao et leurs substituts; Sucre, édulcorants naturels, glaçures sucrées et garnitures et produits apicoles destinés à la consommation humaine; Céréales et amidons transformés pour denrées alimentaires et produits dérivés, préparations de boulangerie et levures; Sel alimentaire, condiments, épices, arômes pour boissons; Toutes les marchandises précitées, même conditionnées dans des emballages cadeaux;
Classe 32: Punsche sans alcool; Boissons non alcoolisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons;
Classe 33: Vins glacés; Boissons spiritueuses; Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; Préparations alcooliques pour faire des boissons;
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de denrées alimentaires, confiseries et aliments fines, boulangerie et confiserie, pâtisserie, desserts, en-cas, boissons, cadeaux et emballages cadeaux; La publicité, le marketing et la promotion.
3 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, l’opposante a invoqué la marque de l’Union européenne antérieure no 18313474 suivante:
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5 La marque antérieure a été demandée le 26 septembre 2020 et enregistrée le 19 février
2021 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produits de déminage; Produits Aloe Vera à usage cosmétique; Ambra
[Parfum]; essences essentielles; Cosmétiques des sourds; Additifs pour bains, autres qu’à usage médical; Baumes, autres qu’à usage médical; Colorants durcis; Bartwichse; Crème de blanchiment pour la peau; Décolorants à usage cosmétique; Les déodorants pour l’homme ou pour les animaux; savons désodorisants; Eau parfumée; Colorants pour les cosmétiques; Graisses à usage cosmétique; Teintures pour cheveux; Produits de lissage des cheveux; Lotions capillaires; Aérosol pour cheveux; Les rinçages capillaires; Adhésifs à usage cosmétique; L’eau de Cologne; Cosmétiques; Crayons cosmétiques; additifs cosmétiques pour bains; crèmes de peau cosmétiques; produits cosmétiques d’hygiène cutanée; préparation cosmétique de serrage; Extraits d’herbes à usage cosmétique; Rouge à lèvres; Lotions à usage cosmétique; Maquillage; Laits d’amande à usage cosmétique; Huile d’amande; Savon d’amande; Gels de massage, autres qu’à usage médical; Produits de nettoyage intime à usage hygiénique ou désodorisant
[articles de toilette]; Chasses buccales, autres qu’à usage médical; Vernis à ongles; Huiles de toilette et de beauté; Huiles à usage cosmétique; Parfumerie; Parfums; substances aromatisantes végétales [huiles essentielles]; produits phytocosmétiques; Brillants pour prothèses dentaires; Pomatades à usage cosmétique; Rasoirs; Savon à rasoir; Eaux de rasage; Lait de nettoyage pour soins corporels et de beauté; Produits de nettoyage pour prothèses dentaires; Moufle; Produits de maquillage; Poudre à maquillage; Masques de beauté; Savons; Shampooings; Produits de protection solaire;
Talc pour la toilette; Produits pour toilettes [soins personnels]; Savons de toilette; Shampooings secs; Les lavages vaginaux pour le nettoyage intempestif ou à des fins de désodorisation; Vaseline [gelée au pétrole] à usage cosmétique; Superoxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Cosmétiques pour cils; Sac à cils (Mascara); Gels de blanchisseaux; Dentifrices; Motifs décoratifs à usage cosmétique;
Classe 5: Compléments alimentaires, électrolytes, succédanés de sucre, gommes à mâcher à usage médical, sucres à usage médical, stéroïdes, produits de soins de santé, huiles à usage médical, articles de toilette à usage médical, lotions pour cheveux, dentifrices médicales, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits de soins de santé, produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés, fongicides, herbicides;
27/03/2023, R 1617/2022-2, W (fig.)/W (fig.)
Classe 30: Du sel alimentaire; Épices; Épices; Substances aromatisantes; Produits de boulangerie et de pâtisserie; Chocolat; céréales et amidons transformés destinés à l’alimentation humaine et produits dérivés; Préparations de boulangerie et levures; Le sucre. édulcorants naturels; glaçures sucrées, garnitures et produits apicoles destinés à la consommation humaine; Arômes alimentaires; Gommes à mâcher;
Classe 35: Les services administratifs relatifs aux ordonnances médicales; Publicité; Services d’une agence de publicité; Publicité par correspondance; Production de films publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Location de temps de publicité dans les médias de communication; Location de murs d’affiches [tableaux publicitaires]; Les services de conseil d’administration; Expertises en affaires; Informations commerciales; Conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; Gestion d’hôtels pour le compte de tiers; consultation professionnelle d’affaires; La fourniture d’informations en matière commerciale; La mise à disposition d’informations commerciales par l’intermédiaire d’un site internet; gestion commerciale de l’octroi de licences de biens et de services à des tiers; La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; Les services de courtage en affaires commerciales; La fourniture d’informations commerciales et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne le choix de produits et de services; Le profilage des consommateurs à des fins commerciales ou commerciales; Démonstration de biens à des fins publicitaires; Services d’une agence d’importation et d’exportation; La gestion par intérim; Études de marché; La commercialisation; Recherches de marché; L’intermédiation et la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Négocier des contrats commerciaux avec des tiers; Services d’externalisation [aide aux affaires]; Services d’achat pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Services de vente au détail d’articles pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires et de produits hygiéniques; Promotion [Sales promotion] pour le compte de tiers; Marketing cible; Services de vente en gros d’articles pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires et de produits hygiéniques;
Classe 44: Lesservices médicaux de substitution; Les services d’un dentiste; Services d’un paramédical; Services hospitaliers; services d’analyse médicale à des fins de diagnostic et de traitement par des laboratoires médicaux; services orthodontiques; chirurgie esthétique; Services thérapeutiques.
6 Par décision du 20 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services.
7 La décision a été notifiée aux deux parties par voie électronique le 21 juin 2022.
8 Le 22 août 2022, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
9 Par lettre du 23 août 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours. Cette lettre contient, entre autres, l’indication suivante:
«Il est rappelé que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, vous devez motiver votre recours par écrit dans un délai non renouvelable de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.»
27/03/2023, R 1617/2022-2, W (fig.)/W (fig.)
10 Le 4 novembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
11 Par lettre du 14 novembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le délai pour motiver le recours avait expiré le 26 octobre 2022 et que le recours pouvait être rejeté comme irrecevable. Elle a accordé à l’opposant un délai allant jusqu’au 14 pour présenter ses observations. D’ici décembre 2022.
12 L’opposante a répondu par lettre du 15 novembre 2022 et a demandé la restitutio in integrum en ce qui concerne le délai de motivation du recours.
13 Dans sa lettre, l’opposante a essentiellement fait valoir ce qui suit:
Les motifs du recours exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours concernent des vices de la décision d’opposition, à savoir des motifs d’opposition, qui doivent initialement être pris en considération d’office par la division d’opposition et donc par la chambre de recours. Il n’aurait donc plus été nécessaire d’énumérer ces motifs.
Le représentant de l’opposante a exercé son congé annuel à la fin du mois de juin et n’a donc pris connaissance de la décision attaquée que le 5 juillet 2022. Or, le délai pour motiver le recours n’a commencé à courir qu’à compter de la prise de connaissance effective de la décision attaquée.
En outre, entre le 20 octobre 2022 et le 3 novembre 2022 (inclus), le représentant de l’opposante n’était pas au bureau en raison d’une infection grippale et n’a donc pas été en mesure de rédiger des mémoires au cours de cette période. À titre conservatoire, nous concluons donc à ce qu’il plaise au Tribunal de restitutio in integrum. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande si la présentation d’un certificat médical est exigée ou si l’assurance d’un avocat est suffisante en tant que preuve. L’assurance de l’avocat est fournie en même temps que la signature de cette lettre.
14 Le 26 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la requête en restitutio in integrum. Dans cette lettre, elle a expliqué à l’opposant que la taxe de restitutio in integrum n’avait pas été reçue par l’Office et que la demande devrait être considérée comme n’ayant pas été introduite. L’opposante s’est vu accorder un délai d’un mois à compter de la notification de la notification pour présenter toute information utile.
15 Par lettre du 3 mars 2023 adressée à l’opposante, le greffe des chambres de recours a constaté qu’aucune observation n’avait été reçue en réponse à sa lettre du 26 janvier 2023 et que la chambre prendrait une décision en temps utile.
Considérants
16 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision. En cas de non-respect de ce délai, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
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17 Le 21 juin 2022, la décision attaquée a été notifiée à l’opposante par voie électronique par l’intermédiaire du User Area de l’EUIPO.
18 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 concernant les communications par voie électronique, la notification est réputée avoir lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a déposé le document dans la boîte de réception électronique de l’utilisateur.
19 En l’espèce, la signification est donc réputée avoir eu lieu le 26 juin 2022.
20 Conformément à l’article 67, paragraphe 3, du RDMUE, le délai pour motiver le recours a expiré, dans le mois suivant pertinent, le jour qui, par son nombre, correspond au jour où l’événement concerné s’est produit, c’est-à-dire le 26 octobre 2022.
21 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 4 novembre 2022, c’est-à-dire après l’expiration du délai.
22 L’opposante fait valoir que le mémoire exposant les motifs du recours ne contient, en tout état de cause, que des explications sur des aspects que la chambre doit prendre en considération d’office.
23 Le contenu du mémoire exposant les motifs du recours ne dispense toutefois pas l’opposante de l’obligation prévue à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE de déposer un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti pour le mémoire exposant les motifs du recours.
24 En outre, l’opposante soutient que, en raison de son congé annuel, le représentant de l’opposante n’a eu connaissance de la décision attaquée que le 5 juillet 2022 et que le délai de motivation du recours ne commence à courir qu’à compter de la prise de connaissance effective de la décision attaquée.
25 Ce point de vue ne trouve aucun appui dans la législation pertinente. Ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus, le délai pour motiver le recours a commencé à courir à compter du jour de la notification de la décision attaquée. La loi ne prévoit pas de report du point de départ du délai au jour de la prise de connaissance effective de la décision attaquée.
26 Enfin, à titre conservatoire, l’opposante a demandé le relevé de la forclusion. À l’appui de son recours, elle fait valoir que le représentant de l’opposante n’a pas été au bureau entre le 20 octobre 2022 et le 3 novembre 2022 (inclus) en raison d’une infection grippale et qu’il n’a pas été en mesure de rédiger des mémoires au cours de cette période.
27 Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, la restitutio in integrum est accordée, sur demande motivée, à une partie à une procédure devant l’Office si, malgré toute la diligence requise par les circonstances, la partie a été empêchée de respecter un délai à l’égard de l’Office lorsque l’empêchement a pour conséquence directe, en vertu du RMUE, la perte d’un recours.
28 Toutefois, conformément à l’article 104, paragraphe 3, du RMUE, la demande de relevé de forclusion n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.
27/03/2023, R 1617/2022-2, W (fig.)/W (fig.)
29 À ce jour, l’Office n’a pas été en mesure de percevoir la taxe de réquisition. La requête en restitutio in integrum est donc considérée comme n’ayant pas été présentée.
30 Par conséquent, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté dans son ensemble comme irrecevable.
Coûts
31 L’opposante, dont le recours a été rejeté comme irrecevable, est considérée comme la partie perdante à la procédure au sens de l’article 109 du RMUE et doit supporter les dépens de la demanderesse. Or, à ce stade précoce de la procédure, la demanderesse n’a pas exposé de frais de procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, de ne pas fixer les frais à rembourser pour un représentant professionnel dans la présente procédure. La décision sur les dépens de la décision attaquée n’est pas affectée.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La demande de restitutio in integrum est rejetée;
2. Rejette le recours comme irrecevable.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
27/03/2023, R 1617/2022-2, W (fig.)/W (fig.)
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