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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2023, n° R2505/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2505/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 27 juillet 2023
Dans l’affaire R 2505/2022-5
Quality Plus S.à r.l 11, Route d’Arlon
8832 Rombach-Martelange
Luxembourg Demanderesse en Annulation / Demanderesse au recours
représentée par Neomark Sàrl – Laidebeur & Partners, 14a rue de la Gare, 4924 Hautcharage, Luxembourg.
contre
Société Nationale d’exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, SASU 143, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
France Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours
représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 50 101 C (marque de l’Union européenne n° 15 835 374)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure : français
27/07/2023, R 2505/2022-5, NEWS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 16 septembre 2016, la Société Nationale d’exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, SASU (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque
NEWS
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 34 : Tabac à l’état brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du tabac à usage non médical; Cigarettes; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques; Allumettes et articles pour fumeurs.
2 La demande a été publiée le 26 septembre 2016 et la marque a été enregistrée le
6 janvier 2017.
3 Le 7 juin 2021, Quality Plus S.à r.l (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 Le 11 octobre 2021, la titulaire de la MUE a déposé des preuves d’usage dans le cadre de l’affaire n° 50 152 C et se réfère à celles-ci, à savoir :
− Annexe 1 : factures émises par l’entreprise « IMPERIAL BRANDS Luxembourg », à l’attention de trois clients au Luxembourg se rapportant à la période avril 2016-juin 2021. La désignation de certains produits dans les catégories « Cigarettes », « Tabac à rouler » et « Tubes » inclut le terme « NEWS » ;
− Annexe 2 : photographies de seaux ou pots de tabac et de boites de tubes de cigarettes « NEWS » ;
− Annexe 3 : un document commercial en français comportant des représentations visuelles de produits, y compris des produits « News », à savoir des seaux/pots de tabac, des boites de tubes de cigarettes, et des paquets de cigarettes ;
− Annexe 4 : listes de prix du Luxembourg datées 2016-2019 (une par année) et 2021 relatives à des produits « News » parmi d’autres marques. Elles incluent des produits « News » (avec photographies), s’agissant de paquets de cigarettes, de contenants divers de tabac et de boites de tubes. La catégorie « papier » n’inclut pas de produits
« News » ;
− Annexe 5 : photographies de présentoirs de produits « NEWS » sur des points de vente en Espagne (Iles Canaries), dans le cadre d’opérations promotionnelles ;
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− Annexe 6 : documents intitulés « Bases de la Promoción » « NEWS 100 premios de 100 euros » en espagnol relatifs, d’après les indications de la titulaire de la MUE, à une campagne de promotion en 2021 (l’indication « La presente promoción será válida del 1 de Julio de 2021 al 31 de Agosto de 2021 ») ;
− Annexes 7 et 8 : listes de prix de produits « NEWS » en allemand datées 2016-2021. Les produits sont manifestement du tabac (désignation « NEWS RED VOLUME TOBACCO » correspondant aux photographies) et des cigarettes (« Cigaretten ») ;
− Annexe 9 : photographies d’affiches promotionnelles sur des points de vente (POS). Le texte est en français sur les affiches et en allemand sur le produit présenté. Il s’agit d’une pochette de tabac. Le texte fait référence à une économie de 58 % par rapport au prix du même tabac en juillet 2018 en France ;
− Annexe 10 : trois factures adressées à une entreprise en Italie (18 avril 2016, 22 juillet 2020, et 21 juin 2021) incluant des produits « NEWS » dont les références permettent de comprendre qu’il s’agit de cigarettes (« News Blue KS Box 20 », et « News Red
KS Box 20 ») ;
− Annexe 11 : une liste de prix en italien non datée portant le logo de la «« Agenzia delle Dogane e dei Monopoli » mentionnant dans la catégorie « cigarettes »
(« SIGARETTE »), des références de produits correspondant à plusieurs marques
(« Peter Stuyvesant », « Gitanes », etc.) dont le produit « NEWS RED » ;
− Annexes 12-13 : documents en italien datés du 23 avril 2018 et du 2 avril 2019 émis par la « Agenzia delle Dogane e dei Monopoli » en Italie. Le produit « NEWS RED » est cité (en relation avec des « sigarette ») ;
− Annexe 14 : étiquettes avec codes barre, relatives à des cigarettes ;
− Annexe 15 : documents relatifs au visuel des paquets de cigarettes « NEWS », en italien. Les cartouches sur les feuilles font référence aux années 2018-2021 ;
− Annexes 16-17 : photographies de paquets et cartouches de cigarettes « NEWS » ;
− Annexe 18 : une facture en anglais du 29 avril 2021 relative à des produits fabriqués en Pologne (« country of origin: Poland ») et destinés au Portugal (« Country of destination: Portugal »). La description des produits est « cigarettes containing tobacco ». Le détail des produits indique que la livraison inclut des produits « News
Red KS Box 20 » pour un montant de 6 967.25 EUR ;
− Annexe 19 : un document intitulé « Spain – NEWS CAMPAIGNS 2021 » montrant selon la titulaire de la MUE de nouveaux emballages de produits « NEWS » destinés au marché espagnol. Il s’agit de tabac et de cartouches de cigarettes ;
− Annexe 20 : photographies de matériels promotionnels sur des points de vente. Les produits sont des cigarettes ;
− Annexe 21 : un document en espagnol daté du 15 juin 2021 faisant référence à une annexe dont le titre est « NEWS.pptx » mentionnant à plusieurs reprises « cartones de la gama « NEWS » ;
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− Annexe 22 : une étiquette utilisée sur les emballages « NEWS » au Portugal pour des « cigarros » (« cigarettes » en portugais) ;
− Annexe 23 : environ 20 factures en espagnol/anglais adressées à l’entreprise « CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA » dans la région de Madrid en Espagne, par l’entreprise Altadis, S.A.U. à Madrid. Le logo de « Imperial Tobacco » est visible en haut des factures. Celles-ci sont datées entre 2016 et 2021. La désignation des produits permet de comprendre qu’il s’agit de cigarettes (« News Red KS Box 20 ») et de tabac (« News Red VolTob Bucket 250 g »). Les quantités et montants correspondants sont élevés pour les deux types de produits (milliers ou dizaines de milliers d’euros sur toutes les factures) ;
− Annexe 24 : bons de livraison en anglais, auprès de « LOGISTA » (Madrid ou Barcelone) émis par Altadis, S.A.U., le logo de « Imperial Tobacco » figurant dans l’en-tête, et se rapportant à la période 2016-2021 (la marque et les quantités de livraison sont surlignées). Ils peuvent être recoupés avec les factures de l’Annexe 23 ;
− Annexe 25 : bons de livraison destinés à des clients en Allemagne et se rapportant à la période 2016-2021. Les produits semblent être des cigarettes (« News Blue XL » et
« News Red XL »), compte tenu également des autres marques, telles que
« Gauloises », et « Gitanes filtres » ;
− Annexe 26 : un document en français à savoir, un arrêté du 3 mars 2016 portant sur l’homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, en France. Le document distingue entre les « nouveaux produits » et ceux « déjà commercialisés ».
Parmi les produits « déjà commercialisés » sont mentionnés, les cigarettes « News Fortuna 100's rouge, en 20 », « News Fortuna B, en 20 », « News bleu, en 20 », « News Fortuna rouge, en 20 », « News Fortuna rouge, en 30 » ainsi que plusieurs tabacs à rouler désignés « News à tuber (sachet) », « News Jumbo special cut (seau) », « News l special cut (seau) », « News M special cut (pot) », etc. La marque « NEWS » n’apparaìt pas dans la catégorie des « cigares » ;
− Annexe 27 : publicité de produits « NEWS » en français (il s’agit de modèles car les marques de découpe sont visibles). Le document porte la date du 19 janvier 2017 ;
− Annexe 28 : un document en français, à savoir, un arrêté du 8 novembre 2017 portant sur l’homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, en France mentionnant des produits tels que « News Special cut Jumbot 400 (seau) », « News
Special cut L 160 (pochette) », « News 100 % tabac à rouler (blague) » ;
− Annexe 29 : documents relatifs à la création du visuel du packaging des cigarettes pour le marché français (datés 2020 selon la titulaire de la MUE) ;
− Annexe 30 : un magazine « Le Losange » (septembre 2020) en français : la page de couverture et les pages intérieures conteniennent des publicités pour « cigarillos » « NEWS » ;
− Annexe 31 : une liste de prix de vente en France au 11 juin 2021 de produits dont le fournisseur est « Logista France », incluant des produits « News » dans les catégories
« Autres tabacs à fumer », « Cigares et cigarillos » (les références de ces produits soit « News & Co. Cigarillos Rouge en 10 cigares », « News Leaf bleu intense, en 10
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cigares », « News leaf, en 10 cigares » ne sont pas mentionnées dans les annexes précédentes), cigarettes et « Tabac à rouler » ;
− Annexe 32 : un bon de commande en anglais du 2 juin 2021 à l’attention de « Logista » en Italie, pour notamment des produits « News Red KS Box 20 » (cigarettes) et une facture (en polonais) correspondante ;
− Annexe 33 : une facture en anglais à l’attention de « Logista » au Portugal datée du 29 avril 2021 portant notamment sur des produits « News Red KS Box 20 »
(cigarettes) ;
− Annexe 34 : une publicité pour du tabac « NEWS », les indications sur l’affiche et le produit étant en français-allemand-luxembourgeois ;
− Annexe 35 : un document en allemand que la titulaire de la MUE décrit comme étant un aperçu des produits « NEWS destinés aux revendeurs en Allemagne », se rapportant à des cigarettes. L’indication « 01.07.-31.12.2020 » est immédiatement visible.
6 Par décision rendue le 17 octobre 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation
a rejeté la demande en nullité dans sa totalité. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
− La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en annulation. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Date de référence
− La date à prendre en considération au moment de déterminer si la titulaire de la MUE a fait preuve de mauvaise foi est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le
16 septembre 2016.
− Les faits et preuves antérieurs à la date de dépôt peuvent être pris en considération pour l’interprétation de l’intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE. Parmi ces faits figurent, entre autres, la préexistence éventuelle d’un enregistrement de la marque dans un État membre, auprès de l’Office ou d’une autre juridiction, les circonstances dans lesquelles cette marque a été créée et l’usage qui en a été fait depuis sa création.
− Les faits et preuves postérieurs à la date de dépôt peuvent parfois être utilisés pour interpréter l’intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer si la titulaire de la MUE a fait usage de la marque depuis son enregistrement.
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Dépôts réitérés
− La demanderesse en annulation considère que la marque contestée est un dépôt réitéré, notamment de la MUE de 2011, effectué par la titulaire de la MUE afin d’échapper à l’obligation d’usage. Il peut y avoir mauvaise foi si la titulaire de la MUE n’a jamais eu l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée, par exemple si la titulaire de la MUE a déposé des demandes à répétition afin d’échapper à la révocation pour non-usage de ses enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs, en tout ou en partie.
− Un comportement répétitif peut être en effet pris en considération pour apprécier la mauvaise fois s’il révèle une intention contraire au comportement commercial acceptable, par exemple l’intention de contourner le système d’enregistrement.
− La titulaire de la MUE considère pour sa part que la marque contestée couvre une liste modernisée de produits et qu’il ne s’agit donc pas de la même marque. La Division d’Annulation ajoute qu’il s’agit toutefois d’une marque verbale « NEWS » identique mais qu’il est exact que la nouvelle marque couvre en plus de tous les produits déjà couverts par la marque n° 10 213 957, les nouveaux produits suivants : « Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques ».
− Pour ces nouveaux produits, l’argument d’un dépôt réitéré ne peux prospérer. Pour les produits en commun, à savoir tabac à l’état brut ou traité; Produits du tabac;
Substituts du tabac, à usage non médical ou curatif; Cigarettes; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs, l’argument doit être examiné car il pourrait être pertinent s’il était démontré que ce nouveau dépôt vise à échapper à l’obligation d’usage.
− Il convient tout d’abord de souligner qu’aucune disposition de la réglementation relative aux marques de l’Union européenne n’interdit le dépôt réitéré d’une demande d’enregistrement de marque et que, partant, un tel dépôt ne saurait, en lui-même, établir la mauvaise foi du demandeur, sans être assorti d’autres éléments pertinents invoqués par la demanderesse en annulation ou l’EUIPO.
− S’agissant des produits en commun entre les deux MUE, il importe de souligner qu’il est en principe légitime pour une entreprise de solliciter l’enregistrement d’une marque, non seulement pour les catégories de produits qu’elle commercialise au moment du dépôt, mais aussi pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur.
− Déposer une MUE pour des produits pour lesquels on est déjà titulaire de la MUE d’un certain nombre de MUEs ou nationales ne constitue pas un acte de mauvaise foi mais un acte légitime qui s’inscrit dans un contexte commercial habituel.
− Le nouveau dépôt démontre au contraire que la titulaire de la MUE à l’intention d’utiliser sa marque pour des produits couverts et non-couverts par sa marque antérieure en plus des produits pour lesquels elle l’utilise déjà (voir ci-après). Au moment du dépôt contesté en 2016, la MUE antérieure ne faisait pas l’objet d’une action en déchéance celle-ci n’étant intervenue qu’en 2011 en même temps que la
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7 présente action. Il n’est pas démontré que le dépôt contesté n’a d’autre justification que la volonté d’échapper à l’obligation d’usage.
− Le dépôt d’actes d’opposition n’est pas non plus en soi un signe de mauvaise foi possible de la part de la titulaire de la MUE. Il faut pour cela davantage de faits. L’opposition déposée en France sur la base de la marque contestée s’explique par le fait qu’elle couvre des produits identiques non couverts par les marques précédentes.
− Dans ce contexte, le fait que la titulaire de la MUE n’ait pas basé son opposition sur la marque de 2010 soumise à obligation d’usage mais seulement sur la marque contestée, ne constitue pas une justification suffisante de l’existence de sa mauvaise foi. En fait, même si l’intention de la titulaire de la MUE était, comme le soutient la demanderesse en annulation, d’éviter d’avoir à prouver l’usage de sa marque de 2010, celle-ci serait vaine étant donné que la marque verbale antérieure fait aujourd’hui l’objet d’une demande de révocation pour non-usage dans la procédure 50 152 C.
− La demanderesse en annulation mentionne également que la titulaire de la MUE n’exploite pas ses marques et qu’elle a déposé la marque contestée uniquement pour porter atteinte à ses intérêts. La Division d’Annulation remarque cependant que la titulaire de la MUE se réfère aux preuves d’usage apportées dans la révocation parallèle. De plus, la titulaire de la MUE explique sa stratégie d’entreprise qui consiste à déposer sa marque pour des produits moins nocifs. Ces prérogatives rentrent dans les prérogatives normales des titulaires de marques. La demanderesse en annulation n’a pas démontré la mauvaise foi de la titulaire de la MUE pour ces nouveaux produits.
− Il peut y avoir mauvaise foi si la titulaire de la MUE n’a jamais eu l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée, par exemple si elle a déposé des demandes à répétition afin d’échapper à la révocation pour non-usage de ses enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs, en tout ou en partie.
− L’appréciation globale de la mauvaise foi doit tenir compte du principe général selon lequel une marque de l’Union européenne s’acquiert par son enregistrement, et non par une adoption antérieure résultant de son usage effectif.
− L’enregistrement d’une même marque pour une liste plus large de produits ou services correspond à une logique commerciale courante et ne constitue pas en soi un comportement illégitime. Dans le cas présent, par conséquent, le comportement répétitif n’est pas le signe de pratiques commerciales inacceptables d’autant que la marque est utilisée au moins pour une partie des produits couverts par les deux marques, à savoir au moins des cigarettes et du tabac à fumer. Il n’est pas nécessaire d’attendre que la décision 50 152 C devienne définitive afin de constater que de manière évidente et sur la base des preuves déposées que cette marque est utilisée au moins pour une partie des produits en commun dans les deux marques.
− La marque contestée est une marque verbale « NEWS » généralement utilisée avec l’ajout de certains éléments verbaux et ou figuratifs. Le mot anglais sera généralement compris comme « nouvelles » au sens de « actualités » car il s’agit d’un mot anglais de base, de surcroît, utilisé dans certaines langues comme le français. Le terme est pleinement distinctif car cette signification est sans lien avec les produits en question
(tabac, cigarettes).
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− La marque telle qu’utilisée inclut l’élément verbal « News » comme seul élément verbal distinctif au vu du caractère clairement moins distinctif des autres éléments verbaux (indications de contenu, de prix, des avertissements légaux, et l’élément non distinctif « & Co.» faisant référence au fait que la marque appartient à une compagnie ou groupe de compagnies, de surcroît peu visible) et de la nature figurative des autres éléments. Dans une marque complexe formée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal est celui qui est susceptible d’avoir le plus d’impact sur les consommateurs, qui l’utiliseront pour demander les produits commercialisés sous la marque.
− La couleur dans laquelle le mot « News » est représenté (rouge dans la plupart des marques), la banderole de forme simple sur laquelle il apparaît parfois et sa stylisation sont des aspects purement décoratifs destinés à attirer l’attention sur le mot lui-même qui ne constituent pas une différence significative avec la marque enregistrée. De plus, le fait que le mot soit clairement séparé de tous les autres éléments corrobore son rôle essentiel. L’autre élément des marques telles qu’utilisées, susceptible de retenir l’attention du public malgré son caractère figuratif, est celui des immeubles ou gratte- ciels, également distinctif par rapport aux produits et important en termes d’impact visuel. Toutefois, en raison de la claire séparation entre le mot et l’élément des immeubles, à savoir l’absence d’interaction entre eux, il est considéré que l’élément figuratif n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. De surcroît, il n’est pas exclu que le public perçoive les deux éléments comme deux marques distinctes utilisées simultanément sur les produits. En conclusion, la marque
« NEWS » est utilisée à la date pertinente au moins pour une partie des produits couverts par la marque contestée.
− Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas du dossier, quelles sont les circonstances de fait et de droit qui permettraient de conclure que la titulaire de la MUE a tenté d’user de son droit d’une manière abusive, permettant ainsi de conclure qu’elle était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée pour les produits similaires aux produits pour lequel il y a usage et qui appartiennent à la même industrie, à savoir :
Tabac à l’état brut ou traité, (à l’exception du tabac traité à fumer); Produits du tabac, (à l’exception du tabac à fumer); Substituts du tabac, à usage non médical ou curatif; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs.
− Dès lors, la demanderesse en annulation n’a pas présenté d’éléments susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi de la titulaire.
− Par conséquent, la demande de marque contestée ne constitue pas une demande réitérée, faite de mauvaise foi. Il n’a pas été prouvé que la titulaire de la MUE avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes. En l’espèce, le dépôt de la marque contestée n’implique pas un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
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Conclusion
− Compte tenu de ce qui précède, la Division d’Annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Le 16 décembre 2022, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 février 2023.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 7 avril 2023, la titulaire de la MUE a demandé
à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
La marque a été déposée de mauvaise foi
− Les dépôts répétés témoignent de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. La chronologie de dépôt ne saurait être le fruit du hasard. En effet, la marque contestée a été déposée le 16 septembre 2016 soit 4 ans et 11 mois après le dépôt de la première marque « NEWS » n°°10 213 957, déposée le 23 août 2011 et enregistrée le 7 janvier 2012, tout juste quatre mois avant que celle-ci ne tombe sous le coup de l’obligation d’usage pour des produits qui ont été intégralement repris dans la marque contestée.
− Le fait que l’enregistrement de la marque contestée, le 6 janvier 2017, survienne exactement cinq ans après le dépôt initial n°°10 213 957 enregistré le 7 janvier 2012 ne saurait être le fruit du hasard.
− La répétition du dépôt traduit la mauvaise foi de la titulaire de la MUE et sa volonté de se dispenser des charges administratives liées à la charge de la preuve pour les produits Tabac à l’état brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du tabac à usage non médical; Cigarettes; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs qui sont repris à l’identique dans la marque contestée.
− L’évolution de la législation obligeant l’industrie du tabac à proposer des risques de santé réduits pour le consommateur, invoquée par la titulaire de la MUE, ne justifie pas un dépôt répété de la marque pour ces produits.
− De plus, concernant les nouveaux produits cigarettes électronique ; liquides pour cigarettes électroniques, la demanderesse en annulation invoque l’absence d’intention d’usage de la titulaire de la MUE en ce que la demanderesse en annulation ne relève aucun usage de la marque contestée pour ces produits.
− Bien qu’il ne soit pas exigé l’exploitation immédiate de la marque lorsqu’elle est déposée, la marque contestée est en l’espèce enregistrée depuis le 6 janvier 2017, soit depuis plus de 4 ans, avec une obligation d’usage intervenant dès le 6 janvier 2022.
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La désignation des nouveaux produits dans la marque contestée ne correspond donc à aucune logique commerciale.
− Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque sans aucune intention de l’utiliser démontre à nouveau la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. Il s’agit non pas d’une demande d’enregistrement d’une marque, mais plutôt d’une demande anticoncurrentielle visant à empêcher des tiers de développer leurs activités commerciales, et donc à créer un monopole indu. Ce comportement est, de tout évidence, contraire à l’objectif du système des marques (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81).
− Il s’agit dès lors d’un comportement anti-concurrentiel et contraire à l’intérêt général. A l’instar de la décision « MONOPOLY » (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211), la titulaire de la MUE a prolongé indûment et frauduleusement la période de grâce de cinq ans et vise manifestement à contourner l’obligation de prouver l’usage de ses marques plus anciennes, et doit ainsi être considéré comme une intention de fausser et déséquilibrer le système de la marque de l’Union européenne.
Conclusion
− Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse en annulation demande respectueusement à l’Office de réviser la décision contestée et d’annuler
l’enregistrement de la MUE n°°15 835 374, conformément l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits couverts en classe 34.
− A tout le moins, du fait de la réitération du dépôt pour les produits Tabac à l’état brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du tabac à usage non médical; Cigarettes;
Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs, reprise non nécessaire ni imposée par un autre besoin que celui de contourner l’obligation d’usage de la marque NEWS, l’Office devra procéder à l’annulation pour dépôt de mauvaise foi de la marque contestée au regard des dits produits.
− Dans tous les cas, il échoit à l’Office de laisser la titulaire de la MUE supporter les coûts de la procédure.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
− Dans son mémoire, la demanderesse en annulation se limite à réitérer son point de vue que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi dans l’unique but de palier l’obligation d’usage. Plus particulièrement, elle avance qu’en redéposant la marque contestée le 16 septembre 2016, la titulaire de la MUE a inclus des produits déjà couverts par sa marque précédente n°°10 213 957, et que pour ces produits, il s’agit d’un dépôt réitéré inspiré par le contournement de l’obligation d’usage.
− Toutefois, et comme la décision contestée l’évoque, la marque initiale n°°10 213 957 a bel et bien été utilisée, du moins pour une partie des produits « traditionnels » du tabac, notamment tabac traité à savoir tabac à fumer ; produits du tabac, à savoir
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tabac à fumer ; cigarettes. La titulaire de la MUE se réfère à cet égard à la décision prise par la Division d’Annulation (13/10/2022, 50 152 C).
− Visiblement, la demanderesse en annulation s’est inclinée devant cette décision, car elle n’a pas fait appel. Par conséquent, la Division d’Annulation a informé le registre, en date du 13 janvier 2023, que ladite décision était devenue définitive.
− Cette constatation suffit déjà en elle-même pour établir que la thèse de la demanderesse en annulation est dénouée de tout fondement : il a été établi que la marque initiale satisfait à l’obligation d’usage pour certains produits et dès lors, la titulaire, en déposant la marque contestée en 2016, ne pouvait pas avoir eu l’intention de contourner l’obligation d’usage.
− La demanderesse en annulation avance aussi que « le fait que l’enregistrement de la marque contestée, le 6 janvier 2017, survienne exactement cinq ans après le dépôt initial de la MUE n°°10 213 957 enregistré le 7 janvier 2012 ne saurait être le fruit du hasard ».
− Il ne faut évidemment pas confondre le dépôt et l’enregistrement d’une marque : la marque initiale n°°10 213 957 a été déposée le 23 août 2011, alors que la marque contestée n°°15 835 374 a été déposée le 16 septembre 2016. Le fait que l’enregistrement de cette dernière, en date du 6 janvier 2017 soit intervenu « exactement 5 ans après le dépôt initial n°°10 213 957 » est donc une pure coïncidence.
− Au demeurant, la titulaire de la MUE demande donc à la Chambre de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Par son recours, la demanderesse en annulation vise a mettre en cause la décision de la
Division d’Annulation de rejeter la demande de nullité fondée sur la mauvaise foi. La
Chambre devra donc réexaminer si les circonstances de répétition de dépôts alléguées par la demanderesse en annulation constituent ou non un dépôt de mauvaise foi.
Sur la mauvaise foi
14 La nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.
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15 À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que, lorsqu’une notion figurant dans le RMUE n’est pas définie par celui-ci, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement
(12/09/2019, C-104/18 P, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO,
EU:C:2019:724, § 43 et la jurisprudence citée). Il en va ainsi de la notion de « mauvaise foi » en l’absence de toute définition de cette notion par le législateur de l’Union.
16 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de
« mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le RMUE, s’inscrit dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (12/09/2019,
C-104/18 P, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO, EU:C:2019:724, § 45 et la jurisprudence citée).
17 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du
RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO, EU:C:2019:724, § 46).
18 Par ailleurs, il convient d’ajouter que, dans l’arrêt « Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli »
(11/06/2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement no 207/2009.
19 Selon la Cour, « aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement no 207/2009, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361, § 53).
20 Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt « Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli » (11/06/2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
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EU:C:2009:361, § 53), que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (26/02/2015, T-257/11, Pangyrus / OHMI – RSVP Design
(COLOURBLIND), EU:T:2015:115, § 67 et la jurisprudence citée). En effet, dans cet arrêt, la Cour s’est limitée à répondre aux questions de la juridiction nationale qui portaient, en substance, sur la question de savoir si de tels facteurs étaient pertinents
(11/06/2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361, § 22 et 38). Ainsi, l’absence de l’un ou de l’autre de ces facteurs ne s’oppose pas nécessairement, selon les circonstances propres de l’espèce, à ce que soit constatée la mauvaise foi du demandeur (07/07/2016, T-82/14, Copernicus-Trademarks / EUIPO – Maquet (LUCEO),
EU:T:2016:396, § 147).
21 À cet égard, il importe de souligner que, au paragraphe 60 de ses conclusions dans l’affaire
« Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli » (11/06/2009, C-529/07, Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:148, § 60), l’avocate générale Sharpston a relevé que la notion de mauvaise foi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement no 207/2009, disposition antérieure à la règle actuelle, ne peut pas être cantonnée à une catégorie limitée de faits particuliers. En effet, l’objectif d’intérêt général de cette disposition, qui consiste à faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, serait compromis si la mauvaise foi ne pouvait être démontrée que par les circonstances limitativement énumérées dans l’arrêt « Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli » (11/06/2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361 ; 03/06/2010, C-569/08, Internetportal und Marketing, EU:C:2010:311, § 37).
22 Ainsi, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND,
EU:T:2015:115, § 68 et la jurisprudence citée).
23 Il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361, § 41).
24 À cet égard, il a été précisé que l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361,
§ 42).
25 Ainsi, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396,
§ 28).
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26 C’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), non publié, EU:T:2017:149, § 45 et la jurisprudence citée).
27 Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque. En effet, le titulaire de la marque en cause est le mieux placé pour éclairer l’EUIPO sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (05/05/2017, T-132/16, PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO),
EU:T:2017:316, § 51-59 ; 09/11/2016, T-579/14, Birkenstock Sales / EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées), EU:T:2016:650, § 136).
Sur la répétition des dépôts des marques NEWS comme élément constitutif de la mauvaise foi
28 L’argument central de la demanderesse en annulation est que la titulaire de la marque a procédé à des enregistrements de marques identiques pour les mêmes produits afin
d’échapper à l’obligation de prouver l’usage.
29 Dans l’arrêt « Monopoly », (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211), le
Tribunal a eu l’occasion de se prononcer sur cet élément possible de mauvaise foi et a d’abord examiné les conditions d’usage d’une marque établies par le RMUE.
30 Le Tribunal a estimé « qu’il ressort, en substance, du considérant 2 du règlement n° 207/2009 (devenu considérant 3 du règlement 2017/1001) que le règlement n° 207/2009 vise à assurer une concurrence non faussée. Par ailleurs, il a été jugé que le droit des marques constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir et que les droits et les facultés que la marque de l’Union européenne confère à son titulaire doivent être examinés en fonction de cet objectif
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 48 et la jurisprudence citée). S’il ressort de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 (devenu article 9, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif, il découle du considérant 10 du règlement n° 207/2009 (devenu considérant 24 du règlement 2017/1001) qu’il n’est justifié de protéger les marques de l’Union européenne et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées. En effet, une marque de l’Union européenne qui n’est pas utilisée pourrait faire obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause. Par conséquent, le non-usage d’une marque de l’Union européenne risque également de
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restreindre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services
(19/12/2012, C-149/11, Leno Merken, EU:C:2012:816, § 32). S’agissant de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), « [s]i, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ».
31 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement 2017/1001, « [l]e titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon[,] si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ». L’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prévoit que, « [s]i la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
32 Comme l’a bien expliqué le Tribunal « La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que l’inscription d’une marque de l’Union européenne au registre de l’EUIPO ne saurait être assimilée à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (15/07/2015, T-215/13, Deutsche Rockwool Mineralwoll / OHMI – Recticel (λ), EU:T:2015:518, § 20 et la jurisprudence citée).
33 Il découle donc des principes régissant le droit des marques de l’Union européenne et de la règle relative à la preuve de l’usage exposés aux points 49 à 53 ci-dessus que, si un droit exclusif est conféré au titulaire d’une marque, ce droit exclusif ne peut être protégé que si, à l’expiration du délai de grâce de cinq ans, ledit titulaire est en mesure de démontrer l’usage sérieux de sa marque. Un tel régime met en balance les intérêts légitimes du titulaire de la marque, d’une part, et ceux de ses concurrents, d’autre part.
34 Le Tribunal a rappelé que si les dépôts réitérés pour une marque ne sont pas interdits, il n’en demeure pas moins qu’un tel dépôt effectué afin d’éviter les conséquences du défaut d’usage de marques antérieures peut constituer un élément pertinent, susceptible d’établir la mauvaise foi de l’auteur de ce dépôt (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, non publié, EU:T:2012:689, § 27).
35 Aucune disposition de la législation relative aux marques de l’Union n’interdit le redépôt
d’une demande d’enregistrement d’une marque et que, par conséquent, un tel dépôt ne peut,
à lui seul, établir la mauvaise foi du demandeur de marque, à moins qu’il ne soit associé à d’autres éléments de preuve pertinents qui sont avancés par le demandeur en nullité ou
l’EUIPO (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 70).
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36 Toutefois, un comportement répétitif peut constituer un indice de mauvaise foi s’il révèle une intention contraire à un comportement commercial acceptable, par exemple l’intention de contourner le système d’enregistrement. Lorsque le titulaire de l’EUTM effectue des demandes répétées pour la même marque dans l’intention d’éviter les conséquences de la déchéance pour défaut d’usage de l’EUTM antérieure, que ce soit en tout ou en partie, il est de mauvaise foi (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27 ; 20/12/2022,
R 2108/2018-2, Wong lo kat).
37 Dans ce contexte et compte tenu de ce qui précède, la demanderesse en annulation devait démontrer que la mauvaise foi alléguée existait au moment du dépôt de l’EUTM contestée,
à savoir le 16 septembre 2016.
Les faits de l’espèce
Historique des dépôts effectués
38 Il convient tout d’abord de comprendre les différents dépôts effectués par la titulaire de la marque :
• 11/12/1981 : dépôt par la titulaire de la marque verbale du Benelux « NEWS » pour Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes en classe 34 ;
• 14/02/1990 : dépôt par la titulaire de la marque verbale française « NEWS » pour Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes, les allumettes et les articles pour fumeurs en classe 34 ;
• 22/10/1998 : enregistrement de la MUE n° 428 888 en classe 34 pour Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes, allumettes et articles pour fumeurs. Cette marque a fait l’objet d’une demande de révocation pour non-usage par la présente demanderesse en annulation. Par décision devenue définitive du 13 octobre 2022, la Division d’Annulation a totalement révoqué la marque enregistrée en raison du fait que la marque telle qu’utilisée présentait des modifications substantielles par rapport à la marque enregistrée ;
• 23/08/2011 : dépôt par la titulaire de la MUE verbale « NEWS » n° 10 213 957 pour Tabac à l’état brut ou traité; Produits du tabac; Substituts du tabac, à usage non médical ou curatif; Cigarettes; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs en classe 34. Cette marque a fait l’objet d’une demande de révocation pour non-usage par la présente demanderesse en annulation. Par décision devenue définitive du 13 octobre 2022, la Division
d’Annulation a partiellement révoqué la marque enregistrée, celle-ci restant
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enregistrée pour les produits suivants en classe 34 Tabac traité, à savoir tabac à fumer; Produits du tabac, à savoir tabac à fumer; Tabac à rouler; Cigarettes ;
• 01/2/2013 : dépôt de la MUE NEWS UP n° 11 539 277 pour les produits de la classe 34 Tabac à l’état brut ou traité; Produits du tabac; Substituts du tabac, à usage non médical ou curatif; Cigarettes; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs ;
• 19/03/2014 : dépôt de MUE NEWS n° 12 707 899 en classe 34 pour Tabac à l’état brut ou traité; Produits du tabac; Substituts du tabac, à usage non médical ou curatif; Cigarettes; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs. Cette marque a fait l’objet d’une demande de révocation pour non-usage par la présente demanderesse en annulation. Par décision devenue définitive du 13 octobre 2022, la Division
d’Annulation a partiellement révoqué la marque enregistrée, celle-ci restant enregistrée pour les produits suivants en classe 34 : Tabac traité, à savoir tabac à fumer; Produits du tabac, à savoir tabac à fumer; Tabac à rouler; Cigarettes ;
• 17/12/2014 : enregistrement de la MUE n° 13 145 867 en classe 34 : Tabac à l’état brut ou traité; Produits du tabac; Substituts du tabac, à usage non médical ou curatif; Tabac à rouler; Cigarettes; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs. Cette marque a fait l’objet d’une demande de révocation pour non-usage par la présente demanderesse en annulation. Par décision devenue définitive du 13 octobre 2022, la Division d’Annulation a partiellement révoqué la marque enregistrée, la marque restant enregistrée pour les produits suivants en classe 34 : Tabac traité, à savoir tabac à fumer; Produits du tabac, à savoir tabac à fumer; Tabac à rouler;
Cigarettes.
• 31/12/2014 : enregistrement de la MUE n° 13 183 686 en classe 34 : Tabac à l’état brut ou traité; Produits du tabac; Substituts du tabac, à
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usage non médical ou curatif; Tabac à rouler; Cigarettes; Cigarillos; Cigares;
Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs. Cette marque a fait l’objet d’une demande de révocation pour non-usage par la présente demanderesse en annulation. Par décision devenue définitive du 13 octobre 2022, la Division d’Annulation a partiellement révoqué la marque enregistrée, la marque restant enregistrée pour les produits suivants en classe 34 : Tabac traité, à savoir tabac à fumer; Produits du tabac, à savoir tabac à fumer; Tabac à rouler; Cigarettes ;
• 25/06/2016 : enregistrement de la MUE verbale n° 15 689 169 NEWS & CO en classe 34 ;
• 16/09/2016 : dépôt de la marque verbale NEWS en classe 34 pour les produits suivants : Tabac à l’état brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du tabac à usage non médical; Cigarettes; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques; Allumettes et articles pour fumeurs.
39 La Chambre constate que d’autres marques similaires ont été enregistrées pour les mêmes produits en classe 34 (à l’exception des cigarettes électroniques et des liquides pour cigarettes électroniques) entre 2014 et 2016 (MUE n° 13 302 872 News Dosettes,
MUE n° 15 336 332 News connections, MUE n° 15 336 373 news blue connections, MUE n° 15 336 381 news red connections, etc.).
40 La demanderesse en annulation soutien que la marque contestée a servi d’unique base à l’opposition à l’encontre de la marque française n° 4 471 575 (INPI, 15/04/2019, Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes vs. Carpediem,
OPP 18-4336). En choisissant cette marque, la titulaire de la marque démontrerait la volonté de ne pas avoir à justifier de l’usage de ses marques antérieures. Le fait de pouvoir invoquer l’enregistrement d’une marque sans devoir en prouver l’usage constituerait un avantage pour la titulaire. Si une entreprise possède diverses marques d’anciennetés différentes, il serait judicieux pour cette entreprise de s’opposer à une marque déposée ultérieurement sur la base d’une marque récente qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage, en vue de réduire les coûts et les risques liés à la production des éléments de preuve.
41 La présentation d’une opposition qui contient des produits similaires n’est pas en soi un acte de mauvaise foi. Il faut pour cela d’autres éléments. L’opposition déposée en France sur la base de la marque contestée de 2016 s’explique par le fait qu’elle couvre des produits identiques non couverts par les marques précédentes.
42 Déduire du choix de la marque base de l’opposition qu’ainsi la titulaire contournait que la marque de 2010 était soumise à obligation d’usage, n’est pas une justification suffisante de l’existence de sa mauvaise foi.
43 Cet argument disparaît quand l’on constate que la marque verbale antérieure de 2010 a fait l’objet d’une demande de révocation pour non-usage dans la procédure 50 152 C.
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44 La demanderesse en annulation constate que la titulaire n’a renoncé à aucune de ses marques antérieures. Le maintien de marques identiques existantes entraînerait une accumulation de marques, qui nécessite un surcroît de travail administratif et un investissement accru de sa part. La titulaire aurait prolongé indûment et frauduleusement la période de grâce de cinq ans et viserait manifestement à contourner l’obligation de prouver l’usage de ses marques plus anciennes, et devrait ainsi être considéré comme une intention de fausser et déséquilibrer le système de la marque de l’Union européenne.
45 La Chambre ne peut pas souscrire à ces affirmations, au contraire elle confirme les appréciations effectuées par la décision contestée selon lesquelles la titulaire de la marque
a démontré qu’elle utilise sous des formes variées (verbale, en couleur, figurative, etc.) différents signes distinctifs pour des produits de la classe 34.
46 Tout d’abord la simple lecture de l’historique des dépôts des marques NEWS à l’Office montre une logique commerciale cohérente dans le temps et consistante avec un souci de protéger les différents signes distinctifs utilisés par la titulaire de la marque au cours des dix dernières années, ces signes sont variés : purement verbaux, constitués d’un ou plusieurs éléments, figuratifs en noir et blanc ou en couleurs pour plus ou moins les mêmes produits.
La liste des produits
47 Comme l’a constaté la décision recourue, le dépôt de 2016 ne peut pas être considéré come répétitif en relation aux produits liés aux cigarettes électroniques. Ainsi la Division d’Annulation a raison quand elle conclut que la marque contestée couvre une liste modernisée de produits et qu’il ne s’agit donc pas de la même marque. La nouvelle marque couvre en plus de tous les produits déjà couverts par la marque n°°10 213 957, les nouveaux produits suivants: Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques. Pour ces nouveaux produits, l’argument d’un dépôt réitéré ne peut prospérer.
48 La Chambre souscrit aux affirmations de la titulaire de la marque selon lesquelles le secteur du tabac est fortement réglementé partout en Europe, au niveau notamment du conditionnement, de la publicité et des lieux de consommation des produits du tabac. De ce fait, l’industrie se retrouve sous pression constante de proposer de nouveaux produits présentant des risques de santé réduits pour le consommateur. En déposant sa marque en
2016 pour les nouveaux produits cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques, la titulaire n’a fait que moderniser son offre et propose des produits ne contenant pas de tabac et donc supposés moins nocifs pour la santé.
49 La question demeure donc pour les produits « traditionnels » contenus dans
l’enregistrement de 2016 repris à l’identique de l’enregistrement de 2011.
50 Les demandes de révocation pour non-usage introduites par la demanderesse en annulation dans la présente affaire, contre un grand nombre de marques enregistrées par la titulaire, se sont soldées pour leur grand majorité par un maintien de l’enregistrement. Ceci démontre que la titulaire de la marque contestée a bien utilisé ses marques pour un grand nombre de produits de la classe 34 pour lesquelles lesdites marques sont enregistrées.
51 Il est intéressant de noter que dans les diverses décisions de la Division d’Annulation du
13 octobre 2022, celle-ci a noté que la quasi-totalité des éléments de preuve de l’usage,
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par exemple les factures et les listes de prix (dont certaines contenant des visuels des produits), les documents d’organismes régulateurs nationaux, étaient datés dans la période pertinente. De plus, elle a relevé que les factures étaient adressées à des clients ou des distributeurs au Luxembourg (annexe 1) en Italie (annexe 32), au Portugal (annexes 18 et
33) et en Espagne (annexe 23). La Division d’Annulation a constaté que la titulaire de la marque a aussi produit des listes de prix destinées à des revendeurs ou des clients afférentes à plusieurs pays également (Luxembourg, Allemagne, France, et Italie) concluant ainsi que les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée et le lieu de l’usage.
52 Sur l’étendue de l’usage, la Division d’Annulation a constaté que tant le volume commercial de l’usage que sa durée et sa portée géographique démontrent sans équivoque que la marque était présente sur le marché de l’Union européenne dans une mesure qui permet d’écarter avec certitude un usage symbolique aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. La titulaire a apporté la preuve qu’elle s’est efforcée de maintenir ou d’acquérir une position sur le marché en relation avec des cigarettes et du tabac commercialisés sous la marque.
53 Rappelons ici que les marques attaquées, dont celle de 2011 que la titulaire aurait enregistré de mauvaise foi, sont restées enregistrées selon décision devenue définitive du
13 octobre 2022 pour les produits suivants : Tabac traité, à savoir tabac à fumer; Produits du tabac, à savoir tabac à fumer; Tabac à rouler; Cigarettes.
54 Dès lors, la Chambre estime qu’en l’absence de tout autre élément, la demanderesse en annulation n’a pas présenté d’éléments susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi de la titulaire. La demande de marque contestée ne constitue pas une demande réitérée, faite de mauvaise foi. Il n’a pas non plus été prouvé que la titulaire avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes. En l’espèce, le dépôt de la marque contestée n’implique pas un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
55 Le recours doit donc être rejeté et la décision contestée confirmée.
Frais
56 La demanderesse en annulation étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, elle est condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
57 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
58 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la Division d’Annulation a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 450 EUR (article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE). Cette décision demeure inchangée.
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59 Le montant total des frais exposés aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève dès lors à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1 Le recours est rejeté;
2 La demanderesse en annulation est condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de recours et d’annulation, à concurrence de 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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