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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2021, n° R0337/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0337/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 juin 2021
Dans l’affaire R 337/2021-5
Mouser Electronics, Inc. 1000 North Main Street Mansfield, Texas 76063-1514 États-Unis d’Amérique Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Murgitroyd parue Company, Murgitroyd House 165-169 Scotland Street, G5 8PL, Glasgow (Royaume-Uni)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 531 955 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/06/2021, R 337/2021-5, nouveau leader de l’introduction du produit
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 2 janvier 2020, avec une date de priorité du 8 juillet 2019 fondée sur une marque américaine, Mouser Electronics, Inc. (ci- après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
LE NOUVEAU CHEF DE FILE DE L’INTRODUCTION DU PRODUIT
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante, telle que modifiée le 22 septembre 2020:
Classe 35 — Traitement administratif d’ordres de catalogue relatifs à des composants électroniques; Services de publicité et de vente au détail fournis par des catalogues électroniques liés à des composants électroniques; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Services publicitaires et de vente au détail fournis par des catalogues de vente par correspondance en rapport avec des composants électroniques; Services en ligne de vente en gros et au détail de composants électroniques fournis par le biais d’un site web de commerce général sur le réseau mondial ou local de télécommunications; Services de vente en gros et au détail de composants électroniques fournis par des catalogues de vente par correspondance; Services de vente en gros et au détail de composants électroniques fournis par téléphone, télécopie et vente par correspondance; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des composants électroniques, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un site Internet général de marchandises sur le réseau mondial ou local de télécommunications, ainsi que d’un catalogue général de marchandises par correspondance, par téléphone et par télécopieur.
2 Le 22 mai 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire totalex officiode protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 18 décembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci- après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
23/06/2021, R 337/2021-5, nouveau leader de l’introduction du produit
3
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «Une personne qui porte un nouveau produit à l’attention de (quelqu’un) pour la première fois».
- Le signe pour lequel la protection est demandée, «THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER», est une expression significative qui serait simplement perçue par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle. En outre, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, ce qui ne fait que souligner que le prestataire des services est un leader dans toutes les activités de définition, de développement et de lancement d’un produit nouveau ou amélioré (composants électroniques, etc.).
- Ce message ne requiert pas davantage d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent, étant donné que ce dernier est amené à associerinstantanément le signeà un message promotionnel, en particulier une promesse promotionnelle ou une incitation à la commercialisation pour acquérir les services de la titulaire de l’enregistrement international.
- Le signe pour lequel la protection est demandée n’est ni fantaisiste ni arbitraire par rapport aux services désignés. Il n’existe aucune originalité ou jeu de mots qui pourrait déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent, ou qui nécessiterait une certaine interprétation de la part du public pertinent. Le signe sera perçu comme une simple juxtaposition de mots sans aucun caractère fantaisiste ou arbitraire lorsqu’il sera considéré dans son ensemble par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée. En raison du non-respect des critères susmentionnés, le signe «THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER» ne possède pas le degré minimal de caractère distinctif requis.
5 Le 16 février 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
6 Le 18 février 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé une confirmation de réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la titulaire de l’enregistrement international que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre
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mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
7 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la titulaire de l’enregistrement international dans ce délai non prorogeable.
8 Le 6 mai 2021, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 23 avril 2021. La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations.
9 Le 23 juin 2021, le greffe de la chambre de recours a constaté qu’aucune réponse n’avait été reçue et a informé la titulaire de l’enregistrement international que le dossier serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours doit être rejeté comme irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
14 Lesimple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
15 En l’espèce, le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée a expiré le 23 avril 2021.
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5
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/06/2021, R 337/2021-5, nouveau leader de l’introduction du produit
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