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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° W01853551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01853551 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 26/09/2025
Law Finance Group, Inc. 1615 South Congress Avenue, Suite 103 Delray Beach FL 33445 United States of America
Votre référence : A0156390 98739024 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1853551
Marque :
Nom du titulaire : Law Finance Group, Inc. 1615 South Congress Avenue, Suite 103 Delray Beach FL 33445 United States of America
I. Résumé des faits
Le 10/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le refus provisoire a été opposé à tous les services désignés, à savoir les suivants :
Classe 35 : Services de conseil aux entreprises et de consultation commerciale en rapport avec le financement.
Classe 36 : Gestion de placements ; Analyse et consultation financières ; Services financiers, à savoir, services de conseil en investissement ; Services financiers, à savoir, services de gestion financière ; Gestion de portefeuille financier ; Financement de litiges.
Classe 45 : Services de conseil juridique en rapport avec les litiges et autres différends.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- La marque demandée contient l’expression « LAW FINANCE GROUP », représentée en lettres majuscules courantes, et qui sera comprise par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme désignant « une association de sociétés/personnes spécialisées dans les questions de jurisprudence/la profession ou la pratique
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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du droit et dans l’activité commerciale ou gouvernementale de gestion de l’argent, des dettes, du crédit et des investissements'.
- La signification susmentionnée de l’expression 'LAW FINANCE GROUP', contenue dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes : LAW – la science ou la connaissance du droit ; la jurisprudence ; la profession ou la pratique du droit. FINANCE – l’activité commerciale ou gouvernementale de gestion de l’argent, des dettes, du crédit et des investissements. GROUP – une association de sociétés sous une propriété et un contrôle uniques ; un certain nombre de personnes ou de choses considérées comme une unité collective. (informations extraites le 10/06/2025 du Collins English Dictionary, disponible en ligne à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/law; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/finance; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group).
- Quant à l’élément initial 'LFG', il sera logiquement compris comme une abréviation de l’expression qui le suit : 'LAW FINANCE GROUP', une compréhension également facilitée par le fait que ces mots apparaissent immédiatement sous l’abréviation citée. En tant que tels, l’acronyme ('LFG') et la combinaison de mots ('LAW FINANCE GROUP'), considérés ensemble, sont destinés à s’expliquer mutuellement et à souligner la relation sémantique évidente entre eux.
- Il convient de noter que, ainsi que l’a déjà confirmé la jurisprudence des juridictions de l’Union, les signes composés d’un acronyme non descriptif en soi (per se) précédant ou suivant une combinaison de mots descriptifs doivent être considérés comme descriptifs s’ils sont compris par le public pertinent comme une simple combinaison d’une expression accompagnée de sa propre abréviation, par exemple, 'Multi Markets Fund MMF'. Ceci s’explique par le fait que l’acronyme et la combinaison de mots sont destinés à s’éclaircir mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34, 40 ; italiques ajoutés).
- Par conséquent, la marque verbale informe les consommateurs sans réflexion supplémentaire que les services en cause consistent en divers services de conseil aux entreprises (en classe 35), d’investissement/financiers (en classe 36) et juridiques (en classe 45) fournis par un groupe (groupe de sociétés, groupe de professionnels associés, etc.) qui est spécialisé dans les domaines du droit et de la finance, c’est-à-dire dans la profession ou la pratique du droit et dans l’activité commerciale ou gouvernementale de gestion de l’argent, des dettes, du crédit et des investissements, un groupe de sociétés/professionnels axé sur les questions juridiques et financières, des professionnels qui offrent à leurs clients une expertise en droit et en finance.
- Par conséquent, nonobstant la composante figurative de la marque (consistant simplement en la stylisation minimale du lettrage des éléments verbaux du signe), les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le type, le but et le domaine de spécialisation/d’expertise des services en question.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et est donc contestable au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits
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ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
- Comme mentionné ci-dessus, bien que le signe pour lequel la protection est demandée contienne un élément figuratif qui lui confère un certain degré de stylisation, la nature de cet élément est si négligeable qu’elle ne confère pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. L’élément figuratif du signe consiste simplement en l’utilisation de caractères majuscules banals dans la représentation des termes « LFG LAW FINANCE GROUP » et dans le fait qu’ils apparaissent sur deux lignes, l’acronyme « LFG » étant représenté sur la ligne supérieure, dans une taille plus grande.
- L’Office considère que la stylisation et la disposition mentionnées sont plutôt banales et, en tant que telles, ne possèdent aucune caractéristique qui permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services en cause, pour lesquels la protection est demandée. Il s’ensuit que, dans l’ensemble, la stylisation mentionnée ne présente aucune caractéristique frappante ou inhabituelle, étant plutôt de nature courante.
- Le public est habitué à voir de telles stylisations de base dans la représentation des signes sur le marché et les perçoit essentiellement comme des ressources graphiques décoratives, plutôt que comme un indicateur de l’origine commerciale des services respectifs. Par conséquent, le public percevra l’élément figuratif du signe avant tout comme un élément ornemental, c’est-à-dire comme un simple embellissement graphique.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée –
– est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les services demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1853551 est refusée pour l’Union
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Union.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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