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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2025, n° 019119997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019119997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 15/07/2025
Frederic Scheffer 7 rue de l’avenir F-92400 Nanterre FRANCE
Numéro de la demande : 019119997
Votre référence :
Marque : MOTOPANNIERS
Type de marque : Marque verbale
Demandeur : Frederic Scheffer 7 rue de l’avenir F-92400 Nanterre FRANCE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 16/01/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits visés par l’objection étaient les suivants :
Classe 6 Boîtes métalliques; Boîtes à outils métalliques.
Classe 12 Sacoches de moto; Sacs pour bicyclettes; Porte-bagages pour
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
motocyclettes; Porte-bagages pour motocyclettes; Porte-bagages pour bicyclettes.
Classe 18 Sacs de voyage; Bagages de voyage; Sacs de voyage; Sacs de voyage; Sacs pour le voyage; Sacs de voyage; Sacs étanches; Sacs; Valises; Sacs de transport.
L’objection était fondée sur les constatations principales suivantes:
le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un type de sacs ou de boîtes spécialement conçus pour les véhicules à moteur
La signification susmentionnée des mots «MOTOPANNIERS», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes: https://www.oed.com/dictionary/moto_combform?tab=meaning_and_use#35690425
https://www.abbreviations.com/MOTO
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pannier
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
L’Office constate qu’il n’y a pas d’espace entre les mots «MOTOPANNIERS», mais cette omission ne modifie pas le caractère non distinctif d’un signe. En règle générale, les omissions confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif lorsque: a) elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou, b) elles sont susceptibles de modifier le sens de l’élément verbal ou exigent un certain effort intellectuel de la part du consommateur afin d’établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont censées se référer. Aucune de ces exigences n’a été satisfaite en l’espèce.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont destinés à être utilisés avec/dans des véhicules à moteur ainsi que des porte-bagages et des supports qui fixent les sacoches de chaque côté de la roue arrière d’une bicyclette ou d’une motocyclette. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 16/01/2025 a révélé que les mots «MOTOPANNIERS» sont couramment utilisés sur le marché pertinent:
https://ironandresin.com/products/moto-pannier-bag? srsltid=AfmBOooiPfo_7amqNRCsC56LU3uHGIpGcBIoX6DJkqO8fDiPUYUaEWRf
https://mallelondon.com/product/malle-moto-pannier/?
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srsltid=AfmBOopPUWZH02d0UEpyEpmNwc1A38zXeZO7Z8Wtx-igftATF8kHqMZT
https://moskomoto.eu/collections/motorcycle-panniers
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe a été jugé descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 30/01/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
L’Office a précédemment accepté des enregistrements similaires tels que la marque de l’Union européenne
11751526 et 13965959. Le titulaire de ces deux marques antérieures a informé le demandeur qu’il introduirait une procédure d’opposition devant l’EUIPO.0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c02c900c900040000002e0118001c000000fb02140000000 0000000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000000000000 0000000000000000000000040000002d0100001c000000fb021400090000000000b c02000000000102022253797374656d00ffa847000001470100c00d3c160000000010 9f4c1708000000040000002d01010004000000f0010000040000002d0101000400000 02d0101001c000000fb021400000000000000bc02000000000102022253797374656 d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100 00040000002d01010004000000f00100001c000000fb021400000000000000bc02000 000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000 0000000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb0 21400000000000000bc02000000000102022253797374656d0000000000000000000 000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004 000000f001000004000000020101001c000000fb029cff000000000000900100000000 044000224170746f7300000000000000000000000000000000000000000000000000 0000040000002d010000040000002d010000040000002d010000050000000902000 000020d000000320a5e0000000100040000000000c800c8002000380005000000090 2000000021c000000fb021000070000000000bc020000000001020222417269616c0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0102 00040000002d010200030000000000
1. Le demandeur souhaite des éclaircissements sur la manière dont « PANNIER » peut être protégé et appliqué s’il est descriptif et demande des conseils juridiques sur les prochaines étapes possibles.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur , l’Office a décidé de
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maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne peuvent être enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public concerné puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
La signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, point 28).
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Le requérant fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’UE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence des juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
L’Office constate que toutes ces marques présentent des différences décisives par rapport à la marque contestée, et que de telles différences peuvent justifier une issue différente. Les marques auxquelles le requérant se réfère sont des marques figuratives qui ont été enregistrées il y a longtemps. L’Office note que la jurisprudence et la pratique de l’Office ont évolué au cours de ces années.
En outre, l’Office souligne que « chaque marque doit être examinée en fonction de ses propres mérites et une marque de l’Union européenne ne saurait tirer son caractère distinctif d’une autre marque précédemment enregistrée par l’Office. Les décisions relatives à l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. » (10/12/2019, R 1170/2019-5, Cuisine, § 76 ; voir également 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Il convient également de noter que « même si (…) des marques devaient être considérées comme ayant été illégalement accordées, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent être appliqués d’une manière compatible avec le respect de la légalité et, en tant que tel, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis au bénéfice d’une autre personne » (10/12/2019, R 1170/2019-5, Cuisine,
§ 72, se référant à 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76 ; 14/06/2016, T-385/15, Shape of a toothbrush (3D MARK), EU:T:2016:348, § 33).
L’Office ne peut pas commenter les procédures d’opposition, ni offrir de conseils juridiques au requérant. Toutefois, il constate que lors de l’examen du caractère distinctif de la marque antérieure, cette dernière doit toujours être considérée comme ayant au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque (arrêt du 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41). IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019119997 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 6Métaux
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coffrets ; Boîtes à outils métalliques.
Classe 12 Sacoches de moto ; Sacs pour bicyclettes ; Porte-bagages pour motocycles ; Porte-bagages pour motocycles ; Porte-bagages pour bicyclettes.
Classe 18 Sacs de voyage ; Bagages de voyage ; Sacs de voyage ; Sacs de voyage ; Sacs pour le voyage ; Sacs de voyage ; Sacs étanches ; Sacs ; Valises ; Sacs de transport.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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