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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2022, n° 000052699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 699 (INVALIDITY)
Fitmart GmbH indirects Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn (Allemagne), représentée par Kanzlei Sachs, Bredenbekstr. 55, 22397 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Designer Protein, LLC, 2355 Camino Vida Roble, 92011 Carlsbad, Californie, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Marks èmes Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 18/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 15 684 194 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 18/01/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 15 684 194 «DESIGNER WHEY» (marque verbale) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 11 221 637 «DESIGNER WHEY» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les produits et les signes en conflit sont identiques.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’elle ait été dûment invitée à le faire.
Double identité — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe1, point a), du RMUE
Il existe une double identité lorsqu’une marque antérieure est identique à la marque contestée et que les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE requiert explicitement qu’il y ait à la fois identité entre les signes concernés et entre les produits ou services désignés. L’existence d’une
Décision sur la demande d’annulation no C 52 699 Page sur 2 3
double identité doit être établie sur la base d’une comparaison directe des deux signes en conflit et des produits/services en cause.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels contenant des vitamines; préparations à base d’herbes à usage médical; compléments à base d’herbes; extraits de plantes; boissons à base d’herbes; vitamines; vitamines (préparations de -); compléments alimentaires vitaminés; minéraux; préparations minérales; suppléments alimentaires minéraux; préparations et compléments protéinés; préparations et compléments à base de créatine; compléments alimentaires vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme de boissons et mélanges de boissons en poudre; additifs et compléments nutritionnels; préparations nutritionnelles; compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; reconstituants; préparations et substances destinées au traitement de l’obésité; aide à l’amincissement; produits pour promouvoir la perte de poids; produits pour promouvoir le gain de poids; préparations pour promouvoir le gain musculaire; boissons à base de protéines, compositions pour leur préparation; boissons à base de créatine, boissons à base de petit-lait, compositions pour leur préparation; boissons diététiques, compositions pour leur préparation; protéines et compléments protéinés pour l’alimentation humaine; compléments de créatine pour l’alimentation humaine.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: 100 % de protéines de lactosérum en poudre.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie plus large des compléments alimentaires de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
PETIT-LAIT DE STYLISTE PETIT-LAIT DE STYLISTE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés sont identiques aux produits de la demanderesse. Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif
Décision sur la demande d’annulation no C 52 699 Page sur 3 3
de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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