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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° 003182929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 182 929
Sintetica SA, Via Penate, 5, 6850 Mendrisio, Suisse (partie opposante), représentée par Notarbartolo & Gervasi S.p.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Synocura Healthcare GmbH, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen, Allemagne (demanderesse), représentée par Horak. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Georgstr. 48, 30159 Hannover, Allemagne (mandataire professionnel). Le 26/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 182 929 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/11/2022, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 726 801 «Synocura» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 331 194 (signe figuratif). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 182 929 Page 2 sur 6
Classe 5: Préparations pharmaceutiques injectables à propriétés sympathomimétiques.
Les produits et services contestés sont, après une limitation du 17/11/2022, les suivants:
Classe 5: Préparations et articles sanitaires; préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air; préparations et articles pour la lutte contre les nuisibles; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; préparations et articles hygiéniques; préparations et articles dentaires.
Classe 35: Examen des coûts des soins de santé; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé; services de facturation dans le domaine des soins de santé; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; services de publicité, de marketing et de promotion; services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de programmes de fidélisation, d’incitation et de primes; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services de démonstration de produits et de présentation de produits; distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de relations publiques.
Classe 44: Conseils professionnels en matière de santé; conseils en santé publique; conseils professionnels en matière de soins de santé; fourniture d’informations médicales dans le secteur des soins de santé; services médicaux; services de santé mentale; services pharmaceutiques; location d’équipements pour les soins de santé humaine; dentisterie; acupression; acupuncture; services de soins ambulatoires et hospitaliers; adaptation d’appareils auditifs; services de consultation en matière de massage; conseils en ergothérapie; surveillance de patients; traitement de contrôle du poids; traitement des allergies; services de thérapie autogène; fourniture d’informations sur les soins de santé par téléphone; fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments; services de conseils et d’informations en matière de santé; services d’informations en matière de soins de santé; services de conseil en matière d’amincissement; informations relatives au massage; conseils nutritionnels; services d’aromathérapie; services de conseil en soins de santé
[médicaux]; conseils en nutrition; conseils relatifs aux allergies; services de consultation en matière de soins de santé; conseils relatifs au bien-être personnel des personnes âgées
[santé]; consultation relative aux biorythmes; services de conseil en matière de contrôle du poids; services de conseil en matière de régime alimentaire; services de conseil en matière de perte de poids; fourniture d’animaux d’assistance aux personnes handicapées; fourniture d’informations relatives à la nutrition; fourniture d’informations sur la santé; fourniture d’installations de rééducation physique; services d’évaluation de la santé; évaluation des risques pour la santé; diagnostic des troubles du traitement visuel; services de cliniques de santé; services de banques de tissus humains; services de sages-femmes; chiropratique; conseils diététiques et nutritionnels; conseils en nutrition; planification et supervision de régimes alimentaires; services de planification de régimes amaigrissants; services de diététiciens; services rendus par un diététicien; services de pathologie liés au traitement des personnes; naprapathie; fourniture de services de programmes de perte de poids; services de réduction de poids; services de maisons de repos; services de centres de santé; services de spas de santé; services d’hospices; services de maisons de convalescence; services de maisons de retraite médicalisées; services de sanatoriums; cliniques médicales et de soins de santé; planification et supervision de régimes amaigrissants; dépistage de l’alcool à des fins médicales; thérapie anti-tabac; tests de condition physique; services de massage des pieds; massage aux pierres chaudes; hypnothérapie; herboristerie; services de dépistage des troubles d’apprentissage; massage; massage et shiatsu thérapeutique
Décision sur opposition n° B 3 182 929 Page 3 sur 6
massage; massage sportif; moxibustion; services de microdermabrasion; services de réflexologie; réflexologie; thérapie par raclage; services de massage pour femmes enceintes; soins de répit (prestation de); services de soins de répit sous forme d’aide infirmière à domicile; services de soins de répit sous forme de services d’aide infirmière; élaboration de programmes de rééducation physique individuels; réadaptation pour patients toxicomanes; ergothérapie; ergothérapie et réadaptation; conseils en nutrition et diététique; soins de santé liés à la chiropraxie; prestation de services de soins de santé à domicile; services de soins de santé offerts par un réseau de prestataires de soins de santé sur une base contractuelle; services de gestion du poids; soins de santé sous forme d’organisations de maintien de la santé; soins de santé liés au jeûne; soins de santé liés à l’exercice thérapeutique; services de conseils diététiques [médicaux]; services cliniques homéopathiques; hydrothérapie; services d’hydrothérapie de santé; services de soins de santé à domicile; services d’hydrothérapie à domicile; soins infirmiers à domicile; services de maisons de repos hospitalières; fourniture d’informations sur l’allaitement maternel; services d’aide infirmière à domicile; services de cryothérapie; rééducation physique; services d’analyses de laboratoire liés au traitement des personnes; fourniture d’établissements de soins de longue durée; services de soins de santé humaine; hygiène humaine et soins de beauté; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques visent le grand public, ainsi que les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU: T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU: T: 2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé. Cela s’applique également à d’autres produits de la classe 5, tels que certaines préparations et articles sanitaires, car ils ont également un impact sur la santé.
Le degré d’attention peut varier de moyen (par exemple, les préparations désodorisantes et purifiantes d’air) à relativement élevé (par exemple, les préparations et articles sanitaires), en fonction de la nature spécialisée des produits et services liés à ces produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition n° B 3 182 929 Page 4 sur 6
c) Les signes
Synocura
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « Sinora », écrit en lettres noires grasses standard, avec une majuscule initiale. La police de caractères du signe ne détournera pas l’attention du consommateur de l’élément qu’il représente. L’élément « Sinora » sera perçu comme ayant un sens pour une partie du public pertinent. Par exemple, une partie du public hellénophone pourrait le percevoir comme faisant référence aux frontières. Alors qu’il est dépourvu de sens pour une autre partie du public, comme pour le public néerlandophone et anglophone. En tout état de cause, il est distinctif car il n’a aucun lien avec les produits concernés. Le signe contesté est la marque verbale « Synocura » dépourvue de sens dans son ensemble et donc distinctive. Néanmoins, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, les consommateurs le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU: T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU: T:2008:33,
§ 58). En outre, il est possible pour les consommateurs de décomposer une marque verbale ou un élément verbal même si un seul de ses composants leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU: T:2012:251, § 72 ; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51). Par exemple, le public hispanophone pourrait percevoir le mot « cura » comme faisant référence, entre autres, à la guérison (informations extraites le 12/08/2025 du Diccionario de la Real Academia Española à l’adresse https://dle.rae.es/cura?m=form), et il pourrait, par conséquent, décomposer le signe en ses composants, « Syno » et « cura ». Compte tenu du fait qu’au moins certains des produits et services pertinents sont, au sens large, des produits de soins curatifs, cet élément est faible (05/09/2014, R 1321/2013-1, ENACURA / Deacura, § 29, 30). Pour la partie restante du public, il sera dépourvu de sens et donc distinctif. Aux fins de la présente comparaison et en gardant à l’esprit que des significations différentes entraînent des différences conceptuelles, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue du public qui perçoit les deux signes comme étant dépourvus de sens, car il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposant.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence des lettres « S-*-Ν-Ο-
*-*-R-A » et leur prononciation. Les signes diffèrent par leurs deuxièmes lettres « I » et « Y », ainsi que par les lettres « C-U » du signe contesté, ce qui entraîne une syllabe supplémentaire (d’un point de vue phonétique) dans la comparaison des signes, sans avoir d’équivalents dans la marque antérieure.
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En l’espèce, la différence de longueur des signes, à savoir six lettres pour la marque antérieure et huit lettres pour le signe contesté, ne passera pas inaperçue, ni visuellement ni auditivement (26/05/2016, T-99/15, Noosfera / Sfera, EU:T:2016:321, § 57), considérant également qu’elle contribue à ce que les signes aient un rythme et une intonation différents. Par conséquent, les signes présentent une faible similitude visuelle et auditive. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Les produits et services concernés sont présumés identiques et visent à la fois le public général et le public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à relativement élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une faible similitude visuelle et auditive, tandis que leur comparaison conceptuelle reste neutre.
Décision sur opposition n° B 3 182 929 Page 6 sur 6
Bien que les signes partagent certaines lettres, les lettres identiques ne seront pas isolées de la marque antérieure car les consommateurs perçoivent une marque dans son ensemble et c’est l’impression immédiate qui compte, et non celle résultant d’une analyse des signes. Les signes ont des débuts et des longueurs différents, et la partie qui se chevauche est interrompue par la syllabe supplémentaire au milieu du signe contesté. En particulier, ces différences ont un impact significatif sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent, permettant au consommateur de distinguer en toute sécurité les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public évalué. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui pourrait percevoir les signes comme ayant un sens. Plus précisément, les significations et associations distinctes véhiculées par les signes créent une séparation mentale claire dans l’esprit de ces consommateurs, diminuant encore tout risque de confusion.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando María del Carmen Chantal CARDÉNAS CHÁVEZ COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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