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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° R1148/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1148/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 décembre 2023
Dans l’affaire R 1148/2023-2
ANHEUSER-BUSCH, S.A.
C./Cronos, 20
28037 MADRID
Espagne Opposante/requérante
représentée par José Luis de Castro Hermida, C/Pinar, 5, 28006 Madrid (Espagne)
contre
eurocontrli srl via G. Matteotti 66
20092 Cinisello Balsamo
Italie Demanderesse/défenderesse
représentée par Fabio Bruschi, via G. Matteotti, 66, 20092 Cinisello Balsamo (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 162 350 (demande de marque de l’Union européenne no 18 574 181)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 octobre 2021, eurocontrli srl (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation.
Classe 37: Installation, entretien et réparation d’alarme, de serrures et de coffres-forts; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); services de recharge d’extincteurs; installation de systèmes anti-incendie; installation de systèmes d’éclairage; installation de systèmes de communications par radiofréquence; installation d’équipements de sécurité et de sûreté; installation de systèmes d’extraction de fumée; installation de protection contre les incendies passifs; installation de systèmes de protection contre les incendies industriels; installation de systèmes d’extinction d’incendie; installation d’équipements d’automatisation de bâtiments; installation de systèmes actifs de protection contre le feu; installation de conduites d’eau; entretien et réparation de systèmes de contrôle d’accès; entretien et réparation de systèmes d’alarme incendie; entretien et réparation de systèmes de détection d’incendie; entretien et réparation de systèmes d’évacuation incendie; entretien et réparation de systèmes d’extinction d’incendie; entretien et réparation de contrôle d’accès physique; entretien et réparation d’installations de sécurité; services d’entretien et de réparation des barrières automatiques.
Classe 45: Lutte contre l’incendie; services de sécurité physique; services de sécurité pour la protection des biens; services de sécurité pour la protection physique des biens corporels; services de surveillance.
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2021.
3 Le 17 janvier 2022, EUROCONTROL, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits suivants:
− Marque de l’Union européenne no 18 365 343, déposée le 29 décembre 2020 et enregistrée le 14 mai 2021:
− L’enregistrement de la marque nationale espagnole M 711 518, déposée le 24 avril 1973:
ANHEUSER-BUSCH
− Marque de l’Union européenne no 18 365 428, déposée le 28 décembre 2020 et enregistrée le 14 mai 2021:
6 Par décision du 28 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour une partie des produits et services contestés, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 18 365 343 de l’opposante.
− L’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Les observations des parties peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits et services sont des produits et services spécialisés. Certains facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un éventuel lien de complémentarité, peuvent devoir être étayés par des éléments de preuve. Toutefois, les arguments de l’opposante sont relativement généraux et n’étayent pas véritablement les différents facteurs.
− Classe 37: L’ installation, la maintenance et la réparation d’ordinateurs et d’appareils de télécommunication contestésfont référence à l’installation et à la maintenance physiques d’équipements informatiques et de communication et sont, dès lors, similaires auxconseils techniques, à laconsultation et au développement de solutions appliquées aux technologies de l’information et de la communicationde l’opposante compris dans la classe 42, étant donné que les services de l’opposante sont des activités intangibles liées au même domaine et que ces services coïncident généralement par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires en ce sens qu’ils font référence à des aspects différents, pourtant indispensables, de l’installation, de l’entretien et du contrôle d’un système informatique ou de communication.
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− Tous les produits et services contestés suivants sont différents et, par conséquent, il ne saurait exister de risque de confusion.
− Classe 9: Les dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation contestés sont différents de l’ assistance technique antérieure en matière de prévention, de sécurité et de santé au travail. Les produits sont généralement différents des services par leur nature. Les produits contestés diffèrent de ceux des services de l’opposante compris dans la classe 42 qui ont trait à la recherche technologique, à la planification et à la conception de systèmes de santé et de sécurité sur les lieux de travail et sont susceptibles de consister en des activités telles que la conception de plans et méthodes de santé et de sécurité, les conseils d’experts et la vérification des conditions de sécurité, la révision des risques et des documents de prévention des risques, les rapports, l’analyse, les enquêtes sur les accidents, etc. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires au sens strict. Bien que ces produits et services puissent intéresser le même public pertinent et pouvoir partager les mêmes canaux de distribution, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
Le public pertinent percevra différents produits et services comme ayant une origine commerciale commune uniquement lorsqu’une grande partie des fabricants/fournisseurs ou distributeurs des produits et services en cause sont les mêmes.
− Classe 37: Installation, entretien et réparation d’alarme, de serrure et de coffres-forts contestés; services de recharge d’extincteurs; installation de systèmes anti-incendie; installation d’équipements de sécurité et de sûreté; installation de systèmes d’extraction de fumée; installation de protection contre les incendies passifs; installation de systèmes de protection contre les incendies industriels; installation de systèmes d’extinction d’incendie; installation d’équipements d’automatisation de bâtiments; installation de systèmes actifs de protection contre le feu; entretien et réparation de systèmes de contrôle d’accès; entretien et réparation de systèmes d’alarme incendie; entretien et réparation de systèmes de détection d’incendie; entretien et réparation de systèmes d’évacuation incendie; entretien et réparation de systèmes d’extinction d’incendie; entretien et réparation de contrôle d’accès physique; entretien et réparation d’installations de sécurité; les services d’entretien et de réparation liés aux barrières automatiques sont différents de l’assistance technique antérieure en matière de prévention, de sécurité et de santé au travail. Bien que certains de ces services puissent être liés à la sécurité, ce fait en soi n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces services et les services de l’opposante, en particulier l’ assistance technique en matière de prévention, de sécurité et de santé au travail compris dans la classe 42. Bienque les services en cause puissent intéresser le même public pertinent et pouvoir partager les mêmes canaux de distribution, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. L’opposante n’a fourni aucune preuve que les services comparés sont généralement produits et proposés par les mêmes entreprises. Parconséquent, ils ne sont pas similaires;
− Classe 37: Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) contestés; installation de systèmes d’éclairage; installation de systèmes de communications par radiofréquence; l’installation de conduites d’eau est différente de tous les services désignés par la marque de l’opposante compris dans la classe 42 parce qu’ils ne présentent pas suffisamment de
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facteurs en commun. Leur nature et leur destination sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
− Classe 45: Les produits contestés « lutte contre l’incendie»; services de sécurité physique; services de sécurité pour la protection des biens; services de sécurité pour la protection physique des biens corporels; les services de surveillance sont différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 42. Il s’agit de services spéciaux qui exigent généralement que le prestataire de services possède une certification ou une licence pour mener ces activités. La nature et la destination des services contestés et des services de l’opposante compris dans la classe 42 sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que le public puisse être le même que le public des services de l’opposante, ce facteur à lui seul ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
− Le public pertinent est le grand public, y compris les professionnels. Le degré d’attention variera en fonction de la catégorie de produits et services et de leur prix.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. La division d’opposition s’est concentrée sur la perception des consommateurs anglophones.
− Ni la marque antérieure ni le signe contesté dans son ensemble n’ont de signification.
− L’élément commun «EURO» sera perçu soit comme «l’unité monétaire officielle des pays membres de l’Union européenne», soit comme «faisant référence à quelque chose qui est lié à l’Europe ou à l’Union européenne». Il est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il pourrait indiquer que les services pertinents sont fournis dans toute l’Europe ou dans l’Union européenne et/ou peuvent être achetés en euros.
− L’élément «CONTROL» de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme «l’action de contrôler quelque chose ou quelqu’un». L’élément «contrli» de la marque contestée sera compris de la même manière, en raison de sa similitude avec le terme anglais. Elle est faible car elle fait allusion au fait que les consommateurs acquièrent un certain contrôle sur les choses (par exemple grâce aux conseils techniques proposés ou à l’installation de divers équipements de sécurité). Les éléments verbaux «YOUR WORLD UNDER CONTROL» seront perçus par le consommateur pertinent comme un slogan promotionnel élogieux, et non comme une indication d’origine.
− La marque antérieure ne comporte aucun élément dominant. Dans le signe contesté, l’élément verbal «EUROCONTROLLI» et l’élément figuratif d’un cercle sont codominants.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «EUROCONTROL», tandis qu’ils diffèrent par les deux dernières lettres du signe contesté «LI». Ils diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leurs couleurs, qui sont soit dépourvus de caractère distinctif soit, tout au plus, faiblement distinctifs, et par l’expression «YOUR WORLD UNDER CONTROL» du signe contesté, qui est, comme expliqué ci-dessus, non distinctive et secondaire. Ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
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− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «EUROCONTROL» et diffère par le son de la lettre «I», car le signe contesté sera désigné phonétiquement par une partie significative du public pertinent comme
«EUROCONTROLLI»; cette partie du public ne prononcera pas les éléments verbaux
«YOUR WORLD UNDER CONTROL». Les signes sont phonétiquement similaires
à un degré élevé.
− Sur le plan conceptuel, les signes seront associés au moins à des significations similaires évoquées par leurs éléments «EURO» et «CONTROL (LI)». Ils présentent
à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
− Il existe un risque de confusion pour les produits jugés similaires, mais pas pour ceux jugés différents. Le même résultat serait obtenu pour les autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée.
7 Le 31 mai 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 août 2023.
8 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire en réponse.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a expressément conclu que les signes étaient similaires. Par conséquent, la critique de la décision se concentre sur la comparaison entre des produits qui, à notre avis, n’a pas été effectuée avec la précision désirable.
− La règle générale selon laquelle les produits et services sont différents en raison de leur nature matérielle/insignifiante a été annulée par le Tribunal. La similitude des produits et services doit être appréciée sur la base des critères habituels du secteur commercial, de la destination, du type de consommateur, du caractère complémentaire ou de substitution, des canaux de distribution, etc.
− La division d’opposition n’a considéré qu’une partie des services couverts par l’expression «assistance technique en matière de prévention, de sécurité et de santé au travail».
Classe 9
− Les «dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation» sont similaires aux services d’ «assistance technique en matière de prévention, de sécurité et de santé au travail» compris dans la classe 42 des marques antérieures. Ils sont i) complémentaires dans la mesure où l’assistance technique aux activités de prévention et de sûreté concernant les personnes et les produits est généralement fournie par différents dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation afin d’éviter les
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accidents et les dommages; II) ils ont la même destination (à savoir éviter les accidents et les dommages); III) les mêmes types de consommateurs (c’est-à-dire les personnes et les entreprises qui ont besoin de maintenir des conditions de sécurité pour le développement d’un travail ou d’une activité de main-d’œuvre); et iv) les canaux de distribution dans la mesure où les entreprises qui produisent et vendent des dispositifs de sûreté, de protection et de signalisation fournissent également une assistance technique dans les activités de prévention et de sûreté. Contrairement à ce qu’a retenu la division d’opposition, le fait de partager le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, ce qui est accepté par la décision attaquée, est un facteur déterminant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Classe 37
− Les servicesd’ «entretien et réparation d’installations de sécurité» et l’ «installation d’équipements de sécurité etde sûreté» de la marque contestée sont similaires à l’ «assistance technique en matière de prévention, de sécurité et de santé au travail» compris dans la classe 42 des marques antérieures si l’on se concentre sur i) leur nature en tant que services accessoires visant à assurer la sécurité dans des bâtiments; II) leur caractère complémentaire dans la mesure où l’assistance technique aux activités de prévention et de sécurité concernant les personnes et les produits est généralement fournie par l’installation, l’entretien et la réparation exacts d’équipements de sécurité; III) leur finalité (à savoir éviter les accidents et les dommages); IV) leur type de consommateur (c’est-à-dire les personnes et les entreprises qui ont besoin de maintenir des conditions de sécurité pour le développement d’un travail ou d’une activité de travail); et v) les canaux de distribution dans la mesure où les entreprises qui installent, entretiennent et réparent des équipements de sécurité sont généralement les mêmes (ou appartiennent au même groupe d’entreprises) que ceux qui fournissent une assistance technique dans les activités de prévention et de sécurité. Contrairement à ce qu’a retenu la division d’opposition, le fait que les produits et services partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, ce qui est accepté par la décision attaquée, est un facteur déterminant pour conclure à la conjugaison du risque de confusion.
− Installation, entretien et réparation de systèmesCVC (chauffage, ventilation et climatisation); installation de systèmes d’éclairage; installation de systèmes de communications par radiofréquence; installation de conduites d’eau» sont similaires à l’ «inspection et contrôle de la qualité des bâtiments» en classe 42 des marques antérieures, dans la mesure où l’un des principaux points à contrôler lors des inspections afin de certifier le contrôle de qualité d’un bâtiment est précisément l’installation et le fonctionnement corrects des services et dispositifs de chauffage, de ventilation, de réfrigération et d’eau. Par conséquent, les services ont un caractère complémentaire évident.
− «Larme, serrure et installation, entretien et réparation en toute sécurité; services de recharge d’extincteurs; installation de systèmes anti-incendie; installation d’équipements de sécurité et de sûreté; installation de systèmes d’extraction de fumée; installation de protection contre les incendies passifs; installation de systèmes de protection contre les incendies industriels; installation de systèmes d’extinction d’incendie; installation d’équipements d’automatisation de bâtiments; installation de systèmes actifs de protection contre le feu; entretien et réparation de systèmes de
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contrôle d’accès; entretien et réparation de systèmes d’alarme incendie; entretien et réparation de systèmes de détection d’incendie; entretien et réparation de systèmes d’évacuation incendie; entretien et réparation de systèmes d’extinction d’incendie; entretien et réparation de contrôle d’accès physique; entretien et réparation d’installations de sécurité; les services d’entretien et de réparation des barrièresautomatiques sont similaires aux services d’ «inspection et contrôle de la qualité des bâtiments» compris dans la classe 42 des marques antérieures, dans la mesure où l’un des principaux points à contrôler lors des inspections afin de certifier le contrôle de la qualité d’un bâtiment est précisément l’installation et le bon fonctionnement des mesures de prévention des incendies. Par conséquent, ces services ont un caractère complémentaire évident.
Classe 45
− «Luttecontrel’incendie» et «services de sécuritéphysique; services de sécurité pour la protection des biens; services de sécurité pour la protection physique des biens corporels; services de surveillance» sont similaires aux services d’ «inspection et contrôle de la qualité des bâtiments» en classe 42 des marques antérieures dans la mesure où l’un des principaux points à contrôler lors des inspections afin de certifier le contrôle de qualité d’un bâtiment est précisément l’installation et le bon fonctionnement des mesures de sécurité, de communication et d’accès ainsi que les mesures de prévention des incendies. Par conséquent, les services indiqués ont un caractère complémentaire évident.
− La division d’opposition n’a pas tenu compte du principe d’interdépendance dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
12 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
13 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
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14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par conséquent, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-22).
Comparaison des produits et services
15 Pour apprécier la similitude entre les produits/services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services.
Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (21/04/2005,-164/03, monBeBé,
EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits/services pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38).
Classe 42: Inspection et contrôle de la Classe 9: Dispositifs de sûreté, de sécurité, qualité des produits, matériaux, de protection et de signalisation. machines, installations industrielles, Classe 37: Installation, entretien et réseaux de télécommunications, travaux réparation d’alarme, de serrures et de civils, bâtiments, chemins de fer, bateaux coffres-forts; Installation, entretien et et dispositifs flottants; réalisation d’études, de conseils et d’assistance réparation de systèmes CVC (chauffage, techniques dans le domaine de l’énergie; ventilation et climatisation); services de recharge d’extincteurs; installation de assistance technique en matière de systèmes anti-incendie; installation de prévention, de sécurité et de santé au systèmes d’éclairage; installation de travail; vérification, diagnostic et systèmes de communications par conseils techniques sur la qualité de l’environnement; conseils techniques, radiofréquence; installation d’équipements de sécurité et de sûreté; conseils et développement de solutions installation de systèmes d’extraction de appliquées aux technologies de l’information et de la communication. fumée; installation de protection contre les incendies passifs; installation de systèmes de protection contre les incendies industriels; installation de systèmes d’extinction d’incendie; installation d’équipements d’automatisation de bâtiments; installation de systèmes actifs de protection contre le feu; installation de conduites d’eau; entretien et réparation de systèmes de contrôle d’accès; entretien et réparation de systèmes d’alarme
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incendie; entretien et réparation de systèmes de détection d’incendie; entretien et réparation de systèmes d’évacuation incendie; entretien et réparation de systèmes d’extinction d’incendie; entretien et réparation de contrôle d’accès physique; entretien et réparation d’installations de sécurité; services d’entretien et de réparation des barrières automatiques.
Classe 45: Lutte contre l’incendie; services de sécurité physique; services de sécurité pour la protection des biens; services de sécurité pour la protection physique des biens corporels; services de surveillance.
Services antérieurs (marque de l’Union Produits et services contestés européenne no 18 365 343)
Produits contestés compris dans la classe 9
16 Les «dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation» contestés sont différents produits qui peuvent être utilisés pour garantir sa sécurité et sa protection, y compris par l’utilisation de la signalisation. Il s’agit, par exemple, d’alarmes incendie, alarmes antivol, protection contre la tête telle que casques, balises et buzzers de signalisation, panneaux lumineux et feux d’urgence. Il s’agit d’une catégorie générale de produits.
17 L’opposante a fait valoir que ces produits sont similaires à l’ «assistance technique en matière de prévention, de sécurité et de santé au travail», étant donné que l’assistance technique aux activités de prévention et de sécurité utilise des dispositifs de sécurité, de sorte que les produits et services ont la même destination, sont destinés aux mêmes consommateurs. En outre, l’opposante allègue que les entreprises qui fournissent une assistance technique dans le cadre d’activités de sécurité produisent également des dispositifs de sécurité. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été produit à cet égard.
18 La division d’opposition a conclu à l’absence de similitude au motif que les produits et services sont généralement différents en ce qui concerne la nature et que l’opposante n’a pas prouvé ses allégations selon lesquelles ils coïncident par leur fabricant habituel, leurs canaux de distribution et sont complémentaires. Elle a souligné que le public pertinent ne percevra les différents produits et services comme ayant une origine commerciale commune que lorsqu’une grande partie des fabricants/fournisseurs ou distributeurs respectifs des produits et services en cause sont les mêmes (11/07/2007,-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, 169/03-, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63) et a conclu que cela n’avait pas été établi. Le simple fait que certains fabricants — contrairement à la plupart — pourraient, par hypothèse, produire les produits et fournir des services d’assistance technique en rapport avec ces produits ne serait pas suffisant, même si les produits et services présentent un intérêt pour le même public pertinent et sont
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susceptibles de partager les mêmes canaux de distribution. La division d’opposition a mis l’accent sur le fait que les produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires au sens strict, étant donné que les produits contestés peuvent parfaitement être utilisés par le public pertinent sans aucun service de l’opposante.
19 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter des motifs fournis par la division d’opposition. La définition des services antérieurs fournis par la division d’opposition, selon laquelle ils incluent «la planification et la conception de systèmes de santé et de sécurité sur les lieux de travail, et sont susceptibles de consister en des activités telles que la conception de plans et méthodes de santé et de sécurité, les conseils d’experts et la vérification des conditions de sécurité, la révision des risques et des documents de prévention des risques, les rapports, l’analyse, les enquêtes sur les accidents, etc.» est convaincante. Il est indéniable que les dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation peuvent être utilisés dans le cadre de l’ assistance technique en matière de prévention, de sécurité et de santé au travail. Par exemple, il est évident que la recommandation d’utiliser des alarmes incendie pourrait constituer une activité pertinente dans le cadre de la fourniture d’une assistance technique en matière de sécurité au travail. Toutefois, cela ne signifie pas que les produits et services sont complémentaires, dans le sens où l’un est nécessaire pour l’usage de l’autre. Aucune preuve de complémentarité n’a été produite. Il n’est pas non plus démontré qu’il est habituel pour les entreprises qui fournissent et conçoivent des plans et des méthodes de santé et de sécurité ou qui donnent des conseils spécialisés et confirment les conditions de sécurité sur les lieux de travail, sont habituellement les mêmes entités que celles qui installent des dispositifs de sécurité.
Enfin, le fait que les produits et services ont des finalités globalement similaires, en ce sens qu’ils sont tous destinés à améliorer la sécurité et s’adressent au même public, ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Ils sont différents.
Les services contestés compris dans la classe 37
20 L’opposante soutient que les services d’ «installation d’équipements de sécurité et de sûreté» et d’ «entretien et réparation d’installations de sécurité» contestés sont similaires à l’ «assistance technique en matière de prévention, de sécurité et de santé au travail» antérieure. L’opposante fait valoir qu’ils sont complémentaires et partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution car ils font partie du même secteur de marché.
21 La division d’opposition a considéré que les services antérieurs concernaient la «recherche technologique, la planification et la conception de systèmes de santé et de sécurité sur les lieux de travail, y compris des activités telles que la conception de plans et de méthodes de santé et de sécurité, les conseils d’experts et la vérification des conditions de sécurité, la révision des documents relatifs à la prévention des risques et des risques, l’établissement de rapports, l’analyse, l’étude des accidents». Il s’agit de services principalement fournis par des personnes en relation avec les aspects théoriques et pratiques de la santé et de la sécurité au travail.
22 Selon la chambre de recours, les services comparés ont des finalités globalement liées puisqu’ils visent tous à atteindre l’objectif final de sécurité et de sécurité au travail. Néanmoins, elles concernent des processus sensiblement différents dans la poursuite de cet objectif. Ils ne sont certainement pas complémentaires, car la bonne maintenance et l’installation des dispositifs de sécurité ne nécessitent pas d’assistance technique en matière de sécurité au travail et inversement. Ils peuvent tous deux être employés dans le
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cadre d’une politique globale de sécurité, mais l’un n’est pas nécessaire pour l’autre. En outre, aucun élément de preuve ne suggère que les mêmes entreprises fournissent normalement à la fois les services antérieurs et les services contestés. Les services antérieurs relèvent plutôt de la planification et de l’analyse en vue de garantir la sécurité, tandis que les services contestés sont liés à l’installation physique effective d’appareils de sécurité (qu’ils soient ou non recommandés dans le cadre d’un plan de sécurité). Dès lors, leur origine commerciale habituelle et leurs canaux de distribution sont différents. Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Dès lors, bien qu’ils ciblent le même public et qu’ils aient des finalités globalement similaires, ils sont globalement différents.
23 L’opposante fait valoir que les services contestés «installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); installation de systèmes d’éclairage; installation de systèmes de communications par radiofréquence; installation de conduites d’eau» sont similaires aux services antérieurs d’ «inspection et contrôle de la qualité des bâtiments». L’opposante fait valoir, en substance, que ces services sont complémentaires car les principaux points à contrôler dans le contrôle de la qualité des bâtiments sont l’installation et le fonctionnement d’installations d’eau, de chauffage, de ventilation et de réfrigération.
24 Cet argument n’est pas convaincant. Les services en cause ne sont pas complémentaires. L’un n’est pas essentiel ou important pour l’utilisation de l’autre. Un bâtiment peut être inspecté sans installation ni entretien de ses systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. De même, l’entretien de ces systèmes ne nécessite pas une inspection du bâtiment. En outre, les services antérieurs sont des services d’inspection et de contrôle de la qualité. Les services contestés sont des services d’installation et de réparation. Il s’agit là d’une différence pertinente, étant donné qu’elle indique que les services sont fournis pour des raisons différentes (c’est-à-dire des finalités différentes) et plus probablement par des entreprises différentes. Les services d’inspection sont généralement fournis par des enquêteurs ou des contrôleurs agréés, tandis que les services d’installation sont fournis par des techniciens expérimentés dans le domaine concerné (chauffage, eau, etc.) et des machines connexes. Ils ne sont pas concurrents. Ils sont globalement différents;
25 L’opposante n’a avancé aucun autre argument expliquant pourquoi la comparaison des signes dans la décision attaquée serait incorrecte et la chambre de recours ne voit aucune raison. Par conséquent, la chambre de recours approuve expressément le raisonnement et la conclusion de la division d’opposition selon lesquels ces services sont différents. Ce raisonnement fait partie intégrante de la présente décision (13/09/2010,-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
26 L’opposante affirme que les services contestés de recharged’extincteurs; installation de systèmes anti-incendie; installation de systèmes d’extraction de fumée; installation de protection contre les incendies passifs; installation de systèmes de protection contre les incendies industriels; installation de systèmes d’extinction d’incendie; installation d’équipements d’automatisation de bâtiments; installation de systèmes actifs de protection contre le feu; entretien et réparation de systèmes de contrôle d’accès; entretien et réparation de systèmes d’alarme incendie; entretien et réparation de systèmes de détection d’incendie; entretien et réparation de systèmes d’évacuation incendie; entretien et réparation de systèmes d’extinction d’incendie; entretien et réparation de contrôle d’accès physique; services d’entretien et de réparation des barrières automatiques» sont similaires aux services d’ «inspection et contrôle de la qualité des bâtiments» car l’un des principaux
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éléments à contrôler lors d’une inspection de bâtiments est l’installation et le bon fonctionnement des mesures de prévention des incendies.
27 Le même raisonnement s’applique en l’espèce qu’au point 22. Les services en cause ne sont pas complémentaires. Par exemple, l’installation d’un système d’extinction d’incendie ne nécessite pas d’inspection préalable et vice versa. En outre, ils ne sont normalement pas fournis par les mêmes entreprises. Les systèmes de prévention des incendies sont généralement soumis à une réglementation juridique; il existe des normes minimales auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. Les inspections des systèmes d’incendie comporteraient donc l’évaluation des exigences légales par des personnes autorisées. Ces personnes ne fournissent pas non plus de services d’installation et d’entretien liés, par exemple, à l’extinction d’incendies ou à la protection contre l’incendie en raison des conflits d’intérêts évidents qui apparaîtraient. Ils sont globalement différents;
Les services contestés compris dans la classe 45
28 L’opposante fait valoir que les services contestés «lutte contre l’incendie; services de sécurité physique; services de sécurité pour la protection des biens; services de sécurité pour la protection physique des biens corporels; services de surveillance» sont similaires aux services d’ «inspection et contrôle de la qualité des bâtiments». L’opposante fait valoir qu’ils sont complémentaires car l’un des principaux points à contrôler lors des inspections afin de certifier la qualité d’un bâtiment est précisément l’ installation et le bon fonctionnement des mesures de sécurité, de communication et d’accès, ainsi que les mesures de prévention des incendies.
29 Il s’agit des mêmes arguments qui ont été soulevés en ce qui concerne la classe 37 et qui peuvent être rejetés pour les mêmes raisons. Les services contestés compris dans la classe 45 sont des services hautement spécialisés qui consistent à fournir des services, en personne, de manière constante (services de sécurité, surveillance) ou en fonction des besoins (lutte contre l’incendie). Ils sont très éloignés des services d’inspection et de contrôle de la qualité des bâtiments. Ils sont fournis par des personnes différentes et ont des finalités différentes. Les services contestés visent à prévenir ou à éteindre des risques spécifiques et réels, par des mesures actives. Les services antérieurs ont trait à l’inspection de bâtiments, afin de s’assurer que certaines normes sont respectées. L’un n’est pas nécessaire pour l’autre; les produits et les services ne sont pas complémentaires. Ils ne sont pas non plus fournis le long des mêmes canaux de distribution. Ils sont globalement différents;
Conclusion concernant la comparaison des produits et services
30 L’opposante n’a avancé aucun autre argument, autre que ceux examinés ci-dessus, quant aux raisons pour lesquelles la comparaison des signes dans la décision attaquée serait incorrecte et la chambre de recours ne voit aucune raison. Par conséquent, la chambre de recours approuve expressément le raisonnement et la conclusion de la division d’opposition selon lesquels ces services sont tous différents. Ce raisonnement fait partie intégrante de la présente décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48;
11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
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Absence de risque de confusion, même si les produits et services étaient similaires à un faible degré
31 Même si les produits et services étaient jugés similaires à un faible degré, il n’existerait toujours pas de risque de confusion étant donné, en particulier, que les signes ne coïncident que par des éléments faibles et que la marque antérieure ne bénéficie pas d’un caractère distinctif accru. Lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident par un élément faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque [-18/06/2020, 702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53; 18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA
ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 121).
32 Tous les consommateurs de l’UE identifieront que les éléments verbaux «EUROCONTROL» et «EUROCONTROLLI» se composent (au moins) de deux mots, à savoir «EURO» et «CONTROL», car ces mots (ou des mots orthographiés similaires) existent dans leur langue (l’anglais: «contrôle»; Public allemand: «Kontrolle»; Espagnol: «contrôle»; Public français «contrôler»; Italien: «commandes»; Bulgare: «контроexigibilité»; Polonais: «kontrolować»; Tchèque: «Kontrola»; Grec: «κοντρόλ»; Croate: «kontrolni»; Estonien: «kontroll»; Hongrois: «kontroll»; Letton: «kontrole»; Lituanien: «kontro Ares lė»; Roumain: «contról; Slovaque: «Kontrola»).
33 Dans le contexte des produits et services comparés, l’élément «EURO» sera compris comme une indication que les produits et services sont vendus, mis à disposition, produits ou conformes aux normes réglementaires en Europe. Dans le cas de la classe 9, l’élément «CONTROL» sera compris comme une référence au fait que le fonctionnement des produits peut être vérifié. Dans la classe 37, il sera entendu que l’installation des dispositifs et systèmes en question permet de contrôler l’environnement, par exemple en ce qui concerne les risques d’incendie et de sécurité. En ce qui concerne la classe 42, elle sera comprise comme faisant référence au fait que les services sont destinés à la vérification et à l’inspection du bon fonctionnement et du statut correct des produits visés. Enfin, en ce qui concerne la classe 45, elle sera comprise comme faisant référence au fait que les services permettent l’entretien et la vérification de la sécurité d’une zone, y compris l’absence d’incendie. Compte tenu de ces significations, la chaîne «EUROCONTROL» est faible pour les deux marques pour tous les produits et services.
34 En outre, les consommateurs percevront les lettres supplémentaires «LI» à la fin de
«EUROCONTROL» et les mots supplémentaires «your world sous control» (tous deux dans le signe contesté), qui auront une incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
35 Enfin, l’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé un caractère distinctif accru.
36 Compte tenu de ces facteurs, même si les produits et services étaient jugés similaires à un faible degré, il n’existerait pas de risque de confusion.
Les autres droits antérieurs
37 L’opposition est également fondée sur la MUE no 18 365 428 et l’enregistrement de la marque nationale espagnole M 711 518. Ces marques sont enregistrées pour des services
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identiques ou plus limités que la marque de l’Union européenne no 18 365 343. Par conséquent, il y aurait également une différence entre les produits et services, si ces marques antérieures étaient considérées comme la base de l’opposition. En outre, même si les produits et services étaient jugés similaires à un faible degré, il n’existerait pas de risque de confusion, pour les raisons exposées dans la section précédente, notamment parce que ces marques sont similaires à la marque contestée uniquement parce qu’elles coïncident par des éléments faibles, ce qui, si les produits et services étaient similaires à un faible degré, ne serait pas suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Conclusion concernant le recours
38 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne ces produits et services. En conséquence, le recours doit être rejeté.
Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
40 La demanderesse étant représentée par un représentant employé, aucun frais de représentation professionnelle n’est dû.
41 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision n’est pas affectée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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