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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2022, n° 000049031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 031 (REVOCATION)
Cs-Process Mérnöki Kft., Fehérvári út 63-65,2030 rd, Hongrie (partie requérante)
un g a i ns t
Csepel Zrt., Duna Lejáró 7, 1211 Budapest, Hongrie (titulaire de la MUE), représentée par ABK — Dr. KRAJNYÁK tensions Partner Law And Patent Office, Logodi u. 3. I/2, 1012 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 12/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 24/02/2021, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 755 311 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 12: Véhicules (à l’exception des bicyclettes); Appareils de locomotion par terre (à l’exception des bicyclettes), par air ou par eau; Jantes de roues de véhicules; Bandages pour roues de véhicules; Clous pour pneus; Chariots de manutention; Autobus; Poussettes; Chambres à air pour pneumatiques; Traîneaux à pied; Bétonnières automobiles; Chariots à provisions; Tombereaux; Bennes pour camions; Chariots à bascule; Dispositifs de culbutage, parties de camions et de waggons; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Roues de bennes; Porte-bagages pour véhicules; Mâts pour bateaux; Bossoirs pour bateaux; Crochets pour bateaux; Bateaux; Chaînes antidérapantes; Antidérapants pour pneus de véhicule; Chaloupes; Enjoliveurs; Téléfériques; Matériel roulant de funiculaires; Parachutes; Véhicules électriques; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Chariots élévateurs à fourche; Capotes de poussette; Wagons-restaurants; Rames de bateaux; Dames de nage; Sculles; Capotes de véhicules; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Plaquettes de freins pour automobiles; Freins pour véhicules (à l’exception des bicyclettes); Segments de freins pour véhicules; Garnitures de freins pour véhicules; Sabots de freins pour véhicules; Disques de freins pour véhicules; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Essuie- glace pour phares; Engrenages de cycles; Engrenages pour véhicules terrestres; Démultiplicateurs pour véhicules terrestres; Carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; Bogies pour wagons de chemins de fer; Cabines pour installations de transport par câbles; Fourgons [véhicules]; Chenilles pour véhicules; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Pneumatiques pour automobiles; Carrosseries pour automobiles; Amortisseurs pour automobiles; Pare- chocs pour automobiles; Capots pour automobiles; Châssis pour automobiles; Voitures; Chaînes pour automobiles; Voiturettes de golf; Roulettes pour chariots [roues]; Rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; Bandages pleins pour roues de véhicule; Hublots; Espars pour navires; Couples de navires; Propulseurs à hélice pour bateaux; Navires; Entonnoirs de navires; Coques de navires; Hélices de navires; Chaînes motrices pour véhicules terrestres (à l’exception de celles pour bicyclettes); Chaînes de commande pour véhicules terrestres (à l’exception de celles pour bicyclettes); Machines motrices pour véhicules terrestres; Arbres de transmission
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pour véhicules terrestres; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres;
Couchettes pour véhicules; Cyclecars; Triporteurs; Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; Hydroplanes; Lanières de mer; Véhicules frigorifiques; Housses pour volants de véhicules; Signaux de tournage pour véhicules; Yachts; Pneumatiques pour véhicules; Carrosseries (à l’exception de celles pour bicyclettes); Tendeurs de rayons de roues; Vitres de véhicules; Portes de véhicules; Châssis de véhicules; Roues de véhicules; Marchepieds de véhicules; Sièges de véhicules (à l’exception des selles de bicyclettes); Garniture pour véhicules; Circuits hydrauliques pour véhicules; Rayons de roues de véhicules; Pare-chocs de véhicules; Trousses de réparation pour chambres à air; Appareils et installations de transport par câbles; Mentonnets de roues de chemins de fer; Sièges éjectables pour avions; Véhicules militaires de transport; Pagaies pour canoës; Frettes de moyeux; Moyeux de roues de véhicules; Plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; Jantes de cycles; Concentrateurs de cycles; Rayons de cycles;
Béquilles de bicyclettes; Garde-boues de cycles; Avertisseurs sonores pour cycles; Roues de cycles; Pédales de cycles; Pompes de cycles; Béquilles de cycles; Pneus de cycles; Caissons [véhicules]; Avions amphibies; Diables; Chariots; Chariots; Taquets
[marine]; Trains pour véhicules; Bateaux en ferry; Volants pour véhicules; Gouvernails;
Aéronefs; Ballons dirigeables; Dispositifs de direction pour navires; Dragueurs
[bateaux]; Avertisseurs sonores pour véhicules; Caravanes; Propulseurs à hélice; Autoneiges; Ballons gonflables; Véhicules aériens; Appareils, machines et dispositifs aéronautiques; Transporteurs aériens; Aéroglisseurs; Pompes à air [accessoires de véhicules]; Chambres à air pour cycles; Coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Plans inclinés pour bateaux; Ressorts amortisseurs pour véhicules;
Arroseuses; Tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; Alarmes antivol pour véhicules; Dispositifs antivol pour véhicules; Ambulances; Vélomoteurs; Hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; Capots pour moteurs de véhicules;
Motocyclettes; Moteurs de cycles; Moteurs pour véhicules terrestres; Autocaravanes; Cheminées de locomotives; Locomotives; Stores d’intérieur pour automobiles; Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; Sidecars; Omnibus; Chariots de coulée; Bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; Enveloppes pour pneumatiques; Pontons; Housses pour roues de secours; Attelages de remorques pour véhicules; Remorques [véhicules];
Avions; Trottinettes [véhicules]; Ressorts de suspension pour véhicules; Garde-boues;
Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Transmissions pour véhicules terrestres; Funiculaires; Porte-skis pour voitures; Remonte-pentes; Spoilers pour véhicules;
Voitures de sport; Moteurs à réaction pour véhicules terrestres; Roues libres pour véhicules terrestres; Traîneaux [véhicules]; Véhicules à locomotion par terre (à l’exception des bicyclettes), par air, par eau ou par rail; Valves de bandages pour véhicules; Pare-brise; Essuie-glace; Automobiles; Dispositifs pour dégager les bateaux; Allume-cigares pour automobiles; Brouettes; Bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; Chariots dévidoirs; Véhicules télécommandés autres que jouets; Autocars;
Camions; Essieux de véhicules; Embrayages pour véhicules terrestres; Accouplements pour véhicules terrestres; Fusées d’essieux; Chariots de nettoyage; Fauteuils roulants; Pneus de chambre pour cycles; Barres de torsion pour véhicules (à l’exception de celles pour bicyclettes); Tracteurs; Tricycles; Turbines pour véhicules terrestres; Housses pour sièges de véhicules; Télésièges; Véhicules spatiaux; Chalands; Défenses pour navires;
Waggons; Buffets roulants [voitures]; Matériel roulant de chemins de fer; Wagons-lits;
Wagons frigorifiques; Attelages de chemins de fer; Voitures de chemins de fer; Garde- fous pour cycles; Housses de véhicules; Bâches de poussette; Voitures de tramways;
Rétroviseurs; Véhicules nautiques; Moteurs de traction.
Classes 25, 28 et 37: Tous les produits et services.
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3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 12: Véhicules, à savoir bicyclettes; Appareils de locomotion par terre, à savoir bicyclettes; Freins de vélos; Freins de cycles; Chaînes motrices pour bicyclettes; Chaînes de transmission pour bicyclettes; Carrosseries pour bicyclettes, y compris fourches, cadres, tiges et guidons; Sièges de véhicules, à savoir selles pour bicyclettes; Manivelles de cycles; Cycles; Cadres de cycles; Chaînes de cycles; Véhicules de locomotion terrestres, à savoir bicyclettes; Barres de torsion pour bicyclettes.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/02/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 755 311 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Jantes de roues de véhicules; Bandages pour roues de véhicules; Clous pour pneus; Chariots de manutention; Autobus; Poussettes; Chambres à air pour pneumatiques; Traîneaux à pied; Bétonnières automobiles; Chariots à provisions; Tombereaux; Bennes pour camions; Chariots à bascule; Dispositifs de culbutage, parties de camions et de waggons; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Roues de bennes; Porte-bagages pour véhicules; Mâts pour bateaux; Bossoirs pour bateaux; Crochets pour bateaux; Bateaux; Chaînes antidérapantes; Antidérapants pour pneus de véhicule; Chaloupes; Enjoliveurs; Téléfériques; Matériel roulant de funiculaires; Parachutes; Véhicules électriques; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Chariots élévateurs à fourche; Capotes de poussette; Wagons-restaurants; Rames de bateaux; Dames de nage; Sculles; Capotes de véhicules; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Plaquettes de freins pour automobiles; Freins pour véhicules; Freins de cycles; Segments de freins pour véhicules; Garnitures de freins pour véhicules; Sabots de freins pour véhicules; Disques de freins pour véhicules; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Essuie-glace pour phares; Engrenages de cycles; Engrenages pour véhicules terrestres; Démultiplicateurs pour véhicules terrestres; Carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; Bogies pour wagons de chemins de fer; Cabines pour installations de transport par câbles; Fourgons [véhicules]; Chenilles pour véhicules; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Pneumatiques pour automobiles; Carrosseries pour automobiles; Amortisseurs pour automobiles; Pare-chocs pour automobiles; Capots pour automobiles; Châssis pour automobiles; Voitures; Chaînes pour automobiles; Voiturettes de golf; Roulettes pour chariots [roues]; Rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; Bandages pleins pour roues de véhicule; Hublots; Espars pour navires; Couples de navires; Propulseurs à hélice pour bateaux; Navires; Entonnoirs de navires; Coques de navires; Hélices de navires; Chaînes motrices pour véhicules terrestres; Chaînes de commande pour véhicules terrestres; Machines motrices pour véhicules terrestres; Arbres de transmission pour véhicules terrestres; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Couchettes pour véhicules; Cyclecars; Triporteurs; Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; Hydroplanes; Lanières de mer; Véhicules frigorifiques; Housses pour volants de véhicules; Signaux de tournage pour véhicules; Yachts; Pneumatiques pour véhicules; Carrosseries; Tendeurs de rayons de roues; Vitres de véhicules; Portes de véhicules; Châssis de véhicules; Roues de véhicules; Marchepieds de véhicules; Sièges de véhicules; Garniture pour véhicules; Circuits hydrauliques pour véhicules; Rayons de roues de véhicules; Pare-
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chocs de véhicules; Trousses de réparation pour chambres à air; Appareils et installations de transport par câbles; Mentonnets de roues de chemins de fer; Sièges éjectables pour avions;
Véhicules militaires de transport; Pagaies pour canoës; Frettes de moyeux; Moyeux de roues de véhicules; Plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; Manivelles de cycles; Jantes de cycles; Concentrateurs de cycles; Rayons de cycles; Béquilles de bicyclettes; Garde-boues de cycles; Avertisseurs sonores pour cycles; Roues de cycles; Cycles; Pédales de cycles; Pompes de cycles; Béquilles de cycles; Pneus de cycles; Cadres de cycles; Caissons
[véhicules]; Avions amphibies; Diables; Chariots; Chariots; Taquets [marine]; Trains pour véhicules; Bateaux en ferry; Volants pour véhicules; Gouvernails; Aéronefs; Ballons dirigeables; Dispositifs de direction pour navires; Dragueurs [bateaux]; Avertisseurs sonores pour véhicules; Caravanes; Chaînes de cycles; Propulseurs à hélice; Autoneiges; Ballons gonflables; Véhicules aériens; Appareils, machines et dispositifs aéronautiques;
Transporteurs aériens; Aéroglisseurs; Pompes à air [accessoires de véhicules]; Chambres à air pour cycles; Coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Plans inclinés pour bateaux; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Arroseuses; Tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; Alarmes antivol pour véhicules; Dispositifs antivol pour véhicules; Ambulances; Vélomoteurs; Hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; Capots pour moteurs de véhicules; Motocyclettes; Moteurs de cycles; Moteurs pour véhicules terrestres; Autocaravanes; Cheminées de locomotives; Locomotives; Stores d’intérieur pour automobiles; Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; Sidecars; Omnibus; Chariots de coulée; Bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs;
Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; Enveloppes pour pneumatiques; Pontons;
Housses pour roues de secours; Attelages de remorques pour véhicules; Remorques
[véhicules]; Avions; Trottinettes [véhicules]; Ressorts de suspension pour véhicules; Garde- boues; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Transmissions pour véhicules terrestres;
Funiculaires; Porte-skis pour voitures; Remonte-pentes; Spoilers pour véhicules; Voitures de sport; Moteurs à réaction pour véhicules terrestres; Roues libres pour véhicules terrestres;
Traîneaux [véhicules]; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Valves de bandages pour véhicules; Pare-brise; Essuie-glace; Automobiles; Dispositifs pour dégager les bateaux; Allume-cigares pour automobiles; Brouettes; Bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; Chariots dévidoirs; Véhicules télécommandés autres que jouets; Autocars;
Camions; Essieux de véhicules; Embrayages pour véhicules terrestres; Accouplements pour véhicules terrestres; Fusées d’essieux; Chariots de nettoyage; Fauteuils roulants; Pneus de chambre pour cycles; Barres de torsion pour véhicules; Tracteurs; Tricycles; Turbines pour véhicules terrestres; Housses pour sièges de véhicules; Télésièges; Véhicules spatiaux;
Chalands; Défenses pour navires; Waggons; Buffets roulants [voitures]; Matériel roulant de chemins de fer; Wagons-lits; Wagons frigorifiques; Attelages de chemins de fer; Voitures de chemins de fer; Garde-fous pour cycles; Housses de véhicules; Bâches de poussette; Voitures de tramways; Rétroviseurs; Véhicules nautiques; Moteurs de traction.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Caleçons; Slips; Sous-vêtements; Jupons;
Masques pour dormir; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Boas [tours de cou]; Body [justaucorps]; Vêtements en cuir; Crampons de chaussures de football; Hauts-de-forme;
Tiges de bottes; Souliers; Talons; Semelles intérieures; Ferrures de chaussures; Layettes;
Culottes pour bébés; Capuchons [vêtements]; Antidérapants pour chaussures; Pochettes
[habillement]; Talonnettes pour les bas; Talonnettes pour chaussures; Vestes; Robes- chasubles; Jerseys [vêtements]; Uniformes; Leggins [pantalons]; Sabots [chaussures];
Voilettes; Chapellerie; Bandeaux pour la tête [habillement]; Paletots; Vêtements de dessus; Guimpes [vêtements]; Couvre-oreilles [habillement]; Bain (peignoirs de -); Caleçons de bain;
Souliers de bain; Costumes de bain; Bain (bonnets de -); Bain (sandales de -); Chaussures de football; Corsets; Corselets; Brodequins; Cache-corset; Gabardines [vêtements]; Cols; Bas; Collants; Jarretelles; Gaines [sous-vêtements]; Bonneterie; Empiècements de chemises;
Chemises; Chemisettes; Camisoles; Lingerie de corps anti-transpiration; Bas absorbant la transpiration; Dessous-de-bras; Costumes de mascarade; Manteaux; Chapeaux; Carcasses de chapeaux; Guêtres; Bouts de chaussures; Manipules [liturgie]; Plastrons de chemises;
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Calottes; Habillement pour cycliste; Confectionnés (vêtements -); Gants [habillement];
Manchettes [habillement]; Combinaisons [vêtements]; Combinaisons [sous-vêtements];
Peignoirs; Costumes; Tabliers [vêtements]; Tricots [vêtements]; Empeignes; Chaussures; Jambières; Faux-cols; Livrées; Bottines; Bottes; Mantilles; Vareuses; Chandails; Gilets;
Vestes de pêcheurs; Soutiens-gorge; Chasubles; Mitres [habillement]; Vêtements en imitations du cuir; Manchons [habillement]; Blouses; Lavallières; Pantalons; Chancelières non chauffées électriquement; Robes; Cravates; Cache-col; Combinaisons de ski nautique;
Ceintures [habillement]; Chapeaux en papier [habillement]; Vêtements en papier; Chaussons; Parkas; Bavoirs non en papier; Pèlerines; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Pyjamas;
Tee-shirts; Ponchos; Étoles [fourrures]; Pull-overs; Trépointes de chaussures; Automobilistes
(habillement pour -); Vêtements; Poches de vêtements; Foulards; Visières [chapellerie]; Bonnets; Galoches; Chaussures de ski; Gants de ski; Jupes-shorts; Espadrilles; Souliers de sport; Chaussures de sport; Maillots; Chaussures de plage; Vêtements de plage; Bérets;
Sandales; Saris; Sarongs; Visières [chapellerie]; Jupes; Pelisses; Fourrures [vêtements]; Semelles; Sous-pieds; Bandanas [foulards]; Bretelles; Culottes; Jarretières; Toges;
Chaussures de gymnastique; Vêtements de gymnastique; Turbans; Mitons; Châles;
Écharpes; Imperméables; Chaussettes; Fixe-chaussettes; Bonnets de douche.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Tirs au pigeon; Pigeons d’argile [cibles]; Écrans de camouflage [articles de sport]; Appeaux à chasse; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Mâts pour planches à voile; Tables pour le tennis de table; Tables pour le football de salon; Lits de poupées; Maisons de poupées; Vêtements de poupées; Chambres de poupées;
Marionnettes; Trictracs; Gants de base-ball; Gants de batteurs [accessoires de jeux]; Boyaux de raquettes; Bandes de billard; Tables de billard; Queues de billard; Billes de billard; Marqueurs de billard; Cartes de bingo; Bobsleighs; Body boards; Procédés pour queues de billard; Toupies [jouets]; Appareils de prestiquer; Cibles; Leurres pour la chasse ou la pêche;
Hochets [jouets]; Toboggan [jeu]; Biberons de poupées; Jeux de dames; Damiers; Disques pour le sport; Disques volants [jouets]; Dice; Dominos; Cibles électroniques; Machines de jeux vidéo électroniques; Jeux de construction; Blocs de construction [jouets]; Jeux automatiques et à prépaiement; Tables de billard à prépaiement; Machines pour exercices corporels; Exerciseurs [extenseurs]; Harnais pour planches à voile; Peaux de phoques [revêtements de skis]; Machinerie et appareils pour le jeu de quilles; Gants de golf; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Clubs de golf; Boules à jouer; Planches à roulettes; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; Patins à roulettes; Patins à roulettes en ligne; Résine utilisée par les athlètes; Outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; Porte- bougies pour arbres de Noël; Capsules fulminantes [jouets]; Hameçons; Filets (articles de sport); Clochettes pour arbres de Noël; Harnais d’escalade; Racines pour la pêche; Balançoires; Chevaux à bascule; Chaussures de neige; Boules à neige; Crosses de hockey; Punching-balls; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Cannes à pêche; Attirail de pêche; Moulins pour la pêche; Lignes pour la pêche; Cordes de raquettes; Arcs pour le tir à l’arc; Matériel pour le tir à l’arc; Leurres odorants pour la chasse ou la pêche; Véhicules
[jouets]; Poupées; Ballons de jeu; Pistolets [jouets]; Cerfs-volants; Appareils pour jeux; Billes pour jeux; Cartes à jouer; Jeux; Jouets; Jouets pour animaux domestiques; Kaléidoscopes;
Tickets à gratter pour jeux de loterie; Racloirs pour skis; Détecteurs de touche [attirail de pêche]; Bouchons [attirail de pêche]; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Arbres de Noël en matières synthétiques; Supports pour arbres de Noël; Jeux d’anneaux; Masques [jouets]; Gants de jeu; Planches pour la natation; Puzzles; Jouets rembourrés; Confettis; Protège coudes (articles de sport); Bottines patins
(combiné); Patins à glace; Craie pour queues de billard; Sacs de cricket; Ballons (de jeu);
Pistolets à air (jouets); Chambres à air pour ballons de jeu; Filets à papillons; Mah-jong; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; Modèles réduits de véhicules; Épuisettes pour la pêche; Amorces artificielles pour la pêche; Neige artificielle pour arbres de Noël; Mobiles
[jouets]; Machines à sous pour jeux d’argent; Fléchettes; Gants de boxe; Dévidoirs pour cerfs- volants; Modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; Ceintures d’haltérophilie [articles de sport];
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Pachinkos; Munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; Pistolets à peinture
[articles de sport]; Chapeaux de cotillon en papier; Lance-pierres [articles de sport]; Fers à cheval pour jeux; Machines à sous [machines de jeu]; Piñatas; Amorces pour pistolets [jouets]; Peluches; Ours en peluche; Gobelets pour jeux de dés; Blocs de départ pour le sport; Cosaques [feux d’artifice de jeu]; Trottinettes [jouets]; Perches pour le saut de la perche; Roulette [roulette]; Jeux d’échecs; Échiquiers; Ailes delta; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Parapentes; Fixations de skis; Revêtements de skis; Skis;
Arêtes de skis; Kayaks de mer; Protège-tibias (articles de sport); Fart; Planches à neige; Haltères; Traîneaux [articles de sport]; Bulles de savon [jouets]; Fusils lance-harpons [articles de sport]; Masques de théâtre; Planches de surf; Sangles pour planches de surf; Jeux de table; Objets de fantaisie pour fêtes, danses [faveurs de fêtes, faveurs]; Jeux de société; Véhicules télécommandés [jouets]; Dix-neuf; Quilles de billard; Palets; Filets de tennis;
Appareils de jet de balles de tennis; Raquettes; Protège genoux (articles de sport); Appareils pour le culturisme; Volants; Appareils de gymnastique; Trampolines; Blagues pratiques
[articles de chaussures]; Tremplins [articles de sport]; Flotteurs pour la pêche; Piscines
[articles de jeu]; Gilets de natation; Palmes pour nageurs; Sangles de natation; Brassards de natation; Slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Nasses [casiers de pêche]; Cannes à majorer; Commandes pour consoles de jeu; Manèges forains; Machines de jeux vidéo; Planches à voile; Armes d’escrime; Gants d’escrime; Masques d’escrime; Skis nautiques; Jetons pour jeux; Puces pour jeux d’argent et de hasard.
Classe 37: Construction; Réparation; Services d’installation; Nettoyage de vitres; Services de charpenterie; Échafaudages; Asphaltage; Lavage de voitures; Extraction minière; Réparation de serrures; Entretien, nettoyage et réparation du cuir; Location de bulldozers; Services d’ébénisterie [réparation]; Restauration de meubles; Entretien de mobilier; Rembourrage; Réparation de chaussures; Construction et entretien d’oléoducs; Location de grues [machines de chantier]; Entretien et réparation de brûleurs; Installation et réparation d’appareils électriques; Déparasitage d’appareils électriques; Remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; Remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites;
Construction; Informations en matière de construction; Supervision de travaux de construction; Démolition de constructions; Location d’équipements de construction; Nettoyage de bâtiments [ménage]; Nettoyage d’immeubles [surface extérieure]; Réparation de parapluies; Location d’excavateurs; Briquetage; Lavage du linge; Repassage du linge; Installation et réparation d’ascenseurs; Ponçage; Pumicing; Réparation d’appareils photographiques; Extermination d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture; Désinfection; Réparation et entretien de projecteurs cinématographiques; Installation et réparation d’appareils de chauffage; Installation, entretien et réparation de machines; Entretien et réparation de véhicules à moteur; Rechapage de pneus; Vulcanisation de pneus
[réparation]; Construction d’usines; Construction navale; Restauration d’instruments de musique; Installation et réparation d’appareils de réfrigération; Installation, entretien et réparation d’équipements de bureau; Stations-service [remplissage en carburant et entretien]; Polissage de véhicules; Lavage de véhicules; Entretien de véhicules; Graissage de véhicules;
Traitement antirouille pour véhicules; Nettoyage de véhicules; Informations en matière de réparation; Peinture ou réparation d’enseignes; Réparation de capitonnages; Nettoyage et réparation de chaudières; Installation et réparation de fourneaux; Ramonage de cheminées;
Aiguisage de couteaux; Construction de ports; Exploitation de carrières; Maçonnerie; Installation d’équipements de cuisine; Conseils en construction; Travaux de peinture, d’intérieur et d’extérieur; Forage de puits; Travaux de vernissage; Installation et réparation d’appareils de climatisation; Installation et réparation de dispositifs d’alarme; Services d’éneigement artificiel; Construction de môles; Blanchissage; Lavage; Restauration d’œuvres d’art; Réparation de parasols; Installation de portes et de fenêtres; Forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; Installation et réparation de dispositifs d’irrigation; Réparation d’horloges et de montres; Entretien et réparation de coffres-forts; Entretien et réparation de chambres fortes; Dératisation; Nettoyage de couches; Installation et réparation d’entrepôts; Entretien et
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réparation d’avions; Traitement antirouille; Pressage de vêtements; Réparation de vêtements; Rénovation de vêtements; Nettoyage de vêtements; Assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; Broyeurs; Installation, entretien et réparation de matériel informatique; Rivetage; Isolation de bâtiments; Réparation de pompes; Entretien, nettoyage et réparation des fourrures; Travaux de tapissiers; Installation et réparation de téléphones; Construction sous-marine; Réparation sous-marine; Services de couverture de toitures; Location de machines à nettoyer; Services de recharge de cartouches de toner; Installation et réparation d’alarme incendie; Rétamage; Entretien de piscines; Réalisation de revêtements routiers; Location de balayeuses automotrices; Nettoyage de voirie; Travaux de plâtrerie; Construction de stands de foire et de magasins; Nettoyage à sec; Location de pompes de drainage; Services d’étanchéité de bâtiments; Plomberie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que, de son point de vue, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fait usage de la marque de l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans. La demanderesse demande la déchéance de la marque de l’Union européenne avec effet au 19/03/2019 et déclare avoir déposé trois demandes de marque nationale hongroise avec une date de priorité 19/03/2019, qui ont fait l’objet d’une opposition devant l’office hongrois de la propriété intellectuelle de la part de la titulaire de la MUE.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations et des preuves de l’usage (énumérées ci-dessous, pièces 1 à 24) dans les délais impartis. Elle explique que sa société Csepel Zrt. (fondée sur 20/12/1994) est la seule entreprise en Hongrie qui est active dans la production de bicyclettes tout compris et la titulaire de la marque de l’Union européenne est le successeur légal du fabricant de bicyclettes «Csepel» fondé en 1928. Après la fin du régime communiste, l’usine a été privatisée et, à l’heure actuelle, plus de 50 modèles de bicyclettes différents sont fabriqués par «Csepel». La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’elle propose également des pièces de vélos «Csepel», des équipements de remise en forme à usage domestique ainsi qu’un ensemble de vélos électriques. Après le 21/11/2012, la dénomination sociale consiste en le signe «Csepel» avec l’approbation du gouvernement localdu XXI de Budapest, qui utilise également le nom «Csepel» et a été nommé après l’île du Danube. La marque de l’Union européenne contestée est un élément clé du portefeuille de la titulaire de la marque de l’Union européenne et est utilisée sur des vélos et composants de bicyclettes dans l’Union européenne. La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit une explication des différents éléments de preuve et inclut un index et des tableaux contenant des chiffres de vente entre 2010 et 2020 ainsi que des coûts de marketing et de publicité pour la période 2018-2020. Selon la titulaire de la MUE, la demande en déchéance devrait être rejetée et la demanderesse condamnée aux dépens.
La demanderesse a demandé et obtenu une prorogation du délai pour présenter des observations en réponse, mais n’a pas déposé de telles observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
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Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/12/2013. La demande en déchéance a été déposée le 24/02/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 24/02/2016 au 23/02/2021 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage (pièces 1 à 24) dans les délais impartis. Les éléments de preuve produits sont les suivants:
Pièces 1 à 3: Extrait montrant les détails des demandes de marque hongroise de la demanderesse no M1900883, M1900884 et M1900885.
Pièce 4: Un extrait de société contenant des informations sur la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Pièce 5: Extrait du site www.csepelbike.com/en montrant des vélos disponibles à la vente, y compris «Csepel Royal». Les prix sont libellés en EUR et il y a des photos des produits, numéros d’articles, couleur, nom du modèle, etc.
Pièce 6: Extrait du site www.deepspace.bike/en présentant des informations détaillées sur le modèle de vélo Csepel Deepspace, y compris ses prix et paramètres techniques, ainsi que
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des informations sur l’historique et les activités de l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Pièce 7: Catalogue de distribution de «XYZ Distribution», un partenaire de revendeur espagnol de la titulaire de la MUE, daté du site http://xyzdistribution.com montrant, entre autres, des pièces de vélos «Csepel Royal» à vendre.
Pièce 8: Extrait du site https://www.santafixie.com/en/bike-components/csepel.html, partenaire d’un revendeur espagnol de la titulaire de la MUE montrant, entre autres, des pièces, composants et accessoires de vélos «Csepel Royal».
Pièce 9: Extrait du site www.permanentfahrrad.de montrant, entre autres, des vélos «Csepel Royal» et des pièces à vendre.
Pièce 10: Des factures et des documents d’expédition datés tout au long de la période 2014- 2019, émis à l’attention d’entités en Pologne, en Belgique, en Autriche, aux Pays-Bas et en Espagne, indiquant, entre autres, des produits «Csepel Royal». Les factures mentionnent le nom et le type du produit en question, le numéro d’article, le numéro de douane/tarif, la quantité, les prix.
Pièce 11: Communiqué de presse du site www.mtb-news.de sur la «Berliner Fahrradschau 2016», y compris des photos des produits de vélos de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Pièce 12: Catalogue de produits montrant des produits pour vélos «CsepelRoyal».
Pièce 13: Résultats de recherche Google pour «Csepel royal».
Pièce 14: Article du site www.dlbcycles.ie intitulé «Csepel Royal Bikes Made in EU — Now In Dublin, ireland» daté du 17/12/2015.
Pièce 15: Extrait de «Csepel Royal» sur Instagram.
Pièce 16: Extrait d’une recherche sur Facebook sur «Csepel Royal».
Pièce 17: Photographies de vélos «Csepel Royal» de Pintérêt.
Pièce 18: Extrait de la chaîne YouTube «Bicycle Tube» montrant, entre autres, une vidéo intitulée «2016 Csepel Royal Bike — Walkel-2015 Eurobike» du 07/11/2015. La titulaire de la MUE explique que «Eurobike» est une plateforme/réunion industrielle importante pour tous les acteurs du marché de l’industrie de la bicyclette d’Asie, d’Amérique et d’Europe, au cours de laquelle les tendances et les innovations récentes de la scène de deux roues sont présentées et présentées.
Pièce 19: Extrait de «isu», www.issuu.com, montrant que le catalogue de produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne «Csepel Royal 2016» y est disponible.
Pièces 20 et 21: Extraits de et https://www.olx.ro/d/oferta/bicicleta-fixie-csepel-royal-3-IDbAGYI.html montrant, entre autres, des vélos «Csepel Royal».
Pièce 22: Factures (identiques au document 10).
Pièce 23: Une liste de résultats sur youtube.com pour le terme «Csepel Royal».
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Pièce 24: Catalogue «issuu» de 2014.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
En l’espèce, il est considéré qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve datant de la période pertinente. En effet, certains éléments de preuve, comme certaines factures et extraits de sites web, sont datés en dehors de la période pertinente. Néanmoins, la division d’annulation observe qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve relevant de la période pertinente ou pouvant être attribués avec certitude pour se référer à la période pertinente.
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les éléments de preuve, en particulier les factures et certains extraits de sites web, montrent que l’usage a eu lieu dans au moins plusieurs États membres de l’Union européenne. Cela peut être déduit de la langue des documents, des devises mentionnées et des adresses figurant dans les documents. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
En l’espèce, les éléments de preuve montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée en tant que marque. Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, en particulier les factures en combinaison avec les sites internet respectifs montrant les produits disponibles à la vente et les catalogues de produits, montrent un lien entre les produits en cause et l’usage de la marque, et que la marque de l’Union européenne a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Bien que certains des produits, par exemple certains des composants de bicyclette, ne montrent pas toujours ou clairement la marque directement sur ceux-ci, cela est dû à leur nature spécifique et à leurs spécifications techniques et n’est pas rare dans le domaine concerné. Les marques apposées sur des pièces de bicyclette ne sont pas toujours imprimées sur leur surface, par exemple en raison de la taille des produits, à des fins esthétiques ou techniques. En outre, comme il ressort clairement des sites web, des catalogues et du matériel publicitaire, les produits ont été commercialisés sous la marque contestée et, en réalité, la marque peut être clairement visible directement sur au moins certains des produits.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
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La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
En l’espèce, la marque enregistrée est . Bien que l’usage de la marque contestée varie parfois dans certains des éléments de preuve, les principaux éléments du signe, à savoir les éléments verbaux «csepelroyal» et l’élément figuratif d’un cavalier de bicyclette, sont visiblement affichés sur les produits ou sont utilisés en lien avec ceux-ci. Dans certains des éléments de preuve (par exemple, dans les factures ou sur certains sites web), la marque n’est mentionnée que par ses éléments verbaux. Il s’agit toutefois d’une pratique commerciale normale. Les éléments figuratifs ne sont normalement pas représentés dans les factures ou dans le texte de la description du produit. En outre, les autres éléments de preuve montrent que la marque est utilisée telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement la même que celle enregistrée. En ce qui concerne l’utilisation d’éléments figuratifs supplémentaires tels qu’un fond coloré ou le placement des éléments l’un au-dessus de
l’autre, par exemple , ces éléments n’ont pas d’incidence sur le caractère distinctif de la marque, soit parce que ces éléments sont simplement décoratifs et/ou parce que les principaux éléments qui constituent la marque enregistrée (les mots et le dispositif de cavalier de bicyclette) sont clairement reproduits et clairement visibles et visibles. Certains des produits présentés sur les sites web portent également d’autres mots, par exemple «Csepel Royal Frisco», «Csepel Royal Lady» ou «Csepel Royal 4», etc. Ces mots n’altèrent toutefois pas le caractère distinctif du signe, étant donné qu’ils constituent un usage de la marque ainsi que des mots supplémentaires, des marques ou des désignations descriptives indiquant une ligne/sous-marque/des modèles distincts de produits, ou donnent des informations descriptives des produits.
Parconséquent, bien que l’usage de la marque contestée varie parfois, cela n’affecte pas son caractère distinctif. Par conséquent, les éléments de preuve fournissent des indications suffisantes quant à l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée et, par conséquent, constituent un usage de la marque de l’ Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Parsouci de clarté, il est précisé qu’ une partie des éléments de preuve, par exemple le catalogue et les extraits de sites web, montrent également l’usage de «Csepel», de ou de
. Bien qu’il soit souvent utilisé en combinaison avec au moins un ou plusieurs des exemples susmentionnés d’usages acceptables, la division d’annulation considère que
l’utilisation de «Csepel», de ou de manière isolée, n’est pas acceptable et n’est pas conforme à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. Le ou les élémentsomis altèrent le caractère distinctif de la marque et, par conséquent, ces usages ne peuvent être considérés comme constituant un usage de la marque contestée. Compte tenu de ce qui
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précède, dans le cadre de son appréciation ultérieure, la division d’annulation tiendra uniquement compte des éléments de preuve faisant référence aux utilisations acceptables susmentionnées.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La division d’annulation est d’avis que, pour une partie des produits contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les éléments de preuve (tels que les factures, le catalogue, les extraits de sites internet et la présence de la presse/des médias sociaux), considérés dans leur intégralité et en combinaison les uns avec les autres, donnent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de la marque. Les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a vendu ses produits de manière ininterrompue et régulière tout au long de la période pertinente à différents clients dans plusieurs États membres de l’Union européenne. Les factures, bien que n’étant pas trop nombreuses, ont une numérotation non consécutifs et peuvent être considérées comme des simples échantillons, et non comme le montant total des ventes effectives des produits portant la marque. Compte tenu de la fréquence et de l’étendue territoriale des ventes démontrées, il peut être conclu que l’usage effectif de la marque en cause a eu lieu dans une mesure suffisante.
Par conséquent, la division d’annulation considère que les éléments de preuve, dans leur intégralité et combinés, donnent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de la marque. Les documents produits contiennent des indications claires et cohérentes selon lesquelles le volume de l’exploitation de la marque est loin d’être purement symbolique. Sur la base d’une appréciation globale, les éléments de preuve fournissent suffisamment d’informations concernant l’importance de l’usage de la marque pour une partie des produits contestés (voir section suivante).
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
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L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour divers produits et services compris dans les classes 12, 25, 28 et 37. Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes.
En outre, le fait de ne considérer une marque antérieure comme enregistrée que pour la partie des produits ou des services pour laquelle un usage sérieux a été établi doit se concilier avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits ou de services, dans les limites des termes décrivant les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée, en faisant usage de la protection que l’enregistrement de la marque lui confère (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).
Usage pour les produits compris dans la classe 12
En l’espèce, les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée pour des bicyclettes ainsi que pour des pièces et composants de bicyclettes, à savoir fourches et cadres, calibres
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de freins, ensembles de levier de frein, manches à main, guidons, bandes/bandes, cranches, tiges de guidons, chainues et selles.
La divisiond’annulation estime que des éléments de preuve suffisants ont été produits pour prouver l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants: Véhicules, à savoir bicyclettes; Appareils de locomotion par terre, à savoir bicyclettes; Freins de vélos; Freins de cycles; Chaînes motrices pour bicyclettes; Chaînes de transmission pour bicyclettes; Carrosseries pour bicyclettes, y compris fourches, cadres, tiges et guidons; Sièges de véhicules, à savoir selles pour bicyclettes; Manivelles de cycles; Cycles; Cadres de cycles; Chaînes de cycles; Véhicules de locomotion terrestres, à savoir bicyclettes; Barres de torsion pour bicyclettes.
Certaines catégories de produits enregistrées, par exemple lesvéhicules; appareils de locomotion terrestres; chaînes motrices pour véhicules terrestres; les sièges devéhicules, etc. sont suffisamment larges pour que plusieurs sous-catégories soient identifiées en leur sein. Comme indiqué, les éléments de preuve montrent que la marque de l’Union européenne contestée est utilisée pour des bicyclettes et des pièces et composants de bicyclettes. Avantcela, surla base des produits spécifiques et de leur destination, la division d’annulation a établi que l’usage avait été prouvé pour la partie des produits qui sont des bicyclettes et des cycles et pour les produits liés à ceux-ci (comme souligné ci-dessus). En outre, bien que certaines catégories et/ou sous-catégories, pour lesquelles l’usage est réputé prouvé, incluent également un éventail de produits plus large que ceux pour lesquels les éléments de preuve font référence, il est tenu compte du fait que la titulaire de la MUE n’est pas censée prouver l’usage pour toutes les variantes imaginables des produits concernés. Il s’agit également de respecter l’intérêt légitime du titulaire à pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits, conformément à l’arrêt Aladin précité.
Aucune preuve de l’usage ou de l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée pour l’un des autres produits compris dans cette classe n’a été présentée, à savoir:
Véhicules (à l’exception des bicyclettes); Appareils de locomotion par terre (à l’exception des bicyclettes), par air ou par eau; Jantes de roues de véhicules; Bandages pour roues de véhicules; Clous pour pneus; Chariots de manutention; Autobus; Poussettes; Chambres à air pour pneumatiques; Traîneaux à pied; Bétonnières automobiles; Chariots à provisions; Tombereaux; Bennes pour camions; Chariots à bascule; Dispositifs de culbutage, parties de camions et de waggons; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Roues de bennes; Porte-bagages pour véhicules; Mâts pour bateaux; Bossoirs pour bateaux; Crochets pour bateaux; Bateaux; Chaînes antidérapantes; Antidérapants pour pneus de véhicule; Chaloupes; Enjoliveurs; Téléfériques; Matériel roulant de funiculaires; Parachutes; Véhicules électriques; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Chariots élévateurs à fourche; Capotes de poussette; Wagons-restaurants; Rames de bateaux; Dames de nage; Sculles; Capotes de véhicules; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Plaquettes de freins pour automobiles; Freins pour véhicules (à l’exception des bicyclettes); Segments de freins pour véhicules; Garnitures de freins pour véhicules; Sabots de freins pour véhicules; Disques de freins pour véhicules; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Essuie-glace pour phares; Engrenages de cycles; Engrenages pour véhicules terrestres; Démultiplicateurs pour véhicules terrestres; Carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; Bogies pour wagons de chemins de fer; Cabines pour installations de transport par câbles; Fourgons [véhicules]; Chenilles pour véhicules; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Pneumatiques pour automobiles; Carrosseries pour automobiles; Amortisseurs pour automobiles; Pare-chocs pour automobiles; Capots pour automobiles; Châssis pour automobiles; Voitures; Chaînes pour automobiles; Voiturettes de golf; Roulettes pour chariots
[roues]; Rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; Bandages pleins pour roues de véhicule; Hublots; Espars pour navires; Couples de navires; Propulseurs
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à hélice pour bateaux; Navires; Entonnoirs de navires; Coques de navires; Hélices de navires; Chaînes motrices pour véhicules terrestres (à l’exception de celles pour bicyclettes); Chaînes de commande pour véhicules terrestres (à l’exception de celles pour bicyclettes); Machines motrices pour véhicules terrestres; Arbres de transmission pour véhicules terrestres;
Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Couchettes pour véhicules; Cyclecars;
Triporteurs; Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; Hydroplanes; Lanières de mer; Véhicules frigorifiques; Housses pour volants de véhicules; Signaux de tournage pour véhicules; Yachts; Pneumatiques pour véhicules; Carrosseries (à l’exception de celles pour bicyclettes); Tendeurs de rayons de roues; Vitres de véhicules; Portes de véhicules; Châssis de véhicules; Roues de véhicules; Marchepieds de véhicules; Sièges de véhicules (à l’exception des selles de bicyclettes); Garniture pour véhicules; Circuits hydrauliques pour véhicules; Rayons de roues de véhicules; Pare-chocs de véhicules; Trousses de réparation pour chambres à air; Appareils et installations de transport par câbles; Mentonnets de roues de chemins de fer; Sièges éjectables pour avions; Véhicules militaires de transport; Pagaies pour canoës; Frettes de moyeux; Moyeux de roues de véhicules; Plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; Jantes de cycles; Concentrateurs de cycles; Rayons de cycles;
Béquilles de bicyclettes; Garde-boues de cycles; Avertisseurs sonores pour cycles; Roues de cycles; Pédales de cycles; Pompes de cycles; Béquilles de cycles; Pneus de cycles; Caissons
[véhicules]; Avions amphibies; Diables; Chariots; Chariots; Taquets [marine]; Trains pour véhicules; Bateaux en ferry; Volants pour véhicules; Gouvernails; Aéronefs; Ballons dirigeables; Dispositifs de direction pour navires; Dragueurs [bateaux]; Avertisseurs sonores pour véhicules; Caravanes; Propulseurs à hélice; Autoneiges; Ballons gonflables; Véhicules aériens; Appareils, machines et dispositifs aéronautiques; Transporteurs aériens; Aéroglisseurs; Pompes à air [accessoires de véhicules]; Chambres à air pour cycles; Coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Plans inclinés pour bateaux; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Arroseuses; Tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; Alarmes antivol pour véhicules; Dispositifs antivol pour véhicules; Ambulances;
Vélomoteurs; Hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; Capots pour moteurs de véhicules; Motocyclettes; Moteurs de cycles; Moteurs pour véhicules terrestres; Autocaravanes; Cheminées de locomotives; Locomotives; Stores d’intérieur pour automobiles; Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; Sidecars; Omnibus;
Chariots de coulée; Bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; Enveloppes pour pneumatiques; Pontons;
Housses pour roues de secours; Attelages de remorques pour véhicules; Remorques
[véhicules]; Avions; Trottinettes [véhicules]; Ressorts de suspension pour véhicules; Garde- boues; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Transmissions pour véhicules terrestres;
Funiculaires; Porte-skis pour voitures; Remonte-pentes; Spoilers pour véhicules; Voitures de sport; Moteurs à réaction pour véhicules terrestres; Roues libres pour véhicules terrestres; Traîneaux [véhicules]; Véhicules à locomotion par terre (à l’exception des bicyclettes), par air, par eau ou par rail; Valves de bandages pour véhicules; Pare-brise; Essuie-glace; Automobiles; Dispositifs pour dégager les bateaux; Allume-cigares pour automobiles;
Brouettes; Bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; Chariots dévidoirs; Véhicules télécommandés autres que jouets; Autocars; Camions; Essieux de véhicules; Embrayages pour véhicules terrestres; Accouplements pour véhicules terrestres; Fusées d’essieux; Chariots de nettoyage; Fauteuils roulants; Pneus de chambre pour cycles; Barres de torsion pour véhicules (à l’exception de celles pour bicyclettes); Tracteurs; Tricycles; Turbines pour véhicules terrestres; Housses pour sièges de véhicules; Télésièges; Véhicules spatiaux;
Chalands; Défenses pour navires; Waggons; Buffets roulants [voitures]; Matériel roulant de chemins de fer; Wagons-lits; Wagons frigorifiques; Attelages de chemins de fer; Voitures de chemins de fer; Garde-fous pour cycles; Housses de véhicules; Bâches de poussette; Voitures de tramways; Rétroviseurs; Véhicules nautiques; Moteurs de traction.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation précise par la présente que les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée pour certains produits supplémentaires qui ne relèvent d’aucune des catégories de produits enregistrées. Par exemple, les éléments de
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preuve démontrent l’usage en rapport avec les bandes/bandes à main et les bandes à main pour bicyclettes, qui ne sont couverts par aucune des catégories de produits enregistrées. Par conséquent, en ce qui concerne ces produits, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres produits non couverts par la spécification.
En outre, en ce qui concerne certains des produits enregistrés, tels que les garde-boues Cycleou les Pedals pour cycles, bien que les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a proposé de tels produits (par exemple, les pièces 7 et 10), aucun dossier ne montre que ces produits ont été vendus sous la marque de l’Union européenne contestée. Par exemple, les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a proposé des pédales pour cycles (par exemple, la pièce 7), mais qu’elles sont identifiées comme étant des pédales «Csepel» et non sous la marque de l’Union européenne contestée.
Usage pour les produits et services compris dans les classes 25, 28 et 37
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’elle propose, entre autres, des équipements de remise en forme à usage domestique (qui appartiennent à la classe 28). Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune preuve de leur usage. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune preuve de l’usage ou de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée pour tous les autres produits et services contestés. Par conséquent, il est considéré qu’aucun usage n’a été prouvé pour les produits et services compris dans les classes 25, 28 et 37.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage pour certains des produits contestés compris dans la classe 12 pour lesquels la marque est actuellement enregistrée, à savoir:
Classe 12: Véhicules, à savoir bicyclettes; Appareils de locomotion par terre, à savoir bicyclettes; Freins de vélos; Freins de cycles; Chaînes motrices pour bicyclettes; Chaînes de transmission pour bicyclettes; Carrosseries pour bicyclettes, y compris fourches, cadres, tiges et guidons; Sièges de véhicules, à savoir selles pour bicyclettes; Manivelles de cycles; Cycles; Cadres de cycles; Chaînes de cycles; Véhicules de locomotion terrestres, à savoir bicyclettes; Barres de torsion pour bicyclettes.
Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne reste enregistré pour les produits contestés susmentionnés et la demande en déchéance n’est pas accueillie à cet égard.
Toutefois, les éléments de preuve produits sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les autres produits et services contestés compris dans les classes 12, 25, 28 et 37, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 031 Page sur 17 18
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 24/02/2021. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas utile en l’espèce de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant pour la justifier.
En particulier, la demanderesse précise qu’elle demande la déchéance de la MUE à compter du 19/03/2019. À titre de justification, la demanderesse se contente d’affirmer qu’elle a déposé trois demandes de marque nationale hongroise avec une date de priorité 19/03/2019 et que ces marques ont fait l’objet d’une opposition devant l’office hongrois de la propriété intellectuelle de la part de la titulaire de la MUE. Toutefois, la demanderesse n’a pas présenté d’autres observations et n’a pas expliqué (suffisamment) pourquoi une date antérieure est déterminante et quel est son intérêt juridique spécifique. Dans le cas où une date antérieure est revendiquée, il convient de se référer à l’intérêt juridique spécifique revendiqué et prouvé par la demanderesse. Des exemples d’intérêt juridique légitime peuvent être les cas dans lesquels la date antérieure demandée pour que la déchéance prenne effet peut être importante dans le cadre d’une procédure d’infraction nationale ou de demandes en dommages et intérêts parallèles, ou lorsqu’elle peut porter sur des oppositions fondées sur la MUE déchue dans des pays où (contrairement à ce qui est le cas dans le système de l’EUIPO) la validité du droit antérieur n’est examinée qu’au moment de l’introduction de l’opposition ou de la justification de celle-ci).
Par conséquent, en l’absence de motivation suffisante et/ou de preuve de l’existence d’un intérêt juridique suffisant de la part du demandeur, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits à compter du 24/02/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Vít MAHELKA Liliya Yordanova Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur la demande d’annulation no C 49 031 Page sur 18 18
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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