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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2024, n° 019049067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019049067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/09/2024
Mouns DRIDI 31 bis port du Grand Large F-49130 Les Ponts-de-Cé FRANCIA
Demande no: 019049067 Votre référence: SHINER Marque: SHINER Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Mouns DRIDI 31 bis port du Grand Large F-49130 Les Ponts-de-Cé FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 19/07/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Cosmétiques et produits cosmétiques; Produits pour colorations capillaires; Préparations de coloration capillaire; Préparations pour la coloration des cheveux; Préparations pour la décoloration des cheveux; Décolorants pour cheveux; Cosmétiques pour les cheveux; Démêlants pour les cheveux; Shampooings pour les cheveux; Brillantine pour les cheveux; Après- shampooings pour les cheveux; Après-shampooings traitants pour les cheveux; Émollients capillaires; Produits de décoloration capillaire; Préparations et traitements capillaires; Préparations de traitement capillaire; Masques capillaires; Mousses capillaires; Lotions capillaires à usage cosmétique; Sérums à usage capillaire; Préparations pour balayages capillaires; Lotions capillaires; Toniques capillaires; Après-shampooings capillaires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: celui qui brille.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• La signification susmentionnée du mot « SHINER » composant la marque, a été étayée par la référence du dictionnaire Merriam-Webster du 17/07/2024 à partir des liens suivants : https://www.merriam-webster.com/dictionary/shiner
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• La brillance est l’une des principales caractéristiques que l’on attend des produits de soins capillaires.
Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme fournissant des informations sur ces produits conçus pour améliorer l’apparence des cheveux en les rendant plus brillants et plus sains.
Quant aux Cosmétiques et produits cosmétiques le signe décrit la capacité des produits à améliorer la brillance et donc l’éclat naturel de la peau.
Dès lors, le signe décrit la destination et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019049067 est rejetée.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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