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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° 003177355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 177 355
Tech Data Corporation, 5350 Tech Data Drive, 33760 Clearwater, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Fish & Richardson P.C., Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
TD Tech Limited, D15, 15 / F, Building 9, No.9 Wangjing North Road, Chaoyang District, Beijing, Chine (titulaire), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel).
Le 05/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 177 355 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS :
L’opposante a formé opposition contre tous les services – restants, voir ci-dessous – (de la classe 42) de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1
657 188 (marque figurative : ). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes (toutes des marques figuratives :
) :
Enregistrement de marque portugaise n° 350 720 ;
Enregistrement de marque slovène n° 200 071 317 ;
Enregistrement de marque autrichienne n° 191 605 ;
Enregistrement de marque irlandaise n° 223 186 ;
Enregistrement de marque danoise n° 2000 03270. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
Décision sur l’opposition n° B 3 177 355 Page 2 sur 4
les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services des classes 9 et 42 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque au Portugal n° 350 720
Classe 9 : Logiciels informatiques et matériel informatique et périphériques.
Classe 42 : Services de consultation professionnelle non liés à la conduite des affaires, consultation en informatique, développement et conception de logiciels informatiques, étude de projets techniques, location d’ordinateurs, mise à jour de logiciels informatiques, location de logiciels informatiques, programmation informatique.
Enregistrement de marque en Slovénie n° 200 071 317
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés, matériel et périphériques.
Classe 42 : Consultation professionnelle non commerciale, consultation en informatique, conception et traitement de logiciels informatiques et de projets techniques, location d’ordinateurs, location de logiciels, programmation informatique.
Enregistrement de marque en Autriche n° 191 605
Classe 9 : Équipements de traitement de données, ordinateurs, matériel informatique, dispositifs périphériques d’ordinateurs ; pièces de tous les produits précités ; magnétophones, logiciels informatiques.
Classe 42 : Consultation commerciale (à l’exception de la consultation en affaires), consultation dans le domaine des ordinateurs, développement et conception de logiciels, études de projets techniques, location d’ordinateurs, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, création de programmes pour le traitement de données.
Enregistrement de marque en Irlande n° 223 186
Classe 9 : Logiciels et matériels informatiques et périphériques.
Classe 42 : Consultation professionnelle non liée à la gestion des affaires ; consultation sur les matériels informatiques ; développement et création de logiciels, études de projets techniques, location d’ordinateurs, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, programmation informatique, mais à l’exclusion de l’écriture de programmes de traitement de données pour des problèmes individuels pour des acheteurs individuels et à l’exclusion de tout service de consultation de ce type concernant l’acquisition par des acheteurs industriels de machines de traitement de données ou de tout produit similaire aux machines de traitement de données.
Enregistrement de marque au Danemark n° 2000 03270
Classe 9 : Logiciels informatiques, logiciels périphériques d’ordinateurs, matériel informatique et équipements périphériques d’ordinateurs (non compris dans d’autres classes).
Décision sur opposition n° B 3 177 355 Page 3 sur 4
Classe 42 : Services de conseils professionnels non commerciaux, conseils en informatique, développement et conception de logiciels informatiques, études de projets techniques, location d’ordinateurs, mise à jour de logiciels informatiques, location de logiciels informatiques, programmation informatique.
Les services contestés – restants – de la classe 42 sont les suivants (après refus partiel dans la décision sur opposition B 3 174 441 du 05/06/2025, l’opposition a été maintenue) :
Essais de matériaux ; études de projets techniques dans le domaine de la construction.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires les uns des autres.
Les produits et services des marques antérieures sont liés à la technologie, en particulier aux logiciels et au matériel informatique.
Les services du signe contesté sont plutôt spécifiques et limités aux essais de matériaux ; études de projets techniques dans le domaine de la construction.
Les produits et services en question diffèrent significativement les uns des autres à presque tous égards. Ils sont de nature différente, ont une finalité différente, diffèrent dans leur mode d’utilisation, sont distribués par des canaux différents, proviennent de fabricants/fournisseurs différents et s’adressent à des consommateurs ayant des intérêts différents. Il n’existe pas non plus de relation de complémentarité ou de concurrence avec l’un quelconque des produits et services des marques antérieures. L’opposant n’a pas non plus invoqué de motifs de similitude. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 177 355 Page 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMEUE, les frais à rembourser au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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