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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2025, n° 003195773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195773 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 195 773
TAPMARK, Chaussée de Bruxelles 412, 1410 Waterloo, Belgique (opposant), représentée par Plasseraud IP, 3 rue des Chats Bossus, 59800 Lille, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Beijing Qibuqibu Technology Co., Ltd., Room 306, 3f, Building 8, Area 4, Wang Jing Dong Yuan, Chaoyang District, Beijing, Chine (demanderesse), représentée par Fumero S.R.L., Divisione Al&partners Via C. Colombo Ang. Via Appiani Snc, 20831 Seregno (mb), Italie (mandataire professionnel). Le 03/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 195 773 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 834 571 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 834 571 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 826 030 « TAO KIDS » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
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Classe 9: Appareils et instruments photographiques; Appareils et instruments d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils pour la transmission du son; Appareils pour la reproduction du son; Appareils pour l’enregistrement d’images; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour la reproduction d’images; Supports d’enregistrement numériques; Tablettes électroniques; Liseuses électroniques; Logiciels de jeux; Lunettes 3D; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications mobiles; Applications téléchargeables pour appareils mobiles; Logiciels et applications pour appareils mobiles; Logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations; Casques de réalité virtuelle; Podcasts; Podcasts téléchargeables; Logiciels de réalité virtuelle; Applications informatiques éducatives; Applications informatisées, À des fins d’information; Applications informatisées, De divertissement; Applications mobiles éducatives; Applications mobiles d’information ou de loisirs; Logiciels d’applications web; Logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des activités de jeu; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données, Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de sons ou Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’images; Publications électroniques téléchargeables; Enregistrements audio; Appareils pour la diffusion de sons, de données ou d’images; Supports d’enregistrement sonore; Programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; Lecteurs [équipement de traitement de données]; Casques audio et écouteurs; Microphones; Chargeurs secteur et chargeurs USB; Stylos numériques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Articles pour la reliure; Photographies [imprimées]; Papeterie; Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes; Pinceaux; Articles de bureau, à l’exception des meubles; Matériel d’enseignement [à l’exception des appareils]; Caractères d’imprimerie; Papier; Carton; Boîtes en papier ou en carton; Affiches; Affiches; Albums; Cartes; Livres; Autocollants [papeterie]; Journaux; Prospectus; Brochures; Calendriers; Instruments d’écriture; Feutres; Gravures; Œuvres d’art lithographiques; Peintures [tableaux], encadrées ou non; Patrons de couture; Estampes graphiques; Instruments de dessin; Mouchoirs en papier; Serviettes de toilette en papier; Linge de table en papier; Papier hygiénique; Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage; Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Livres de coloriage; Histoires imprimées sous forme illustrée; Produits de l’imprimerie à des fins pédagogiques, éducatives ou récréatives; Instruments d’écriture; Stylos-plumes; Kits de bricolage pour enfants, en papier.
Classe 28: Jeux; Jouets; Poupées; Tapis d’éveil pour bébés; Ballons de jeu; Jeux de cartes; Jeux de table; Figurines jouets; Jouets en bois; Jeux éducatifs; Jouets d’éveil; Costumes étant des jouets pour enfants; Puzzles; Jouets en peluche; Jouets en peluche avec doudou attaché; Jeux de sport; Consoles de jeux portables; Jeux et jouets portables intégrant des fonctions de télécommunication; Accessoires de poupées; Ballons de fête; Biberons de poupées; Cartes à jouer; Cordes à sauter; Hochets pour bébés; Hochets pour bébés incorporant des anneaux de dentition; Jeux de construction; Jeux de manipulation; Jouets à empiler; Jouets adaptés à des fins éducatives; Kits de construction pour jouets; Kits de construction pour modèles réduits de jouets; Marionnettes; Masques
[jouets]; Mobiles pour enfants; Matériaux de moulage et de modelage; Robes de poupées; Tapis de jeu incorporant des jouets pour bébés [jouets]; Toupies
[jouets]; Décorations de fêtes et de Noël; Appareils de gymnastique; Patins à roulettes; Trottinettes [jouets]; Raquettes; Modèles réduits de jouets; Robots jouets.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 9: Publications électroniques téléchargeables; dictionnaires électroniques portables; tablettes électroniques; vidéoprojecteurs; lunettes; balances; stylos électroniques [unités d’affichage visuel]; podomètres; robots d’enseignement; appareils photographiques [photographie].
Classe 16: Papeterie; albums de coupures; cahiers; livres; bandes dessinées; matériel d’enseignement [à l’exception des appareils]; stylos à dessin; papier; publications imprimées; cartes.
Classe 28: Tricycles pour bébés [jouets]; puzzles; blocs de construction [jouets]; ballons de jeu; jeux de société; appareils de jeux; jeux de construction; jouets; jeux de table; cartes à jouer.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 9
Les publications électroniques téléchargeables; les tablettes électroniques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les dictionnaires électroniques portables contestés recouvrent les tablettes électroniques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les vidéoprojecteurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de reproduction d’images de l’opposant et les stylos électroniques [unités d’affichage visuel] contestés; les appareils photographiques [photographie] sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’enregistrement d’images de l’opposant, ou les recouvrent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lunettes contestées recouvrent les lunettes 3D de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les robots d’enseignement contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments d’enseignement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les balances; podomètres contestés sont similaires aux logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles. Les produits contestés sont des appareils et instruments de mesure. Les podomètres sont des traqueurs d’activité qui collectent, traitent et élaborent des données métriques personnelles et la balance peut collecter, traiter et élaborer des données métriques personnelles telles que le pourcentage de graisse corporelle, la masse musculaire, l’IMC, la densité osseuse, la teneur en eau, et parfois la fréquence cardiaque. Par conséquent, ces produits partagent le même producteur et les mêmes canaux de distribution que les logiciels d’application pour téléphones mobiles (par exemple, les smartphones). Les produits ciblent le même public pertinent, qui achète des smartphones et les logiciels applicables, ainsi que des balances et des podomètres qui se connectent aux smartphones et échangent des données avec eux.
Produits contestés de la classe 16
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Papeterie; livres; matériel d’enseignement [à l’exception des appareils]; papier; cartes figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les albums de coupures contestés sont inclus dans ou chevauchent les albums de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les carnets de notes contestés sont inclus dans la catégorie plus large de papeterie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les publications imprimées contestées; les bandes dessinées sont inclus dans la catégorie plus large de produits de l’imprimerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les stylos à dessin contestés sont inclus dans la catégorie plus large d’instruments de dessin de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 28 Puzzles; jeux de construction; jouets; jeux de table; cartes à jouer figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Les blocs de construction [jouets] contestés; tricycles pour bébés [jouets] sont inclus dans la catégorie plus large de jouets de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les jeux de société contestés; appareils de jeux; balles de jeux sont inclus dans la catégorie plus large de jeux de l’opposant. Il est à noter que les jeux de la classe 28 couvrent des produits tels que les jeux d’arcade et les machines de jeux vidéo. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits en cause visent le grand public et/ou les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, selon la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et leur prix.
b) Les signes
TAO KIDS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Le premier élément verbal de la marque antérieure « TAO » peut être compris par une partie du public pertinent comme faisant référence à une philosophie et une tradition spirituelle chinoises. S’il est compris, ce terme a un faible degré de caractère distinctif par rapport à une partie des produits de la classe 9, à savoir les publications électroniques, téléchargeables, et une partie des produits de la classe 16 tels que les publications imprimées ; les livres ; le matériel didactique
[à l’exception des appareils] car il fait allusion à leur objet. Cela peut renforcer la différence conceptuelle entre les marques en conflit. Cependant, il est peu probable que cet élément soit compris ou associé à un ou plusieurs concepts par la partie restante du public pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur les parties du public pertinent pour lesquelles l’élément verbal « TAO » ne véhicule aucune signification claire et spécifique ni n’évoque aucune association, et est donc distinctif dans une mesure moyenne.
Le signe contesté contient l’élément verbal « TAKIDS ». À cet égard, il est de pratique constante que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 ; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). Compte tenu de ces principes, bien que l’élément verbal du signe contesté soit écrit en un seul mot, le public pertinent, en percevant l’élément verbal du signe contesté, reconnaîtra clairement son composant significatif « KIDS ».
L’élément/composant verbal commun des signes « KIDS » est un mot anglais de base compris comme faisant référence aux enfants (05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, § 40). « KIDS » a un faible degré de caractère distinctif par rapport à tous les produits pertinents car il suggère que le public cible des produits sont les enfants.
Le composant verbal « TA » du signe contesté n’a pas de signification claire ou directe par rapport aux produits pertinents. Par conséquent, il est distinctif dans une mesure moyenne.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté est très limitée et purement décorative. Par conséquent, elle est non distinctive.
Les signes ne se distinguent que par la présence d’une lettre supplémentaire située au milieu de la marque antérieure et étant la dernière lettre du premier élément verbal de la marque antérieure ainsi que par la stylisation du signe contesté,
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d’impact limité. Il s’ensuit que les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leur degré de caractère distinctif et de pertinence. Étant donné que les deux signes se réfèrent au concept de « KIDS », les signes sont conceptuellement similaires au moins à un faible degré. c) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément doté d’un faible degré de caractère distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires, et ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires du fait qu’ils partagent la plupart de leurs lettres, le signe contesté étant entièrement inclus dans la marque antérieure. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires au moins à un faible degré. En l’espèce, les signes ont en commun le terme « KIDS », qui présente un faible degré de caractère distinctif et constitue le deuxième élément/composant verbal dans les deux signes. Le premier élément/composant verbal des signes, « TAO » et « TA », diffère d’une lettre et est distinctif à un degré moyen par rapport à tous les produits pertinents. Ces coïncidences ont un impact visuel et phonétique non négligeable sur la perception des signes.
Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique écrasante entre les signes et de l’identité entre la plupart des produits concernés et de la similitude entre les autres, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, et même des membres du public professionnel. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Compte tenu de ce principe, l’identité entre la majorité des produits et la similitude
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entre les éléments restants, contrebalancer le degré au moins faible de similitude conceptuelle entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel le premier élément verbal de la marque antérieure, « TAO », est dépourvu de signification et, par conséquent, étant donné que cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monica CISZEWSKA Florica RUS Bianca DĂNILĂ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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