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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° 003221736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 736
Cafes Pepetto S.L., C/ Abu-Zeyan, n° 5 A, 03700 Denia, Espagne (opposante), représentée par Eduardo Fernando Prados Herrada, C/ Damian Sanchez Lopez 2 Bis – Oficina 13, 28703 San Sebastian de Los Reyes, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 45202 Cincinnati, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Bird & Bird (International) LLP, Paseo de La Castellana 7, 7th Floor, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 20/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 221 736 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 022 450 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole
n° 2 917 511 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Dans l’acte d’opposition, l’opposante a coché la case correspondante pour la justification en ligne et a donc accepté que les informations nécessaires concernant la marque antérieure soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview.
Décision sur opposition n° B 3 221 736 Page 2 sur 4
Un examen de l’inscription pertinente dans les bases de données officielles, ainsi que de l’extrait soumis avec l’acte d’opposition, montre que la marque antérieure est enregistrée dans la classe 30 pour le café uniquement. Bien que l’acte d’opposition semble faire référence à une gamme plus large de produits (y compris le thé, le cacao, le sucre, le riz, le tapioca, etc.), ces produits ne sont pas couverts par l’enregistrement effectif de la marque antérieure. En conséquence, aux fins de la présente procédure, seuls les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir le café de la classe 30, doivent être pris en considération.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le demandeur. Cependant, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une évaluation des preuves d’usage soumises (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof / Linderhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner l’affaire de l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
L’opposition est fondée sur les produits suivants :
Classe 30 : Café.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système digestif ; préparations gastro-intestinales ; préparations à base de bismuth à usage pharmaceutique ; préparations antiacides ; antiflatulents ; préparations antiseptiques ; médicaments antidiarrhéiques ; anti-nauséeux ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; suppléments alimentaires ; suppléments vitaminiques et minéraux ; suppléments probiotiques ; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments ; compléments alimentaires à usage non médical.
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Classe 30 : Confiserie non médicinale à base de sucre ; confiserie à base de sucre, confiserie sans sucre, bonbons gélifiés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés des classes 5 et 30
Tous les produits contestés de la classe 5 consistent en des compléments pharmaceutiques/alimentaires/nutritionnels/diététiques qui sont des substances préparées pour des besoins diététiques particuliers dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. En revanche, le café de l’opposante de la classe 30 est une boisson préparée avec de l’eau et des grains de café moulus ou en poudre. Ces produits ne coïncident ni par leur nature ni par leur mode d’utilisation avec les autres produits de l’opposante de la classe 30. En outre, ils diffèrent par leur destination de tous les produits de l’opposante et le simple fait que les produits en cause puissent fournir les mêmes nutriments, tels que des protéines, des vitamines et des minéraux, ne rend pas ces produits interchangeables. Dès lors, les produits en cause ne sont ni complémentaires les uns des autres ni en concurrence les uns avec les autres. En outre, ils ne se trouvent généralement pas dans les mêmes rayons des pharmacies, et ils sont produits par des entreprises différentes, ce dont les consommateurs sont pleinement conscients. Dans un tel contexte, la coïncidence du public pertinent n’est pas suffisante pour conclure à une similitude et, par conséquent, il est conclu que ces produits contestés sont dissemblables de tous les produits de l’opposante de la classe 30.
En ce qui concerne les confiseries non médicinales à base de sucre ; confiseries à base de sucre, confiseries sans sucre, bonbons gélifiés contestés de la classe 30, ceux-ci désignent des produits alimentaires à forte teneur en sucre, tels que des sucreries, des bonbons et des articles de confiserie similaires. Ces produits sont généralement consommés comme des friandises et sont différents par leur nature et leur destination du café de l’opposante. Bien que certains produits de confiserie puissent contenir du café comme un ingrédient aromatisant, cela n’altère pas leur caractère primaire de confiserie/bonbon. Par conséquent, un lien aussi limité n’est pas suffisant pour établir une similitude avec le café de l’opposante. Dès lors, tous les produits contestés de la classe 30 sont dissemblables du café de l’opposante. Ils ont une nature, une destination et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement
Décision sur opposition n° B 3 221 736 Page 4 sur 4
dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC, car les produits ne sont manifestement pas identiques.
Étant donné que l’opposition n’est pas bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMC, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Alexandra KAYHAN Caridad MUÑOZ VALDÉS Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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