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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2025, n° W01867401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01867401 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 04/12/2025
Rheinmetall Aktiengesellschaft Zentralbereich Recht
& IP Rheinmetall Platz 1 40476 Düsseldorf DE
Votre référence : 2025 16 67 28 (EgfxsFo0i7qEFnc=)
Numéro d’enregistrement international : 1867401 Marque : Biber Nom du titulaire : Rheinmetall Aktiengesellschaft Zentralbereich Recht
& IP Rheinmetall Platz 1 40476 Düsseldorf DE
I. Résumé des faits
Le 17/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 13 Armes, systèmes d’armes ; munitions ; armes à feu ; pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur croatophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : poivre (spray/gaz/pistolet).
La signification susmentionnée du mot « Biber », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
JUSTE « poivre » (informations extraites du Glosbe Dictionary le 17/09/2025 à https://glosbe.com/hr/en/biber).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contiennent du poivre comme élément actif (spray au poivre); ou sont conçus comme, ou appartiennent à, une catégorie d’armes ou de systèmes d’armes tels que les sprays au poivre ou ceux utilisant du gaz poivre, y compris les dispositifs capables de tirer des munitions contenant du gaz poivre ou de le disperser; ou sont destinés à cibler avec des projectiles contenant du gaz poivre. Par conséquent, le signe décrit la nature des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1867401 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 13 Armes, systèmes d’armes; munitions; fusils; mortiers [armes à feu]; pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 12 Véhicules blindés poseurs de ponts; véhicules de soutien au combat.
Classe 13 Armes à rayonnement, en particulier armes laser, armes à micro-ondes et armes soniques; explosifs; feux d’artifice; projectiles; obus [projectiles]; ogives; canons; roquettes; missiles guidés; chars [armes]; charges explosives pour projectiles; charges explosives pour armes; armes antiaériennes et systèmes antiaériens consistant essentiellement en ce qui précède; dispositifs explosifs pour le franchissement et le déminage de champs de mines; viseurs d’armes
[à l’exclusion des lunettes de visée télescopiques]; dispositifs explosifs pour la génération de signaux acoustiques ou optiques; fusées éclairantes [leurres], pour la génération de leurres électromagnétiques, acoustiques, optiques et thermiques; pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Page 3 of 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Kaspars PUBULIS
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