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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2023, n° R0819/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0819/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 juin 2023
Dans l’affaire R 0819/2023-4
Biovico Sp. z o.o.
Hutnicza 15B
81-061 Gdynia
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Małgorzata Matyka, ul. Zielony Stok 12/1U, 80-119 Gdańsk Pologne
contre
Italfarmaco, S.A.
Calle San Rafael, 3, Poligono Industrial
Alcobendas 28108 Alcobendas (Madrid)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., C/Principe de Vergara 43, 6° Planta, 28001 Madrid Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 401 (demande de marque de l’Union européenne no 18 399 855)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/06/2023, R 0819/2023-4, Flavya/Flavia (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 février 2021, Biovico Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Flavya
pour la liste de produits suivante:
Classe 10: Autoinjecteurs contenant de l’acide hyaluronique; Autoinjecteurs contenant de l’acide hyaluronique à usage dermatologique; Autoinjecteurs destinés à la médecine esthétique pour l’injection de solutions d’acide hyaluronique.
2 La demande a été publiée le 13 avril 2021.
3 Le 12 juillet 2021, Italfarmaco, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque portugaise no
412 387.
6 Par décision du 16 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de la demanderesse.
7 Le 17 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 avril
2023.
8 Le 17 avril 2023, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification de la classe 10 comme suit: Autoinjecteurs contenant de l’acide hyaluronique; Autoinjecteurs contenant de l’acide hyaluronique à usage dermatologique; Autoinjecteurs destinés à la médecine esthétique pour l’injection de solutions d’acide hyaluronique.
9 Le 31 mai 2023, le greffe des chambres de recours a confirmé que la modification de la requête avait été mise en œuvre comme demandé.
10 Le 7 juin 2023, l’opposante a retiré l’opposition contre la marque demandée.
20/06/2023, R 0819/2023-4, Flavya/Flavia (fig.) et al.
3
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
15 La marque contestée peut être enregistrée pour les produits tels que limités (voir paragraphe 8 ci-dessus).
Frais
16 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
20 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
20/06/2023, R 0819/2023-4, Flavya/Flavia (fig.) et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/06/2023, R 0819/2023-4, Flavya/Flavia (fig.) et al.
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