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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2023, n° R2503/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2503/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 août 2023
Dans l’affaire R 2503/2022-5
ETES GmbH
Talstr. 106
70188 Stuttgart
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dornkamp Rechtsanwälte Stillner Partnerschaft mbB, Alexanderstr. 9b, 70184
Stuttgart (Allemagne).
contre
Services d’assistance
2 rue de la Mabilais
35000 Rennes France Opposante/défenderesse représentée par Selarl AVOXA Rennes, 5 Allée Ermengarde d’Anjou Zac Atalante Champeaux, CS 40824, 35108 Rennes Cedex 3, France.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 179 (demande de marque de l’Union européenne no 18 474 129)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et R. Ocquet
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mai 2021, ETES GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HELLO HR
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareilsde régulation du temps; appareils de chronométrage; appareils pour l’enregistrement du temps; chronomètres; générateurs de données temporelles; minuteries, automatiques; pointeurs [horloges pointeuses]; instruments électroniques de commande de chronométrage; enregistreurs de performance professionnelle.
Classe 35: Services de conseillers en personnel; recrutement de personnel; la gestion du personnel; services de bureaux de placement; planification de l’utilisation du personnel; aide à la gestion du personnel; services du personnel; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; sélection de personnel pour le compte de tiers; services d’agences de recrutement de personnel; services d’intérim; tenue de dossiers de personnel pour le compte de tiers; services de conseils en matière de sélection de personnel; services de conseils en matière de placement de personnel; évaluation des besoins du personnel; services de conseils professionnels en matière de gestion du personnel; conseils en gestion en matière de placement de personnel; facturation; marketing; conseils en marketing; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; conseils en organisation des affaires; services publicitaires en matière de recrutement de personnel; fourniture d’informations en matière de recrutement.
Classe 41: Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; formation informatisée en matière de conseils en carrière; conseils et formation professionnels; organisation de séminaires.
2 La demande a été publiée le 28 mai 2021.
3 Le 5 août 2021, Hellowork (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale française no 4 447 736
HELLOWORK
déposée le 20 avril 2018 et enregistrée le 10 août 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels (programmes préenregistrés).
Classe 35 – Assistance, conseils et informations aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, en particulier dans le domaine du recrutement de personnel et de la formation professionnelle; diffusion d’offres et de demandes d’emploi; recrutement de personnel; services d’assistance pour le recrutement et/ou le placement de personnel; services de placement de personnel; services de l’emploi, à savoir placement, recrutement, fixation des salaires, partage du temps; services de mise en relation entre les employeurs et les demandeurs d’emploi, diffusion d’une base de données CV en ligne; services interactifs de recrutement et de conseil en matière d’emploi en ligne; organisation et réalisation de salons de recrutement; services de réseautage d’affaires; mise en réseau professionnel; évaluation des compétences individuelles sur le poste; tests de personnalité à des fins de recrutement; tests d’évaluation des compétences professionnelles; aide aux employeurs en matière de recrutement, de recrutement et de placement de leur personnel. réalisation de tests visant à déterminer les compétences pour un emploi; conseils en matière de recrutement, de gestion de carrière et de formation professionnelle; informations en ligne dans le domaine du recrutement du personnel, de l’emploi, de la carrière et de l’évolution de carrière, de la formation professionnelle, de la vie professionnelle; location d’espaces publicitaires sur l’internet pour des annonces d’emploi; mise à disposition d’informations en matière d’emploi par le biais de réseaux informatiques mondiaux; promotion d’espaces publicitaires (agence de publicité) pour tous les médias, y compris la presse, la radio, la télévision, les services publicitaires pour le recrutement de personnel; publicité du recrutement. gestion de bases de données; gestion informatisée de fichiers liés au domaine de l’emploi.
Classe 41 – Organisation et conduite de symposiums, conférences, congrès et séminaires; organisation de réunions, de foires entre demandeurs d’emploi et travailleurs. formation, à savoir formation professionnelle; organisation de sessions de validation et de certification professionnelle (formation); orientation professionnelle (évaluations professionnelles, conseils en matière d’éducation ou d’enseignement); services d’informations et d’actualités en ligne dans le domaine de la préparation de l’emploi, services d’informations et d’actualités en ligne dans le domaine de la formation.
6 Par décision du 20 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour tous les services contestés compris dans les classes 35 et 41 (comme indiqué au paragraphe 1).
7 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
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− Les services contestés compris dans la classe 35 sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux produits et services de l’opposante.
− Les services contestés compris dans la classe 41 sont, en partie, contenus à l’identique dans les deux listes de services, ou sont au moins similaires, sinon identiques, aux produits et services de l’opposante.
− Le public pertinent en France se compose du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, faisant preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé.
− Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré au moins moyen sur le plan conceptuel;
− La marque antérieure est intrinsèquement distinctive. Il possède un faible degré de caractère distinctif pour la partie du public qui comprendra la signification de
«WORK» et un degré normal de caractère distinctif pour la partie restante du public.
− Dans l’ensemble, il existe un risque de confusion entre les signes, étant donné qu’ils coïncident par l’élément distinctif «HELLO», qui constitue le début des deux signes et joue un rôle distinctif dans ceux-ci pour les services contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés.
− Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
8 Le 16 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 février 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 avril 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe globalement faiblement distinctif «HELLOWORK»
− Bien qu’il s’agisse d’une marque composée d’un seul mot, le public percevra la marque antérieure «HELLOWORK» comme une combinaison des éléments «HELLO» et «WORK». Aucun des éléments individuels de la marque composée d’un seul mot ne serait protégeable à lui seul, étant donné que l’élément «WORK» décrit le segment de marché auquel s’adressent les services protégés, tandis que l’élément
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«HELLO» est un appel pour le public ciblé. Une exclamation telle que «Hey» ou «Hallo» n’est pas protégeable en tant que marque verbale en raison de son absence de caractère distinctif. Dès lors, aucun de ces éléments ne saurait caractériser le signe seul. Le fait que chacun des éléments constitutifs de la marque, pris isolément, soit dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que leur combinaison soit «faiblement distinctive» (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
− Or, en l’espèce, il n’est pas possible de considérer les éléments de la marque de manière isolée. Il caractérise le signe global «HELLOWORK», bien qu’il ne soit que très faiblement distinctif, de sorte que des changements minimes doivent déjà résulter de la protection.
Sur le signe faiblement distinctif «Hello HR»
− Il est douteux que le public ciblé en France traduise l’abréviation «HR» en humaines sur les ressources, d’autant plus que l’abréviation de cette expression serait inversée, «RH», qui se prononce «Er ASCH» et diffère donc de «Age Ar». En outre, «RH» ne signifie pas «manpower» en français, mais fait référence au département des ressources humaines au sein d’une entreprise.
− Même s’il existait une compréhension correspondante, la marque multiverbale ne serait également protégée que sur la base de la combinaison des deux éléments qui ne sont sinon pas protégeables, de sorte que «HELLOWORK» serait contraire à la marque «Hello HR» dans le cadre du critère de similitude.
Absence de similitude entre les signes
− L’appréciation de la similitude des signes ne doit pas se limiter à un examen de chacun des mots ou éléments considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale de la marque par le public pertinent
(16/09/2004,-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 35).
− «HELLO HR» n’est similaire ni visuellement ni phonétiquement à «HELLOWORK». «HELLOWORK» est composé de trois syllabes, «He-llo-work». En revanche, «Hello
HR» se compose de quatre syllabes, «He-llo-H-R». En outre, «Hello HR» se compose de sept lettres, tandis que «HELLOWORK» est composé de neuf lettres. Les voyelles des marques diffèrent également: alors que «Hellowork» comporte trois voyelles «e- o-o», «Hello HR» n’a que deux voyelles, «e-o».
− Par conséquent, en l’espèce, il peut exister tout au plus une similitude conceptuelle. Dans le cas de mots étrangers, le niveau de similitude conceptuelle est élevé, étant donné que la confusion n’est possible en l’espèce qu’à l’issue d’un processus de traduction. Pour cette raison, la similitude conceptuelle ne peut être prise en considération que pour le public ciblé dans le cas d’expressions similaires. «Human Resources» n’est pas un terme courant en France, du moins pas sous la forme de l’abréviation «HR», qui n’a pas de base lexicale en français. Même en anglais, l’abréviation «HR» n’a pas de traduction sémantique claire dans un terme spécifique: il peut s’agir d’une abréviation de «Croatie», de «Chambre des représentants», «droits de l’homme» ou «heure». En allemand, l’abréviation «HR» signifie Hessischer Rundfunk.
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− Le terme «work» a également plusieurs significations: soit elle fait référence à la «main-d’œuvre», soit à une «œuvre artistique». Ces termes se distinguent en français par les traductions distinctes et le travail.
− Dès lors, même si le public francophone traduit correctement les termes «work» et «HR», les différences entre les deux termes restent si importantes qu’il existe un écart suffisant par rapport à la marque déjà faiblement distinctive «HELLOWORK», d’autant plus que les significations de «travail» ou d’ «œuvre artistique» ne sont pas identiques à celle du département «ressources humaines» d’une entreprise.
Absence de similitude indirecte entre les signes
− Il n’existe pas non plus de risque de confusion indirecte. L’opposante ne possède aucune série de signes dans lesquels la marque contestée s’inscrirait. En outre, l’élément «WORK» est faiblement distinctif, de sorte que le caractère indicatif requis pour la présomption d’un risque indirect de confusion fait défaut.
− Il peut également exister un risque de confusion sur le plan conceptuel indirect si, malgré les différences conceptuelles reconnues, on peut conclure à une similitude de la signification et à une formation de marque correspondante. Cela s’applique en particulier aux marques qui ont la même structure caractéristique ou qui suggèrent la même origine commerciale pour d’autres raisons, par exemple en raison d’une référence habituelle à une série de produits pour différents groupes cibles ou parce qu’une marque peut être perçue comme une forme diminutif de l’autre. Une telle idée est particulièrement pertinente si le titulaire de la marque antérieure utilise déjà plusieurs marques formées de façon similaire. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce.
− Lors de l’appréciation de la signification distinctive d’un élément de marque, il n’y a aucune raison que le public ne s’oriente que par un seul élément de marque si, comme en l’espèce, ces éléments sont présentés comme des concepts globaux uniformes, dans le cadre desquels le caractère conceptuel global peut également être véhiculé par des éléments descriptifs. Par conséquent, il n’existe pas non plus de similitude conceptuelle.
− La demanderesse demande donc à la chambre de recours de confirmer le recours, d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
− Les marques «HELLOWORK» et «HELLO HR» sont similaires au point de prêter à confusion et il existe un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− En principe, si une marque antérieure contient un élément possédant un caractère distinctif normal, le caractère distinctif intrinsèque de cette marque antérieure dans son ensemble est également normal, indépendamment de la présence d’autres éléments non distinctifs ou faibles.
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− La demanderesse affirme à tort que l’élément «HELLO» n’est pas protégeable en tant que marque. La séquence «HELLO» est une formule grise et n’a pas de signification en rapport avec les services pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Comparaison des signes
− La demanderesse réitère ses arguments et soutient qu’il n’existe pas de similitude entre les signes. Toutefois, il existe effectivement un risque de confusion entre le signe contesté «HELLO HR» et la marque antérieure «HELLOWORK».
Sur la comparaison visuelle
− Les deux signes contiennent à l’identique l’élément «HELLO», qui constitue le début des deux signes et joue un rôle distinctif dans ceux-ci.
− La reproduction à l’identique de cet élément est d’autant plus pertinente qu’il est largement reconnu que la séquence initiale de lettres d’une marque est celle qui est lue et vue en premier par le consommateur et qui est donc plus susceptible de retenir son attention.
− Les signes «HELLOWORK» et «HELLO HR» ont une longueur presque identique: neuf lettres dans la marque antérieure et sept lettres dans le signe contesté. Parmi ces lettres, les cinq premières sont identiques et placées dans le même ordre.
Sur la comparaison phonétique
− Sur le plan phonétique, l’élément initial commun «HELLO» des signes sera prononcé de manière identique partout.
− L’élément initial et le plus distinctif de la marque antérieure, «HELLO», est entièrement reproduit dans le signe contesté, où il est également le premier et le plus distinctif. Par conséquent, les marques sont phonétiquement identiques dans le son de l’élément initial «HELLO» et il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone.
− La seule différence entre les signes réside dans les séquences finales de lettres «WORK» et «HR». Toutefois, cette différence est insuffisante pour écarter le risque de confusion, étant donné qu’elles sont placées dans une position moins visible et que les similitudes susmentionnées sont importantes.
Sur la comparaison conceptuelle
− Sur le plan conceptuel, les marques sont également similaires, étant donné que l’élément commun «HELLO» sera perçu par le public pertinent comme un gris.
− En outre, les deuxièmes éléments «WORK» et «HR», qui sont moins distinctifs, ont une signification commune, étant donné qu’ils font tous deux référence au
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recrutement, à l’emploi ou à la direction. «RH» fait référence aux «ressources humaines» et donc aux services de recrutement.
− La demanderesse affirme à tort que les consommateurs francophones ne comprendront pas aisément que «HR» fait référence aux «ressources humaines». Les signes» deuxièmes éléments «WORK» et «HR» sont des mots anglais qui seront aisément compris par les consommateurs francophones, qui associeront ces mots au recrutement ou à l’emploi. En ce sens, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Comparaison des produits et services
− Les services compris dans les classes 35 et 41 sont similaires au point de prêter à confusion. La demanderesse ne conteste pas la similitude entre ces services.
Motifs
12 Toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE. Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir pour autant que la décision n’a pas fait droit à ses prétentions. Il n’est pas fait droit aux prétentions de la demanderesse dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition et a autorisé l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour les produits suivants:
Classe 9: Appareilsde régulation du temps; appareils de chronométrage; appareils pour l’enregistrement du temps; chronomètres; générateurs de données temporelles; minuteries, automatiques; pointeurs [horloges pointeuses]; instruments électroniques de commande de chronométrage; enregistreurs de performance professionnelle.
14 En l’absence d’un recours indépendant ou d’un recours incident formé par l’opposante contre le rejet partiel de l’opposition, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les produits susmentionnés. Par conséquent, ces produits ne relèvent pas de la portée du présent recours.
15 À la lumière de ce qui précède, ce recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 35: Servicesde conseillers en personnel; recrutement de personnel; la gestion du personnel; services de bureaux de placement; planification de l’utilisation du personnel; aide à la gestion du personnel; services du personnel; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; sélection de personnel pour le compte de tiers; services d’agences de recrutement de personnel; services d’intérim; tenue de dossiers de personnel pour le compte de tiers; services de conseils en matière de sélection de personnel; services
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de conseils en matière de placement de personnel; évaluation des besoins du personnel; services de conseils professionnels en matière de gestion du personnel; conseils en gestion en matière de placement de personnel; facturation; marketing; conseils en marketing; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; conseils en organisation des affaires; services publicitaires en matière de recrutement de personnel; fourniture d’informations en matière de recrutement.
Classe 41: Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; formation informatisée en matière de conseils en carrière; conseils et formation professionnels; organisation de séminaires; organisation et conduite d’ateliers de formation; formation professionnelle.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003,-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Le public pertinent
19 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
20 Les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
21 La chambre de recours rejoint la division d’opposition sur le fait que le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des
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conditions générales des services achetés [09/06/2021,-266/20, CCA CHARTERED
CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA Institute (fig.) et al.,
EU:T:2021:342, § 38-40; 09/12/2020, T-819/19, BIM READY (fig.)/BIM freelance (fig.), EU:T:2020:596, § 35; 21/12/2021, T-369/20, Cefa certified certified European ean Financial Analyst/Cfa et al., EU:T:2021:921, § 29). Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties.
22 La marque antérieure étant une marque française, le territoire pertinent est la France.
Comparaison des produits et services
23 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), ainsi que l’origine habituelle et le public pertinent des produits ou services. La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits et services pertinents comme ayant une origine commerciale commune
(04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
Services contestés compris dans la classe 35
24 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les services de conseils en personnel contestés; recrutement de personnel; la gestion du personnel; services de bureaux de placement; planification de l’utilisation du personnel; aide à la gestion du personnel; services du personnel; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; sélection de personnel pour le compte de tiers; services d’agences de recrutement de personnel; services d’intérim; services de conseils en matière de sélection de personnel; services de conseils en matière de placement de personnel; évaluation des besoins du personnel; services de conseils professionnels en matière de gestion du personnel; conseils en gestion en matière de placement de personnel; la fourniture d’informations en matière de recrutement est au moins similaire, sinon identique, aux services de l’opposante visant à aider au recrutement et/ou au placement de personnel. Ces services ont la même destination et sont proposés par les mêmes entreprises. Ils ciblent le même public et sont fournis à travers les mêmes canaux.
25 La facturation contestée; la maintenance de dossiers de personnel [pour des tiers] est similaire à la gestion informatisée de fichiers de l’opposante dans le domaine de l’emploi. Ces services ont la même destination et les mêmes fournisseurs et s’adressent au même public.
26 Les conseils contestés dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; les conseils en organisation des affaires sont à tout le moins similaires, sinon identiques, à l’ assistance, aux conseils et aux informations de l’opposante aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, en particulier dans le domaine du recrutement de personnel et de la formation professionnelle. Ils partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et sont fournis par les mêmes entreprises.
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27 Les produits de marketing contestés; conseils en marketing; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; conseils dans le domaine du marketing; les services de publicité en matière de recrutement de personnel sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux services de publicité pour le recrutement de personnel de l’opposante. Ces services ont des natures et des destinations similaires. Ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution et sont généralement fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 41
28 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, l’organisation de séminaires figure à l’identique dans les deux listes de services.
29 Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] contestés; formation informatisée en matière de conseils en carrière; conseils et formation professionnels; organisation et conduite d’ateliers de formation; la formation professionnelle est à tout le moins similaire, sinon identique, à la formation de l’opposante, à savoir la formation professionnelle. Ces services ont des finalités et des natures similaires. Ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution et leur origine commerciale est généralement la même.
30 La demanderesse n’a pas présenté de nouveaux arguments concernant la comparaison des produits et services.
31 Par conséquent, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’ écarter du raisonnement de la division d’opposition, auquel elle fait explicitement référence, et qui fait partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
32 Par conséquent, les services contestés compris dans les classes 35 et 41 sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés aux services de l’opposante.
Comparaison des marques
33 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer s’ils sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
34 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. En revanche, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause considérés chacun dans son ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42).
35 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le
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consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 35 et jurisprudence citée).
36 Les signes à comparer sont les suivants:
HELLOWORK HELLO HR
Marque antérieure Signe contesté
Éléments distinctifs et dominants des marques
37 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, §
35).
38 Pour apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010-, 472/08, a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
39 Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
40 Bien que la marque antérieure «HELLOWORK» soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà. Les deux termes ne créent pas d’unité conceptuelle en tant que telle et seront associés par les consommateurs aux concepts véhiculés par chacun d’eux.
41 En présence d’un élément verbal de base facilement compris, le public pertinent décomposera le signe en deux parties, l’une correspondant à un mot qu’il comprend comme faisant partie du langage courant et l’autre le reste du signe, même si l’autre partie ne véhicule pas de signification concrète ou ne ressemble pas à des mots que le public pertinent connaît (03/10/2019, 491/18-, Meatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 59, 60.
42 Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le public pertinent comprendra immédiatement le signe demandé comme une combinaison des éléments «HELLO» et
«HR» et décomposera le signe antérieur en les éléments verbaux «HELLO» et «WORK».
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43 L’élément commun «HELLO» sera compris comme un gris par le public pertinent. Étant donné qu’il ne décrit aucune caractéristique des services pertinents, il est distinctif.
44 L’élément «WORK» de la marque antérieure sera perçu au moins par une partie du public pertinent comme «un lieu où les personnes travaillent, ou les tâches à accomplir». Les services pertinents étant liés à l’emploi, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces services. Il reste distinctif pour la partie restante du public, pour laquelle il est dépourvu de signification.
45 Dans l’ensemble, l’élément verbal «HELLOWORK» peut être perçu comme faible, à tout le moins par la partie du public qui comprendra sa signification, compte tenu de sa signification par rapport aux services susmentionnés, liés au recrutement.
46 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, l’élément «HR» du signe contesté est l’abréviation couramment utilisée de «Human Resources» en anglais. L’abréviation correspondante en français est «RH», qui signifie « ressources humaines». Toutefois, compte tenu de la nature des services en cause, de la similitude entre ces abréviations et du fait que «HR» n’évoque aucune autre signification, il est fort probable qu’au moins une partie du public le percevra comme une référence aux «ressources humaines».
47 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel il est douteux que le public pertinent en France comprenne l’abréviation «HR» comme signifiant «densité de ressources humaines», comme indiqué ci-dessus, pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même au sein d’un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son degré d’attention (29/04/2015, 717/13-, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27).
48 En outre, comme l’a constaté à juste titre la décision attaquée, la terminologie anglaise telle que «manager», «personnel», «training» et «compétences» est couramment utilisée dans le domaine de la gestion administrative en France. Par conséquent, il est très probable qu’au moins une partie du public comprendra l’abréviation «HR» comme signifiant «ressources humaines». Pour cette partie du public, cet élément est dépourvu de caractère distinctif au moins pour les services compris dans la classe 35. Il reste distinctif pour la partie du public qui ne l’associe à aucune signification.
Comparaison visuelle et phonétique
49 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «HELLO», qui sont placés au début des deux signes. Le consommateur moyen prête généralement une plus grande attention au début d’un mot, de sorte que le premier élément est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102,
§ 64). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
50 La demanderesse affirme à juste titre que les signes diffèrent par les lettres/sons «WORK» de la marque antérieure et «HR» du signe contesté. Toutefois, ces services sont dépourvus de caractère distinctif, à tout le moins pour certains des services pertinents et pour la partie du public qui comprend leur signification.
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51 Par conséquent, compte tenu des différences concernant le nombre de lettres, de voyelles et de syllabes dans les signes, comme indiqué par la demanderesse, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Comparaison conceptuelle
52 Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément distinctif «HELLO» [26/10/2017,-T 330/16, HELLO DIGITALMENTE DIFERENTES (fig.)/HELLO! (marque fig.), EU:T:2017:762, § 74].
53 Les signes diffèrent par les concepts de «HR» et de «WORK», qui sont toutefois dépourvus de caractère distinctif pour au moins certains des services; par conséquent, leur impact est limité.
54 En outre, bien que les éléments «HR» et «WORK» puissent avoir plusieurs autres significations, comme le soutient la requérante, cela est dénué de pertinence, étant donné que ce qui est pertinent est sa signification par rapport aux services visés par la marque.
55 Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
56 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
57 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des services en cause, à tout le moins pour la partie du public qui comprendra la signification de «WORK». La marque possède un caractère distinctif normal pour la partie restante du public pertinent, pour laquelle elle est dépourvue de signification dans l’ensemble par rapport aux services en cause.
58 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’élément «HELLO», qui sera compris comme un gris par le public pertinent, est distinctif puisqu’il ne décrit aucune caractéristique des services pertinents.
59 Une partie des arguments de la requérante doit être interprétée comme faisant valoir qu’aucun de ces éléments n’est susceptible de caractériser la marque antérieure en tant que telle, de sorte que le caractère distinctif de la marque antérieure est affaibli. À cet égard, la chambre de recours relève que, comme l’a correctement indiqué la division d’opposition, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible pour tous les services en cause, à tout le moins pour la partie du public qui comprendra la signification de «WORK». Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que les marques antérieures enregistrées sont réputées posséder au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, C
196/11-, F1-Live, EU:C:2012:314).
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Appréciation globale du risque de confusion
60 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
61 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits/services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
14/12/2006,-T 81/03, 82/03-mentale T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
62 Les services contestés qui font l’objet de la présente procédure sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
63 Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires
à un degré au moins moyen sur le plan conceptuel;
64 Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
65 Bien que le public n’ignorera pas les différences entre les signes et n’confondra probablement pas l’un pour l’autre, il pourrait croire, en raison de l’utilisation de l’élément commun «Hello» pour des services identiques ou similaires, qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En d’autres termes, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent, quel que soit son niveau d’attention, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
66 Bien que le public pertinent francophone puisse être en mesure de distinguer les signes, il percevra néanmoins l’élément commun «HELLO» dans la partie initiale des deux signes. Par conséquent, au moins une partie importante du public pertinent associera les marques et croira que les services similaires (à différents degrés) et les services identiques compris dans les classes 35 et 41 proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
67 Le fait que le public pertinent comprenne des clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, ne modifie pas cette conclusion, étant donné que même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018-, 665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
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68 Cinq des neuf lettres de la marque antérieure sont entièrement contenues dans l’élément verbal initial du signe contesté. Par conséquent, une partie substantielle du public pertinent parlant le français, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé et n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire, peut percevoir les marques comme étant liées, désignant des services différents mais liés (23/10/2015-, 714/14,
ATHEIST/athé, EU:T:2015:802, § 31).
69 Le risque de confusion n’est pas remis en cause par le faible caractère distinctif de la marque antérieure, comme le soutient la demanderesse. La reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06-, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). Bien que la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif pour une partie du public et un degré normal de caractère distinctif pour l’autre partie du public, il existe un risque de confusion quant à l’origine des services dans l’esprit du public pertinent [20/10/2021, 351/20-, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 74; 15/10/2015, T-642/13, she (fig.)/SHE et al., EU:T:2015:781, § 73-75).
70 Il résulte de ce qui précède qu’il existe un risque de confusion pour une partie significative du public en France au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, l’opposition est fondée pour les services compris dans les classes 35 et 41 et la marque contestée doit être rejetée pour les services visés par le recours.
71 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
73 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
74 La décision attaquée a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, sans que cette décision soit affectée. Par conséquent, au total, les frais à payer à l’opposante s’élèvent à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à payer 550 EUR pour les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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