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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 003166951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166951 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 951
OLAF Frank, Bornaer Straße 1, 04539 Groitzsch, Allemagne (opposante), représentée par Cornelia Schnerch, Bosestraße 4, 04109 Leipzig (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zhejiang Renli Vehicle Co., Ltd., Baiyun Industrial Functional Zone of Jiangnan Street, Yongkang, Jinhua, Zhejiang, Chine (partie requérante), représentée par Margareto Intellectual Property SLP, ALMIRANTE Cadarso, no 26, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 951 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 633 244 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 633 244 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 021 213 552 «RENLI BUGGY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand no 302 021 213 552 de l’opposante «RENLI BUGGY» (marque verbale);
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 166 951 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhicules. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules tout-terrain; véhicules tout-terrain; locomotives; motocyclettes; scooters; trottinettes non motorisées [véhicules]; Télépher [voitures par câble]; traîneaux pour le transport; motos pour moto-cross; chariots à bagages pliables et non motorisés; chariots à bagages motorisés; karts.
Les produits contestés sont tous inclus dans la catégorie générale des véhicules de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Ces produits s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Compte tenu du prix de certains véhicules, tels que les voitures, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes
RENLI BUGGY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «RENLI» n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
L’élément supplémentaire «BUGGY» de la marque antérieure signifie «tout terrain, petite voiture munie d’un corps ouvert en plastique» (informations extraites le 22/03/2023 de Duden Wörterbuch à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Buggy). Compte tenu des produits pertinents (véhicules), cet élément fait allusion à un moyen de transport qui
Décision sur l’opposition no B 3 166 951 Page sur 3 5
consiste à transporter des personnes d’un endroit à l’autre. Il fait clairement référence à un type de produits pertinents. Dès lors, il est considéré comme faible.
La stylisation des lettres du signe contesté est courante et courante. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «RENLI», qui constitue le premier élément de la marque antérieure et le signe contesté dans son intégralité. Toutefois, les signes diffèrent par l’élément supplémentaire faible «BUGGY».
La stylisation des lettres dans le signe contesté est dépourvue de tout caractère distinctif et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément qu’ils embellisent. Étant donné que l’élément commun est l’élément le plus impactant et le plus distinctif de la marque antérieure et le seul élément du signe contesté, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «REN-LI», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par les syllabes «BU- GGY» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté, mais constituent un élément faible. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes diffèrent par la signification du mot «BUGGY» de la marque antérieure. Parconséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné qu’elle découle d’une faible signification, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent
Décision sur l’opposition no B 3 166 951 Page sur 4 5
être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Comme conclu ci-dessus, les produits sont identiques et s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal. L’unique élément du signe contesté, «RENLI», est identique à l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. Une telle coïncidence entraîne un degré global de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne. En outre, bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, une telle différence conceptuelle est due à la signification véhiculée par l’élément verbal «BUGGY» de la marque antérieure, qui possède toutefois un faible caractère distinctif et n’est donc pas suffisant pour éviter un risque de confusion entre les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 021 213 552 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur «RENLI BUGGY» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 166 951 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Sara MARTINEZ Cristina Senerio Marine DARTEYRE CADENILLAS LLOVET
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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