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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2022, n° 003137618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137618 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 618
Oxford NANOPORE Technologies Limited, Gosling Building, Edmund Halley Road, Oxford Science Park, OX4 4DQ Oxford, Royaume-Uni (opposante), représentée par Jak France, 9 Rue Pontarique, 47000 Agen, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cellsafe Corporation, vol. 911, Acedongbaek Tower, 1dong, 16-4, Dongbaekjungang-ro, 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, République de Corée (titulaire), représentée par Manitz Finsterwald Patent- Und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT Mbb, Martin- Greif-Str. 1, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 06/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 618 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 548 838 LAMPlex (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 315 167, LAMPORE (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Réactifschimiques de diagnostic à usage scientifique; réactifs destinés à des systèmes de tests automatisés; réactifs pour tests analytiques; réactifs à usage industriel; réactifs destinés aux sciences; réactifs pour laboratoires; réactifs destinés à la biologie moléculaire, à la biotechnologie, à la microbiologie et à la bactériologie; réactifs pour l’amplification des acides nucléiques; réactifs pour analyses médico-légales; réactifs pour les
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groupes sanguins; réactifs destinés aux essais environnementaux et aux analyses environnementales; réactifs pour tester l’eau et autres liquides; réactifs pour tester des solutions aqueuses; acide désoxyribonucléique, acide désoxyribonucléique seul stranstrandé et double acide désoxyribonucléique; acide ribonucléique; acides nuc léiques peptidiques; acides nucléiques verrouillés; acides nucléiques; oligonucotides; oligosaccharides; protéines; peptides; produits chimiques, enzymes et réactifs destinés à la synthèse du génome, de l’ADN, de l’acide nucléique et de l’acide nucléique; endonulettes, polyméraires, ligues, glycosylases; nucléotides, pyrimidines, Purines; aminoacides à usage scientifique ou industriel; saccharides; réactifs pour le traitement biologique; réactifs destinés à la caractérisation des acides nucléiques et à la séquençage des acides nucléiques; réactifs pour l’identification et l’analyse protéiques; produits chimiques destinés à des tests destinés à détecter des maladies dans la vie des plantes; réactifs pour la formation de membranes amphipathiques; solutions tampons; solvants aqueux; solvants non aqueux; isopropanol; éthanol; phénol; supports non aqueux; surfactifs; huiles de silicone; liquides de silicone; enzymes; enzymes lytiques, y compris lysozyme, lyticase et cellulose; protéine; les nuclées, y compris les enzymes de RNase, de DNase et de restriction; chaotropes, y compris guanidine-HCl et thiocyanate de guanidinium; détergents à usage industriel et scientifique; protéines destinées aux tests analytiques; tous ces éléments autres qu’à usage médical ou vétérinaire; microsphères magnétiques et non magnétiques en matériaux synthétiques, y compris caoutchouc, matières plastiques ou silicone, à savoir perles destinées à la recherche médicale et scientifique.
Classe 5: Réactifs pour systèmes de tests automatisés à usage médical ou vétérinaire;
réactifs pour groupes sanguins, biologie moléculaire, bactériologie, biotechnologie et analyses microbiologiques, y compris réactifs pour la formation de membranes amphipathiques, solutions tampons, solvants non aqueux, agents surfactifs à usage médical ou vétérinaire;
réactifs pour le diagnostic médical et vétérinaire et la recherche médicale et vétérinaire;
réactifs pour analyses de laboratoire à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour l’amplification des acides nucléiques à usage vétérinaire, médical, médical ou vétérinaire;
réactifs pour analyseurs d’immunoessais à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tester des solutions aqueuses à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de sensibilité aux allergies à usage médical ou vétérinaire; réactifs destinés au traitement biologique à usage médical ou vétérinaire; réactifs destinés à la caractérisation des acides nucléiques et à la séquençage des acides nucléiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour l’identification et l’analyse protéiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour la formation de membranes amphipathiques à usage médical ou vétérinaire; solutions tampons à usage médical ou vétérinaire; solvants aqueux à usage médical ou vétérinaire; solvants non aqueux
à usage médical ou vétérinaire; supports non aqueux; surfactifs à usage médical ou vétérinaire; huiles de silicone à usage médical ou vétérinaire; enzymes à usage médical ou vétérinaire; protéines destinées aux tests à usage médical ou vétérinaire; microsphères magnétiques et non magnétiques en matières synthétiques, y compris caoutchouc, matières plastiques ou silicone, à savoir perles à usage médical ou vétérinaire.
Classe 9: Logiciels; logiciels; logiciels pour la gestion d’une plateforme de commerce électronique; logiciels pour l’analyse, la transmission et la réception de données par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communications; logiciels pour le développement, le fonctionnement et la communication avec des logiciels sur des appareils de traitement de données, des appareils scientifiques, des appareils médicaux et vétérinaires, des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes électroniques et des dispositifs électroniques numériques portables; logiciels d’exploitation; logiciels de systèmes d’exploitation; logiciels d’exploitation pour appareils de traitement de données, appareils scientifiques, médicaux et vétérinaires, ordinateurs, téléphones portables, tablettes électroniques et dispositifs électroniques numériques portables; capteurs; puces à micro-rayons; appareils électroniques de détection; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
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de supervision, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour analyses biologiques, bactériologiques, chimiques, biochimiques, ADN, ARN, protéines, acide polynucléique et analyses moléculaires, analyses optiques ou électrochimiques, diagnostic médical, mesure d’ions; appareils et instruments portables pour analyses biologiques, bactériologiques, chimiques, biochimiques, ADN, ARN, protéines, acide polynucléique et analyses moléculaires, analyses optiques ou électrochimiques, diagnostic médical, mesure d’ions; appareils et instruments destinés au séquençage des acides ADN, ARN, protéiques et polynucléiques; appareils pour l’analyse des séquences d’acide polynucléique; appareils et instruments pour l’analyse d’acides nucléiques et polynucléiques; appareils et instruments pour l’analyse des protéines; appareils et instruments pour l’analyse d’informations génétiques, d’informations génomiques et d’informations protéomiques; appareils et instruments destinés à l’analyse en laboratoire; appareils de diagnostic et de test, non à usage médical; appareils et instruments de surveillance; programmes informatiques, matériel informatique et appareils de traitement de données, tous pour l’analyse et l’enregistrement de données scientifiques; appareils et instruments scientifiques; dispositifs d’électroisation; appareils et instruments scientifiques pour automatiser l’extraction et la préparation d’échantillons de test; appareils, dispositifs et instruments pour synthétiser des composés chimiques, petites molécules, génomes, ADN, ARN ou autres acides nucléiques, oligosaccharides, protéines et peptides; appareils, dispositifs et instruments de traitement de données; appareils, dispositifs et instruments d’identification, de mesure, d’analyse, de séquençage ou de synthèse de petites molécules, génomes, génomes, ADN, ARN ou autres acides nucléiques, oligosaccharides, protéines et peptides; appareils, dispositifs et instruments portables pour identifier, mesurer, analyser, séquentir ou synthétiser de petites molécules, génomes, ADN, ARN ou autres acides nucléiques, oligosaccharides, protéines et peptides; matériel informatique et appareils de traitement de données portables, tous pour l’analyse et l’enregistrement de données scientifiques; périphériques d’ordinateurs; instruments et appareils pour l’affichage d’informations obtenues à partir d’équipements scientifiques; puces de silicium; Puces à ADN; puces pour détecteurs d’analytes; chips de biosensor; batteries; batteries rechargeables; chargeurs de batteries; blocs d’alimentation; stations d’accueil pour ordinateurs; appareils de connexion et de chargement de dispositifs électroniques numériques portables; appareils de test contenant des réactifs chimiques ou biologiques; unités de réaction contenant des réactifs chimiques ou biologiques; Dispositifs de détection NANOPORE; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; appareils médicaux et vétérinaires pour analyses biologiques, chimiques, biochimiques, ADN, ARN, protéines et moléculaires; dispositifs d’électromouillage à usage médical et vétérinaire; appareils et instruments pour automatiser l’extraction et la préparation d’échantillons de tests à usage médical et vétérinaire; appareils médicaux et vétérinaires portables pour analyses biologiques, chimiques, biochimiques, ADN, ARN, protéines et moléculaires; biopsy liquide; appareils pour l’analyse du sang; appareils de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; appareils de diagnostic portables à usage médical ou vétérinaire; appareils pour l’analyse à usage médical ou vétérinaire; appareils portables d’analyse à usage médical ou vétérinaire; cartouches pour échantillons à usage médical; unités de réaction contenant des réactifs chimiques à usage médical; Dispositifs de détection NANOPORE; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Analyse et évaluation de données de marketing, d’affaires et commerciales; fourniture de rapports relatifs à ce qui précède; services aux entreprises; services de vente audétail de logiciels; services de vente au détail de logiciels d’exploitation; services de vente au détail liés à la vente de produits et services d’analyse de données et de produits et services de diffusion en flux continu de données; services de vente au détail d’appareils, appareils et instruments de mesure et de détection électroniques; services de vente au détail d’appareils, appareils et instruments de séquençage; services de vente au détail d’équipements, appareils et instruments de traitement de données; services de vente au détail d’équipements, appareils
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et instruments scientifiques; services de vente au détail d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; services de vente au détail c oncernant la vente de réactifs, solutions tampons, solvants, agents surfactifs, huiles et autres supports à usage scientifique, médical ou vétérinaire; services de vente au détail de produits chimiques et d’enzymes; services de vente au détail de produits chimiques et d’enzymes à usage scientifique, médical ou vétérinaire; services de vente au détail liés à la vente de l’acide désoxyribonucléique, de l’acide désoxyribonucléique unique, de l’acide désoxyribonucléique, de l’acide ribonucléique, des acides peptidiques, des acides nucléiques verrouillés, des acides nucléiques, des oligoucures, des oligosaccharides, des protéines et des peptides; services de vente au détail de produits destinés à un laboratoire; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; recherche scientifique à des fins chimiques, biochimiques, biologiques, bactériologiques, médicales ou vétérinaires; services biologiques, chimiques, biochimiques, bactériologiques, ADN, protéines, acide polynucléique et moléculaire; services liés à la synthèse de composés chimiques, de petites molécules, génomes, ADN, ARN ou autres acides nucléiques, oligosaccharides, protéines et peptides; recherche scientifique à des fins médicales ou vétérinaires; génome, ADN, acide nucléique, oligosaccharide, protéine et peptide synthétisant; services de synchronisation de composés chimiques et de petites molécules; Services de séquençage d’acide polynucléique et d’ADN; services de séquençage de protéines; conception et développement d’instruments et d’appareils pour analyses biologiques, chimiques, biochimiques, ADN, ARN, protéines et moléculaire; services d’essai en laboratoire; Services d’analyse de l’ADN et de l’acide polynucléique; services de séquençage génome; Analyse et évaluation de données, y compris de données scientifiques et médicales; analyse informatisée de données; supervision, surveillance et gestion des expériences et examens scientifiques et médicaux; la supervision, le suivi et la gestion de l’analyse et de l’évaluation des données scientifiques et médicales; conception d’expériences scientifiques; analyse de données issues d’expériences et de tests scientifiques et médicaux; services biologiques, bactériologiques, chimiques, biochimiques, ADN, ARN, protéines, acide polynucléique et services d’analyse et d’évaluation moléculaires; Services de séquençage, analyse et évaluation de l’ADN et de l’acide polynucléique et des protéines; services de séquençage génome et analyse et évaluation des données qui en résultent; fourniture de rapports concernant les expériences scientifiques et médicales, les résultats d’expériences et de tests scientifiques et médicaux, l’analyse et l’évaluation de données scientifiques et médicales, ainsi que des données issues d’expériences et de tests scientifiques et médicaux; services de recherche et développement scientifique et médical; services d’analyse et d’évaluation de données techniques; services de stockageélectronique de données; fournisseur de services d’applications (ASP) pour la fourniture d’accès à des applications logicielles installées ou téléchargées sur des appareils de traitement de données, appareils scientifiques, appareils médicaux et vétérinaires, ordinateurs, téléphones portables, tablettes électroniques et dispositifs électroniques numériques portables; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 44: Services de diagnosticmédical et vétérinaire; services d’examens médicaux et vétérinaires; analyses génétiques à usage médical et vétérinaire; services biologiques, chimiques, biochimiques, bactériologiques, ADN, ARN, protéines, acide polynucléique et moléculaire à des fins médicales, vétérinaires, agricoles et aquacoles; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 5: Agents de diagnostic à usage pharmaceutique; préparations chimiques destinées à l’analyse ADN à usage médical; réactifsbiologiques à usage médical; réactifs destinés aux tests génétiques en médecine; bandelettes de tests de diagnostic médical; réactifs de tests de diagnostic à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic clinique; réactifs à usage médical; produits pharmaceutiques; médicaments et agents thérapeutiques; drogues à usage médical.
Classe 10: Appareils et instruments de diagnosticmédical; appareils de diagnostic à usage médical; appareils de diagnostic à usage médical; dispositifs de diagnostic in vitro à usage médical; instruments médicaux pour le dépistage des maladies infectieuses; appareils pour tester les bactéries et les virus; capteurs miniaturisés destinés à l’analyse et au diagnostic généreux; appareils et instruments médicaux autres qu’à usage dentaire; appareils pour la réalisation de tests de diagnostic à usage médical; appareils et instruments médicaux dans les domaines du diagnostic clinique; appareils et instruments de diagnostic à usage médical; instruments de mesure à usage médical; appareils médicaux; injecteurs à usage médical; seringues pour injection de substances médicales.
Classe 35: Promotion des produits et services de tiers par l’exploitation d’une galerie commerciale complète en ligne; services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente par correspondance par voie de télécommunications; services de vente en gros
concernant les bandelettes de tests de diagnostic médical; services de magasins de vente au détail proposant des bandelettes de tests de diagnostic médical; services de vente en gros
concernant les réactifs de tests diagnostiques à usage médical; services de vente au détail
concernant les réactifs de tests diagnostiques à usage médical; services de vente en gros
concernant les réactifs de diagnostic clinique; services de vente au détail en rapport avec les réactifs de diagnostic clinique; services de vente en gros de produits pharmaceutiques; services de vente au détail proposant des produits pharmaceutiques; services de vente en gros concernant les appareils et instruments de diagnostic médical; services de vente au détail proposant des appareils et instruments de diagnostic médical; services de vente en gros
concernant les appareils de tests bactériologiques et de virus; services de magasins de vente au détail proposant des appareils d’analyse bactérienne et de virus; services de vente en gros
concernant les appareils et instruments médicaux autres qu’à usage dentaire; services de vente au détail proposant des appareils et instruments médicaux autres qu’à usage dentaire; services de vente en gros de seringues pour injection de substances médicales; services de vente au détail de seringues pour injection de substances médicales; services de vente en gros concernant les appareils à usage médical; services de vente au détail liés aux appareils à usage médical.
Certains des produits et services contestés ne sont pas similaires à certains des produits et services de l’opposante, par exemple, ils ne sont pas similaires aux produits et services compris dans les classes 9 et 42 ou ne sont pas similaires aux services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de logiciels d’exploitation; services de vente au détail liés à la vente de produits et services d’analyse de données et de produits et services de diffusion en flux continu de données; services de vente au détail d’appareils, appareils et instruments de mesure et de détection électroniques; services de vente au détail d’appareils, appareils et instruments de séquençage; services de vente au détail d’équipements, appareils et instruments de traitement de données; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités compris dans la classe 35 car ils n’ont rien en commun. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent diffèrent, et ils ne sont ni com plémentaires ni concurrents.
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Toutefois, certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 10 et aux autres services compris dans la classe 35 sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, les appareils et instruments de diagnostic médical sont identiques aux produits et instruments médicaux de l’opposante. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète de ces produits et services et l’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques aux produits compris dans les classes 5 et 10 et aux autres services compris dans la classe 35 désignés par la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, constitue le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention dupublic est considéré comme assez élevé pour les produits et services en cause étant donné qu’il ne s’agit pas de produits et services de consommation courante et que leur prix est plutôt cher et qu’ils seront choisis avec soin. En outre, les produits pertinents, les produits qui font l’objet de certains des services pertinents et certains des services pertinents peuvent affecter l’état de santé ou certains des services pertinents peuvent avoir une incidence économique sur une activité commerciale et sur la stratégie commerciale d’une entreprise ainsi que sur ses résultats (07/11/2017, T-144/16, Multipharma, EU:T:2017:783, § 26-27; (24/10/2018, R 534/2018-4, Cosmo International Ingredients/cosmos flavours for life,
§ 9; 10/12/2014, T-605/11, BIOCERT, EU:T:2014:1050, § 20-21; 11/07/2013, T-142/12, Cultra, EU:T:2013:374, § 27; 16/12/2020, T-883/19, HELIX Elixir, EU:T:2020:617, § 30; 05/04/2006, T-202/04, ECHINAID, EU:T:2006:106, § 33; 21/09/2017, T-214/15, Zymara, EU:T:2017:637, § 45; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28-29; 15/12/2010, T 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 34).
c) Les signes
LAMPORE LAMPlex
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il convient de rappeler que la protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Bien que, de manière générale, ils soient écrits en lettres majuscules ou minuscules, peu importe aux fins de la comparaison, si leur mode d’écriture s’écarte de la manière habituelle d’écrire (alternance de cas ou «capitalisation irrégulière»), cela doit être pris en considération. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’utilisation de la capitalisation irrégulière, ne saurait non plus être ignorée. La capitalisation irrégulière est généralement pertinente lorsqu’elle peut modifier la signification de l’élément verbal dans la langue pertinente et donc influencer la manière dont le signe est perçu. En l’espèce, comme il sera expliqué plus en détail ci-après, il y a un impact à cet égard.
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À la lumière de l’arrêt susmentionné, les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils lisent un mot, mais aussi en raison de la capitalisation irrégulière présente dans le signe contesté «LAMPlex», séparant visuellement les éléments «LAMP» et «lex» par l’utilisation de lettres majuscules pour le premier élément et de lettres minuscules pour le second élément. Par conséquent, la division d’opposition considère que le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments «LAMP» et «lex».
L’élément «LAMP» sera compris par une partie significative du public pertinent comme un dispositif qui donne de la chaleur ou de la lumière, car ce mot existe en tant que tel dans certaines langues (par exemple en anglais ou en estonien) ou parce qu’il est assez similaire au terme national équivalent (par exemple, Lampe en allemand, danois et français, lampa en polonais, en tchèque, en croate, en bulgare, en slovaque et en letton, lámpa en hongrois, citrpa en lituanien, etc.). En l’espèce, cet élément est considéré comme faible pour certains des produits pertinents, par exemple pour les appareils et instruments de diagnostic médical qui peuvent incorporer une lampe médicale et être perçus comme une référence à leurs caractéristiques, alors qu’ils sont considérés comme normalement distinctifs pour d’autres produits et services, par exemple des réactifs biologiques à usage médical. Toutefois, pour une autre partie du public, ce mot est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal.
L’élément «lex» sera perçu par le public pertinent, entre autres, comme lié au droit, tout comme le mot latin désignant, entre autres, «un système ou un ensemble de lois» et est couramment utilisé en rapport avec des services de nature juridique [22/02/2022, R 1353/2021 4, SIB LEX (fig.)/SILEX (fig.) et al., § 37]. Cet élément n’a aucun rapport concret/spécifique avec les produits et services en cause et est réputé être normalement distinctif.
La marque antérieure est dépourvuede signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif.
Bien qu’il soit de pratique constante que les consommateurs accordent une plus grande attention au début d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait en aucun cas enfreindre le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le
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consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012, 344/09-, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Dès lors, l’affirmation de l’opposante selon laquelle le début de la marque est la partie qui attire particulièrement l’attention du consommateur ne saurait être appréciée indépendamment des circonstances de l’espèce et, en particulier, des caractéristiques spécifiques des signes en cause (13/04/2011, T-228/09, U.S. Polo ASSN., EU:T:2011:170, § 37). Cela est particulièrement vrai en l’espèce, où les lettres «L-A-M-P» n’occupent pas une position distinctive autonome dans la marque antérieure, étant intégrées dans l’élément «LAMPORE», qui sera perçu comme une unité indivisible. Le consommateur ne décomposera pas artificiellement l’élément «LAMPORE» mais le percevra comme une seule entité.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les premières lettres «L-A-M-P-
», qui n’ont pas de rôle indépendant dans la marque antérieure, étant intégrées dans l’élément verbal «LAMPORE», et qui constituent l’élément indépendant «LAMP» du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par la séquence de lettres «O-R-E» (et leur sonorité) de la marque antérieure et «l-e-x» du signe contesté (et leur son qui sera clairement reconnu étant donné que la lettre «L» est précédée d’une autre consonne («P» de l’élément «LAMP») et non d’une voyelle comme dans la marque antérieure). Bien que, dans les deux cas, la lettre «E» soit également placée dans un ordre et une position différents et produisent donc une impression sonore et visuelle différente.
Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C- 193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de «lex» et/ou de «LAMP» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification sur le territoire pertinent. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque
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antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention est assez élevé.
Les marques ne sont similaires que dans une très faible mesure. Les lettres communes ne jouent pas un rôle indépendant dans la marque antérieure, mais sont confondues avec le reste des lettres formant la marque antérieure «LAMPORE», qui se compose d’un mot qui serait perçu comme un tout plutôt que d’être décomposé en éléments.
Les différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour neutraliser les similitudes et exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du degré d’attention élevé du public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Erkki Münter Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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