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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2022, n° 003144684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144684 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 684
Biovert, S.L., Ctra. C-12, Km. 150,5, 25137 Corbins/Lleida, Espagne (opposante), représentée par Herrero émetteurs Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Croda International Plc, Cowick Hall, Snaith, Goole, East Yorkshire, DN14 9AA, Royaume- Uni (requérante), représentée par Estelle Haeffner, 29 Rue Du Chemin Vert, 78610 Le Perray En Yvelines, France (employé).
Le 09/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 684 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 386 064 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 386 064 «MOBILITY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M3 652 098 «MOVILI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, fumiers et engrais.
Décision sur l’opposition no B 3 144 684 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; engrais et fumiers; nutriments de croissance végétale à usage agricole; produits chimiques pour renforcer les plantes; biostimulants sous forme d’hormones végétales et de préparations alimentaires pour plantes à usage agricole; additifs et produits d’amélioration des cultures à usage agricole; préparations adjuvantes pour plantes; produits chimiques destinés à prévenir les dommages environnementaux aux plantes; préparations et substances à appliquer pour les stimulants pour la croissance des plantes et/ou le développement végétal et/ou le stress abitique et/ou la santé et/ou le rendement.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les engrais et les engrais figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides contestés; nutriments de croissancevégétale à usage agricole; produits chimiques pour renforcer les plantes; biostimulants sous forme d’hormones végétales et de préparations alimentaires pour plantes à usage agricole; additifs et produits d’amélioration des cultures à usage agricole; préparations adjuvantes pour plantes; produits chimiques destinés à prévenir les dommages environnementaux aux plantes; les préparations et substances à appliquer pour les stimulants pour la croissance des plantes et/ou le développement des plantes et/ou le stress abitique et/ou la santé et/ou le rendement sont inclus dans la catégorie plus large des produits chimiques utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, les engrais et les engrais de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, comme par exemple «biostimulants, à savoir hormones végétales et produits alimentaires pour plantes à usage agricole». Leur niveau d’attention peut varier de faible à moyen, étant donné que certains des produits pertinents sont relativement peu onéreux et achetés quotidiennement (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
MOVILI MOBILITÉ
Décision sur l’opposition no B 3 144 684 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Sur le plan visuel, la marque verbale antérieure, «MOVILI», est presque entièrement reproduite dans la première partie de la marque verbale contestée, «MOBILITY». Les signes diffèrent uniquement par leur troisième lettre respective, «V» et «B», et par les deux dernières lettres du signe contesté «TY». Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude. Toutefois, sur le plan phonétique, la différence au niveau de leur troisième lettre passera inaperçue étant donné qu’en espagnol, les lettres «B» et «V» se prononcent de la même manière. La différence de sonorité réside dans les deux dernières lettres du signe contesté, «TY». Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude visuelle et phonétique des marques en cause, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97,
Décision sur l’opposition no B 3 144 684 Page sur 4 5
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les signes comparés ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la comparaison des signes. Les produits en cause ont été jugés identiques. Ils s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de faible à moyen. Aux fins de la présente appréciation, la marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
Un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité entre les produits est clairement suffisante pour compenser le degré moyen et élevé de similitude des signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes sont clairement insuffisantes pour contrebalancer les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, en présence de signes pour des produits identiques, tant le grand public que le public professionnel sont susceptibles de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no M3 652 098 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inés GARCIA Lledó Jorge VILLARREAL Canovas Sarah DE Fazio MADDOCKS
Décision sur l’opposition no B 3 144 684 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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