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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° R0831/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0831/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 novembre 2025
Dans l’affaire R 831/2025-2
SISER s.r.l. Viale della Tecnica, 18 36100 Vicenza Italie Demanderesse / Requérante
représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 18 953 629
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
26/11/2025, R 831/2025-2, EASYTWEEZERS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 novembre 2023, SISER s.r.l. («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
EASYTWEEZERS
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 8: Outils à main pour enlever les matières indésirables des matériaux de transfert; Outils à main à utiliser dans le domaine du transfert en relation avec la décoration de surfaces et pour enlever les matières indésirables des matériaux de transfert; Outils à main à utiliser dans le domaine du transfert thermique en relation avec la décoration de vêtements et d’autres surfaces et pour enlever les matières indésirables des matériaux de transfert thermique.
2 Le 22 janvier 2024, l’examinateur, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a soulevé une objection au motif que le signe contesté était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits demandés.
3 Le 21 mars 2024, la requérante a demandé une prorogation du délai pour présenter ses observations en réponse. Le délai a été prorogé jusqu’au 22 mai 2024.
4 Le 2 avril 2024, la requérante a présenté une réponse dans laquelle, parmi d’autres arguments défendant le caractère distinctif du signe demandé, elle a inclus une remarque préliminaire indiquant qu’un manque de motivation cohérente avait été constaté de la part de l’Office, car la notification des motifs de refus de la demande de MUE contestée, datée du 22 janvier 2024, était entachée d’une erreur.
5 Le 19 septembre 2024, l’examinateur a émis un second refus provisoire total de protection et a notifié à la requérante que les observations soumises dans sa communication du 2 avril 2024 et toute autre observation supplémentaire qui pourrait être envoyée en réponse à la notification du 19 septembre 2024 seraient examinées une fois le délai de réponse expiré. L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Il convient de noter tout d’abord que l’Office a émis une notification rectificative de refus provisoire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, suite à l’identification d’une erreur matérielle dans le refus initial daté du 22 janvier 2024. L’erreur concernait la substitution du terme
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'TWEEZERS’ avec 'WEEDER', ce que l’Office a reconnu et rectifié. Le réexamen a été effectué pour garantir la régularité de la procédure.
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : 'un petit instrument en forme de pince pour manipuler de petits objets, ce qui peut être fait avec peu d’effort'. Cette signification est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
EASY : 'nécessitant ou indiquant peu d’effort, de réflexion ou de considération’ (informations extraites du dictionnaire anglais Merriam-Webster le 19 septembre 2024 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/easy).
'1. Ne nécessitant pas beaucoup de travail ou d’effort ; pas difficile ; simple. 2. Si un travail ou une action est facile, vous pouvez le faire sans difficulté ni effort, car il n’est pas compliqué et ne pose aucun problème’ (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne Collins le 19 septembre 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy).
TWEEZERS : 'tout instrument métallique de petite taille, généralement tenu entre le pouce et l’index, utilisé pour épiler, tenir ou manipuler, et composé de deux branches jointes à une extrémité’ (informations extraites du dictionnaire anglais Merriam-Webster le 19 septembre 2024 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/tweezers).
'un petit instrument en forme de pince pour manipuler de petits objets, épiler des poils, etc.' (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 19 septembre 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tweezers).
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits demandés dans la classe 8 sont des outils à main sous la forme d’un petit instrument en forme de pince qui sont utilisés pour épiler, tenir, manipuler et, finalement, retirer les matières indésirables des matériaux de transfert avec peu d’effort, sans difficulté ni problème, de manière simple, etc. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et les caractéristiques principales des produits.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
6 Le 8 novembre 2024, la requérante a présenté une réponse dans laquelle elle a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
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7 Le 14 mars 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement le signe contesté, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMC. Cette décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le refus faisait suite à un réexamen de la demande, motivé par une erreur matérielle dans la notification initiale de refus datée du 22 janvier 2024. La notification corrigée de refus provisoire a été émise le 19 septembre 2024.
- Le public anglophone pertinent percevrait le signe « EASYTWEEZERS » comme fournissant l’information selon laquelle les produits demandés dans la classe 8 sont des outils à main sous la forme d’un petit instrument de type pince qui sont utilisés pour arracher, tenir, manipuler et, en fin de compte, retirer les matières indésirables des matériaux de transfert avec peu d’effort, sans difficulté ni problème, de manière simple. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et les caractéristiques principales des produits.
- Rien dans la spécification claire ne permettrait au consommateur de percevoir ou de projeter autre chose qu’un message descriptif évident, qui se rapporte à des caractéristiques objectives et inhérentes à la nature des produits, sans aucune démarche intellectuelle. L’Office ne peut trouver aucune raison qui pourrait amener le consommateur anglophone informé et normalement attentif, qui connaît bien les différents outils à main sur le marché pertinent, à ne pas les associer à des outils à main sous la forme d’un petit instrument de type pince qui sont utilisés pour arracher, tenir, manipuler et, en fin de compte, retirer les matières indésirables des matériaux de transfert avec peu d’effort, sans difficulté ni problème, de manière simple.
- Le signe contesté véhicule des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques facilement reconnaissables des produits, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation ni saut cognitif, par au moins une partie significative du public anglophone. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le lien entre le signe contesté et les produits en cause est suffisamment direct et spécifique pour que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC s’applique.
- Si l’Office a examiné les éléments individuels du signe contesté, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent.
- La marque véhicule des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques facilement reconnaissables des produits, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation ni saut cognitif, par au moins une partie significative du public anglophone. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le lien entre la
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5 marque et les produits en cause est suffisamment direct et spécifique pour que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique.
- La signification du signe « EASYTWEEZERS » sera immédiatement reconnaissable bien que les deux mots soient écrits ensemble sans espace. Le fait que les deux mots « EASY » et « TWEEZERS » soient juxtaposés sans espace entre eux n’empêchera pas le public pertinent d’identifier facilement les éléments verbaux susmentionnés, dans la mesure où il est courant en anglais de créer des mots en couplant deux mots ensemble, chacun ayant une signification.
- La combinaison demandée est considérée comme ne formant rien de plus que la somme de ses parties, car le signe en cause combine simplement deux éléments descriptifs sans aucune particularité. Contrairement à l’avis de la requérante, le signe est dépourvu de tout élément fantaisiste. Il n’y a rien d’original ou de surprenant dans la combinaison de mots « EASYTWEEZERS » et elle ne va pas au-delà de la somme de ses parties.
- Il n’y a pas de jeu de mots, de rythme particulier ou de torsion sémantique qui permettra aux consommateurs d’identifier une origine commerciale plutôt qu’une indication non distinctive des produits en cause. La marque dans son ensemble ne contient rien de mémorable en termes de jeu de mots, de rime, de message subliminal ou d’éléments stylisés, qui puisse conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
- Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché. La requérante n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées montrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits concernés.
- En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires, y compris plusieurs de ses enregistrements, il convient de noter que chaque demande doit être évaluée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office. En outre, les marques enregistrées de la requérante (à savoir « EASYWEED », « EASYPSV », « EASYCOLOR » et « EASYCRAFT ») ne sont pas comparables à la présente demande car elles véhiculent un sens entièrement différent et ont été enregistrées pour différents types de produits, de sorte qu’elles n’ont rien en commun avec le signe demandé. De plus, les autres signes cités par la requérante (par exemple, « Easy-Zip », « EASYGROUND », « EASY BLUE », « EASYPOX », « Easy Foam Master », « EasyFol » et « EASYTAPE ») ne sont pas comparables au
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6 présente demande car ils véhiculent un sens entièrement différent et n’ont rien en commun avec le signe demandé. Il convient également de noter que les autres signes cités par la requérante (par exemple, « EASYLINE », « EasyClean », « EASYMIX », « EasyGun », « EASY CLICK », « EASY TUBE », « EASYCELL », « EasyGrease », « EASYPRO », « EASYCAST », « EASY LIGHT ») ont été enregistrés entre 1998 et 2015. Depuis lors, le droit des marques et la pratique de l’Office ont évolué et de nouvelles directives ont été mises en œuvre.
- Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité.
- En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la requérante, il convient de noter que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome et que l’Office n’est pas lié par une décision rendue dans un État membre, ni même dans un pays tiers. Par conséquent, lors de l’examen de la présente affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la requérante.
- La requérante a fait valoir qu’elle utilisait le signe contesté depuis un temps considérable et qu’elle utilisait le nom « EASY » depuis au moins 2017. Toutefois, elle a confirmé qu’elle ne se référait pas à une revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Il convient donc de conclure que la requérante n’a pas suffisamment prouvé que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif pour les produits en cause.
- La requérante a fait valoir que la deuxième notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne datée du 19 septembre 2024, émise par l’Office, contenait une petite erreur, le signe contesté contenant le terme « TWEEZERS » et non « TWEEZER ». L’Office a noté que l’indication du mot « TWEEZER », au lieu du mot « TWEEZERS », n’était mentionnée que dans la note explicative de l’Office et que dans la deuxième notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne datée du 19 septembre 2024, émise par l’Office, il n’y avait pas d’erreur et que la notification se référait correctement à la marque « EASYTWEEZERS » et que les deux définitions fournies par l’examinateur se référaient au mot « TWEEZERS ».
- En outre, il convient de noter que, quelle que soit la définition donnée par l’examinateur, au singulier ou au pluriel, le sens du signe est clair et le fait que le mot apparaisse au singulier plutôt qu’au pluriel n’affecte pas le sens.
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7 perçue par les consommateurs pertinents. Par conséquent, cela n’est pas de nature à rendre le signe moins descriptif.
8 Le 7 mai 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
9 Le 10 juillet 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens invoqués
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
- L’appréciation par l’examinateur du caractère distinctif potentiel de la marque contestée repose sur une évaluation erronée de la marque dans son ensemble, car elle a accordé une importance excessive aux éléments verbaux individuels de la marque.
- La marque contestée est un signe composé des termes « EASY » et « TWEEZERS ». Le simple fait qu’un signe soit composé de deux mots compréhensibles ne le rend pas automatiquement descriptif ou dépourvu de caractère distinctif. Le public pertinent, composé à la fois de professionnels et de consommateurs avertis dans le domaine de niche des outils de transfert thermique et de décoration de surfaces, percevra le signe « EASYTWEEZERS » comme une expression inventée et quelque peu fantaisiste. Il ne transmet pas immédiatement et directement des informations spécifiques sur la nature ou les caractéristiques des produits en question.
- Les produits visés par la demande, à savoir les outils à main pour enlever les matières indésirables des matériaux de transfert et autres instruments similaires utilisés dans le contexte de la décoration de surfaces et du transfert thermique, appartiennent à un domaine spécialisé et technique. Ces produits ne sont pas communément désignés dans le commerce comme des « pinces à épiler », au sens conventionnel. Dans le langage courant, le terme « pince à épiler » désigne généralement de petites pinces utilisées dans des contextes cosmétiques, médicaux ou de soins personnels, tels que l’épilation des sourcils, l’extraction d’échardes ou la réalisation de petites interventions chirurgicales. Ces instruments sont généralement des outils légers et de précision conçus pour des tâches nécessitant un contrôle fin.
- En revanche, les produits en cause sont des outils de qualité professionnelle destinés à être utilisés dans la préparation et le perfectionnement des matériaux de transfert dans les processus décoratifs, tels que l’application de vinyle de transfert thermique ou d’autres embellissements sur des vêtements ou des surfaces. Bien que ces outils puissent ressembler à des pinces à épiler dans leur forme générale, leur fonction, leur but et leur public cible sont significativement différents. Le public pertinent, comprenant les décorateurs, les imprimeurs
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8 techniciens et autres professionnels ne décrivent ni ne classent généralement ces outils simplement comme des « pincettes ». Au lieu de cela, ils peuvent être désignés par des termes plus spécifiques en fonction de leur forme, de leur mécanisme ou de leur fonction, tels que des outils de désherbage, des outils de retrait de vinyle ou des instruments d’application de transfert de chaleur. Par conséquent, bien que le terme « pincettes » puisse faire allusion au contour général de l’outil, il ne constitue pas un terme usuel ou techniquement précis pour les produits en cause.
- En outre, même si la forme de l’outil rappelle celle de pincettes conventionnelles, le mot « pincettes » seul ne décrit pas la fonctionnalité plus large et le but industriel de ces outils dans le domaine du transfert de matériaux. Il existe un fossé conceptuel entre le sens ordinaire de « pincettes » et la fonction spécialisée des produits demandés, ce qui empêche la marque d’être directement descriptive. Le public pertinent devrait faire un pas interprétatif pour relier le terme « EASYTWEEZERS » aux outils spécifiques en question. Cette étape est incompatible avec la norme stricte de caractère descriptif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, qui exige que la marque transmette une description claire et immédiate d’une caractéristique ou d’une fonction des produits.
- En outre, l’examinateur n’a fourni aucune preuve contredisant cette compréhension du terme « pincettes » dans le contexte de l’utilisation réelle sur le marché. Aucun exemple ni aucune référence n’ont été fournis pour montrer que le public pertinent décrit couramment les outils à main spécialisés utilisés dans le transfert de chaleur ou la décoration de surfaces comme des « pincettes », ni qu’il existe une quelconque indication que le terme composé « EASYTWEEZERS » serait perçu de manière descriptive sur le marché pertinent.
- Le demandeur a effectué une simple recherche sur Google, et les résultats montrent clairement que le terme « pincettes » est principalement associé à des instruments cosmétiques, de toilettage ou médicaux, tels que des pincettes à épiler, des pincettes à échardes, etc. Une impression des résultats de la recherche est soumise en annexe 1. En conséquence, même si le terme « pincettes » peut être largement allusif à la configuration ou au fonctionnement des produits, aux yeux du public pertinent, il ne les décrit pas directement et immédiatement.
- L’examinateur n’a pas dûment pris en considération le caractère sonore frappant de la marque, ce qui renforce sa capacité à fonctionner comme une marque distinctive. Cette distinctivité sonore est particulièrement importante dans le commerce moderne où les marques sont de plus en plus rencontrées sous forme orale (par exemple, dans les vidéos, les podcasts, les environnements de vente au détail, les tutoriels en ligne et la publicité, etc.) et ainsi, l’impact phonétique joue un rôle vital dans la perception du consommateur. La marque se divise naturellement en un schéma en deux parties (EAS-Y / TWEE-ZERS) ce qui crée un équilibre et
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9 intonation symétrique. Cette cadence rend la marque facile à prononcer et à mémoriser, lui conférant une qualité fluide, de type marque, qui se distingue dans l’esprit du consommateur. L’une de ses caractéristiques les plus frappantes est la répétition du son vocalique long « EE », qui apparaît de manière proéminente dans les deux composantes de la marque. Cette répétition crée une rime interne et un rythme/flux musical qui rendent la marque particulièrement agréable à l’oreille. L’écho du son « EE » améliore sa mémorisation et renforce son identité en tant que marque plutôt qu’une simple expression descriptive. Ce « miroir » auditif n’est pas quelque chose que l’on trouve typiquement dans les descriptions ordinaires de produits. Au lieu de cela, il reflète un choix délibéré de formulation. Le motif sonore qui en résulte rend simplement la marque plus attrayante et aide les consommateurs à la reconnaître comme une marque.
- L’examinateur n’a fourni aucune preuve démontrant que le terme « EASYTWEEZERS » est couramment utilisé dans le commerce pour désigner les produits concernés.
- La requérante utilise le nom « EASY » depuis au moins 2017. En outre, l’EUIPO a précédemment accepté les marques analogues suivantes de la requérante : MUE n° 12 651 568 « EASYWEED » pour les classes 7, 16 et 17 ; MUE n° 18 553 317 « EASYPSV » pour la classe 17 ; MUE n° 18 687 430 « EASYCOLOR » pour la classe 17 ; et MUE n° 18 750 251 « EASYCRAFT » pour la classe 7. Par conséquent, le refus dans la présente procédure représente un écart par rapport à la pratique établie de l’EUIPO, sans justification ni explication claire. En vertu du principe de protection de la confiance légitime, la requérante avait toutes les raisons de croire qu’une marque structurellement et conceptuellement similaire, en particulier une marque impliquant un néologisme inventé tel que « EASYTWEEZERS », serait acceptée, comme lors des dépôts antérieurs.
- En outre, la requérante est titulaire d’un grand nombre d’enregistrements contenant l’élément « EASY » pour des produits identiques et similaires au Royaume-Uni, y compris une marque verbale britannique identique n° 3 982 697 « EASYTWEEZERS » pour des produits de la classe 8.
- L’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE est entièrement fondée sur le caractère prétendument descriptif de la marque. En l’absence d’une objection valable au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, le refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE doit également être annulé.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé.
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Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE prévoit que le paragraphe 1 du même article s’applique même si les motifs de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27 ; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 35-36).
15 Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, permettant ainsi au consommateur qui a acquis le produit ou le service désigné par la marque de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
16 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être rigoureux et complet afin d’éviter que des signes ne soient enregistrés à tort et de s’assurer que, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, des marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
17 Pour qu’un signe soit refusé comme descriptif, il doit exister un lien ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques
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(22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
18 À cet égard, le choix du législateur d’employer le terme « caractéristique » souligne que les signes visés par cette disposition sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme la description d’une de ces caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et la jurisprudence citée ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
19 Il n’est toutefois pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, de manière descriptive, mais il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins pour qu’il tombe sous le coup du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37 et la jurisprudence citée).
20 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs quant à certaines caractéristiques des produits et des services (27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28).
21 Pour qu’une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé par la combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il ne suffit pas que chacun de ses composants puisse être considéré comme descriptif. Le mot ou le néologisme lui-même doit l’être (12/01/2005, T-367/02-T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31 ; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 37).
22 Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services revendiqués est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services désignés, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties. À cet égard, une analyse du terme en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile
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12
(07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, point 16 et jurisprudence citée).
Public pertinent et territoire
23 Eu égard aux produits concernés, le public pertinent est composé tant du grand public, dont le niveau d’attention est moyen, que des professionnels, dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. Le public professionnel, bien que plus observateur que le grand public, est également plus circonspect (24/11/2016, T-614/15, DEVICE OF BLACK LINES (fig.), EU:T:2016:675, point 30). À cet égard, la Chambre de recours rappelle également que des termes qui peuvent ne pas être pleinement compris par le consommateur moyen peuvent être compris immédiatement par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots relatifs au domaine d’activité du public spécialisé (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582,
points 27 et 28).
24 Conformément à la décision attaquée, étant donné que la marque demandée est composée de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne. La Chambre de recours souscrit à cette constatation non contestée et considère que, en l’espèce, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est constitué non seulement du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir Malte et l’Irlande), mais également du public des territoires de l’Union où l’anglais est largement compris, tels que le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, point 35 ; 26/11/2008, T-435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, point 23).
Signification du signe demandé
25 Quant à la signification du signe « EASYTWEEZERS », l’examinateur a estimé que le consommateur anglophone pertinent percevrait le signe, pris dans son ensemble, comme signifiant : « un petit instrument en forme de pince pour manipuler de petits objets qui peut être utilisé avec peu d’effort », ce que la requérante n’accepte pas.
26 L’examinateur a constaté à juste titre que le signe serait immédiatement perçu comme la combinaison des mots « EASY » et « TWEEZERS » et a exposé à juste titre la signification de chacun de ces mots sur la base de définitions de dictionnaires. En effet, s’agissant des deux termes qui composent le signe étant conjoints, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent des marques verbales, les décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ;
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13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). La signification de chaque mot pris séparément n’a pas été contestée par la requérante.
27 S’agissant des définitions retenues par l’examinateur, l’une des significations du mot « EASY » est « nécessitant peu d’effort » et l’une des significations du mot « TWEEZERS » est « petit instrument en forme de pince pour manipuler de petits objets ». Dès lors, l’examinateur a constaté à juste titre qu’avec la combinaison des deux mots, le signe « EASYTWEEZERS » serait compris par le public pertinent comme « un petit instrument en forme de pince pour manipuler de petits objets, ce qui peut être fait avec peu d’effort ». Cette signification découle directement des définitions pertinentes et, contrairement à ce qu’a affirmé la requérante, elle ne requiert aucun effort d’interprétation.
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits contestés
28 En outre, il convient d’examiner si le public pertinent établirait, immédiatement et sans difficulté, un rapport concret et direct entre la marque et les produits en cause, ce que la requérante conteste.
29 Les produits pertinents en l’espèce sont les suivants :
Classe 8 : Outils à main pour enlever les matières indésirables des matériaux de transfert ; Outils à main à utiliser dans le domaine du transfert en rapport avec la décoration de surfaces et pour enlever les matières indésirables des matériaux de transfert ; Outils à main à utiliser dans le domaine du transfert thermique en rapport avec la décoration de vêtements et d’autres surfaces et pour enlever les matières indésirables des matériaux de transfert thermique.
30 La Chambre de recours convient avec l’examinateur que le public pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 8 sont des outils à main sous la forme d’un petit instrument en forme de pince qui sont utilisés pour arracher, tenir, manipuler et, en fin de compte, enlever les matières indésirables des matériaux de transfert avec peu d’effort, sans difficulté ni problème, de manière simple. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et les caractéristiques principales des produits en cause, comme l’examinateur l’a jugé à juste titre. Le lien direct et spécifique entre le signe et les produits en question permet au public de percevoir immédiatement une description des produits ou l’une de leurs caractéristiques.
31 Dans la mesure où la requérante allègue d’autres significations de la combinaison de mots ou les significations individuelles des deux termes en cause, la Chambre de recours souligne tout d’abord que l’appréciation d’une marque ne peut être effectuée en se contentant d’examiner les mots (ou leur combinaison) et la manière dont ils peuvent être définis dans l’abstrait. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits pour lesquels la marque est demandée. Ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont le public anglophone pertinent de ces produits percevra le signe contesté
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14 marque (16/01/2017, R 1270/2016-5, SUSTAINABILITY IN EVERY FIBRE, § 14, dernière phrase).
32 La requérante fait valoir que les produits en cause, qui, selon elle, appartiennent à un domaine spécialisé et technique, ne sont pas communément désignés dans le commerce par le terme « tweezers » au sens conventionnel, mais plutôt par les termes « weeding tools », « vinyl removal tools » ou « heat transfer application instruments ». Elle fait en outre valoir que l’examinateur n’a pas fourni de preuve démontrant que le public pertinent décrirait couramment les outils à main spécialisés utilisés pour le transfert de chaleur ou la décoration de surfaces comme des « tweezers » ou que le terme composé « EASYTWEEZERS » serait perçu de manière descriptive sur le marché pertinent. Au contraire, une simple recherche sur Google montre clairement que le terme « tweezers » est principalement associé à des instruments cosmétiques, de toilettage ou médicaux, tels que les pinces à épiler, les pinces à échardes, etc. (annexe 1).
33 La Chambre de recours rejette les arguments de la requérante. Même à supposer que le public pertinent n’utilise pas communément le terme « tweezers », mais plutôt les termes « weeding tools », « vinyl removal tools » ou « heat transfer application instruments », comme mentionné par la requérante, pour désigner les produits en cause, cela ne modifierait en rien le caractère descriptif du terme « tweezers » ou du signe « EASYTWEEZERS » dans son ensemble pour le public anglophone pour les produits en question. Selon la jurisprudence, le fait qu’il existerait des termes plus appropriés ou plus utilisés est sans pertinence et ne modifie pas le caractère descriptif de l’expression pour le public pertinent ; en effet, il est de jurisprudence constante qu’il suffit qu’un signe puisse être utilisé de manière descriptive pour qu’il soit refusé sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (25/11/2015, T-223/14, VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 38).
34 En outre, la Chambre de recours constate que même si le signe « EASYTWEEZERS », pris dans son ensemble, n’existe pas dans le langage courant ou technique, il n’est pas nécessaire que le signe en question soit effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive, mais il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins pour qu’il soit visé par le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37 et la jurisprudence citée). Un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32 ; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 23).
35 En outre, comme l’a correctement indiqué l’examinateur, la Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office ou à la Chambre de recours de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché. Selon la Cour, lorsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur
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15 faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise par la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et en particulier des consommateurs de ces produits (15/03/2006, T-129/04, PLASTIKFLASCHENFORM, EU:T:2006:84, point 19).
36 La combinaison de mots « EASYTWEEZERS » n’est pas une construction syntaxiquement inhabituelle. Il n’y a aucun élément de fantaisie ou de combinaison de mots inhabituelle qui pourrait exiger du consommateur qu’il fasse une démarche intellectuelle, telle qu’une analyse grammaticale, afin de comprendre sa signification par rapport aux produits en cause. Au contraire, il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en question pour permettre au public concerné de percevoir le signe immédiatement, sans réflexion supplémentaire, comme fournissant des informations sur le genre, la destination et les caractéristiques principales des produits en cause.
37 Il est courant en langue anglaise de créer des mots sous forme de néologismes en associant deux mots significatifs. La combinaison « EASYTWEEZERS » constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs la rendant descriptive dans son ensemble. Il n’y a rien d’original ou de surprenant dans la combinaison de mots « EASYTWEEZERS » et elle ne va pas au-delà de la somme de ses parties.
38 Contrairement aux allégations de la requérante, le message univoque donné par la marque dans son ensemble est évident sans qu’aucun effort intellectuel particulier ne soit requis de la part du public pertinent. Il n’y a rien de subtil, d’indirect, de dissimulé ou de vague dans le message véhiculé par la marque. Aucune analyse ni aucun saut mental n’est requis pour déterminer le sens possible de l’expression, prise dans son ensemble. En conséquence, le sens descriptif du signe sera immédiatement perçu par le public pertinent.
39 Comme l’a correctement indiqué l’examinateur, il n’y a pas de jeu de mots, de rythme particulier ou de tournure sémantique qui permettrait aux consommateurs d’identifier une origine commerciale plutôt qu’une indication non distinctive des produits en cause. La Chambre de recours reconnaît les sons des syllabes « eas-y-twee-zers », mais ne voit rien de frappant, de mémorable ou d’original dans ces éléments. La marque dans son ensemble ne contient rien de mémorable en termes de jeu de mots, de rime, de message subliminal ou d’éléments stylisés qui pourrait conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
40 Au vu de toutes les raisons exposées ci-dessus, l’examinateur a correctement conclu que le signe contesté informerait directement et immédiatement le public sur le genre, la destination et les caractéristiques principales des produits demandés étant donné que le lien entre ce signe et ces produits est suffisamment étroit pour qu’il relève du champ d’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
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16
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
41 L’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE prévoit que sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif.
42 Le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe demandé de manière descriptive et, pour cette raison, il ne pourra pas percevoir le signe comme une référence à une origine commerciale particulière. Le signe demandé n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de désigner l’origine commerciale. Étant donné que la marque demandée est descriptive aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, elle est nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179,
§ 47 et la jurisprudence citée).
Enregistrements antérieurs
43 Les constatations ci-dessus ne sont pas affectées par la référence de la requérante à d’autres enregistrements acceptés par l’Office contenant le mot « EASY ». Des décisions antérieures peuvent bien sûr être invoquées et, si un précédent véritablement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre. Cependant, la Chambre doit néanmoins décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’enregistrement. Si la Chambre conclut que la marque est exclue de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et/ou c), du RMCUE, elle ne peut pas décider autrement simplement parce qu’une marque tout aussi dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
44 En effet, les juridictions ont constamment jugé que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office, y compris les Chambres de recours, sont appelés à prendre en vertu du RMCUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011,
C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et la jurisprudence citée).
45 Cela dit, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière inappropriée. Cet examen doit être effectué
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17 dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles du cas particulier, et dont l’objet est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, point 75 et la jurisprudence citée).
46 Par ailleurs, dans la mesure où ces marques ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont donc pas fait l’objet d’un recours, les Chambres de recours n’ont pas eu l’occasion d’apprécier leur enregistrabilité (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, point 65, deuxième phrase). Les Chambres ne sauraient être liées par des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des Chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, que leur compétence soit restreinte par l’exigence de respecter les décisions des instances de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, point 73). En outre, les enregistrements antérieurs de l’EUIPO mentionnés par la requérante ne consistent qu’en un seul mot, à savoir le mot « EASY », inclus dans la marque en cause.
47 La Chambre relève également que, dans la mesure où une certaine incohérence aurait pu se produire avec une marque, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis à l’égard d’autres marques au bénéfice d’un tiers (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, point 76 et la jurisprudence citée).
48 En l’espèce, le signe contesté est visé par les motifs absolus de refus, à savoir ceux énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE. Le fait que, dans d’autres affaires, l’Office ait pu accepter d’autres marques prétendument comparables ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement injustifié d’une marque qui, au vu des faits en cause, est visée par les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
49 Dans la mesure où la marque identique n° UK 3 982 697 « EASYTWEEZERS » a été enregistrée au Royaume-Uni, la Chambre souligne que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont spécifiques ; il s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe ayant effet dans l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. L’Office et les Chambres de recours ne sont donc pas liés par une décision rendue dans un État membre ou même dans un pays tiers tel que le Royaume-Uni, selon laquelle le signe en question est enregistrable (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, point 33 ; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, point 45 ; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, point 38 et la jurisprudence citée). Il en va ainsi
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18 même si une telle décision était adoptée dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont la marque verbale en cause est originaire (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
50 Dès lors que l’examinateur a constaté à juste titre que l’acceptation de la marque demandée pour les produits était incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), EUTMR, le demandeur ne saurait utilement invoquer la pratique décisionnelle antérieure afin d’invalider cette constatation.
Conclusion
51 La Chambre de recours conclut que le signe contesté est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits contestés, du moins pour le public anglophone pertinent.
52 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), EUTMR, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la décision contestée doit être confirmée.
53 Le recours est donc rejeté.
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19
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
Rejette le recours.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi S. Martin
Le greffier faisant fonction :
Signé
p.o. P. Nafz
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