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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2022, n° 003143467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 467
Oppacher Mineralquellen GmbH indirects Co. KG, Brunnenstr. 1, 02736 Oppach, Allemagne (opposante), représentée par Splanemann Patentanwälte Partnerschaft mbB, Rumfordstr. 7, 80469 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Αγροτικος V. υνεταιρισμος Παραγattribuant γης Εimpartial εαργασιας Logisλησς ς Αγροτοτaffilié Logisροattribuant οimpartial Logisαρας Τιας Τιρασος «grammes εγασος», CY εα Τιρυcombinant RQ α, 21100 affiches aspiration philosophintitulés COD, 28 Grèce,
Le 21/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 467 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 347 707 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 347 707 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no
39 510 447 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent
Décision sur l’opposition no B 3 143 467 page sur 2 6
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques; limonades, boissons à base de fruits, jus de fruits comme boissons, nectars de fruits, cordiales de fruits, moûts non fermentés, sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons non alcoolisées de légumes, jus de légumes non alcoolisés comme boissons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Mandarines fraîches [fruits]; oranges fraîches; citrons frais; agrumes frais.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les mandarines [fruits frais] contestées; oranges fraîches; citrons frais; les agrumes frais comprennent différents types de fruits frais qui peuvent être utilisés, entre autres, comme ingrédient principal des boissons à base de fruits. Par conséquent, ils présentent un faible degré de similitude avec les boissons à base de fruits de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant (compte tenu du faible degré de transformation requis pour faire des produits de l’opposante à partir des produits contestés), leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
En l’espèce, les produits considérés comme étant similaires à un faible degré s’adressent au grand public, Étant donné que les produits en cause sont des produits de consommation courante et relativement bon marché, le degré d’attention du public cible est considéré comme inférieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 143 467 page sur 3 6
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes en conflit contiennent, ou sont composés, un cheval ailé stylisé qui semble être volant. Le degré de caractère distinctif de ces éléments est moyen dans la mesure où ils ne sont pas liés aux produits pertinents.
Le cercle du signe contesté, entourant la représentation d’un cheval ailé, est de nature purement décorative et est donc dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal «WINGNED» du signe contesté ne véhicule aucune signification claire pour les consommateurs allemands. Par conséquent, il présente un degré moyen de caractère distinctif. L’élément verbal «PEGASUS» évoquera la signification de «cheval immortal ailé» appartenant à la mythologie grecque. Cette signification présente également un caractère distinctif moyen dans la mesure où elle n’est pas liée aux produits pertinents. Enfin, les signes en conflit n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme plus dominants que d’autres.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. En particulier, l’élément figuratif des deux signes véhicule la signification d’un cheval ailé qui semble voler. En outre, la signification susmentionnée véhiculée par l’élément verbal «PEGASUS» du signe contesté est corliée et renforcée par le concept véhiculé par l’élément figuratif respectif du signe.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Sur le plan visuel, la représentation par les signes d’un cheval articulé distinctif, qui est tourné vers des logiciels, est très similaire malgré quelques différences limitées au niveau de sa stylisation, de la position des ailes et de la queue. Les différences au niveau des éléments figuratifs peuvent ne pas être facilement remarquées par les consommateurs, qui ne seront souvent pas en mesure de comparer les marques côte à côte, en se fondant plutôt sur le souvenir imparfait qu’ils ont gardé en mémoire du signe absent. Le consommateur pertinent identifiera et gardera en mémoire distinctement les deux marques comme représentant un cheval ailé. Toutefois, les
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signes diffèrent par les éléments figuratifs et verbaux supplémentaires du signe contesté et par leurs couleurs respectives.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure étant purement figurative, il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Elle a simplement produit des éléments de preuve tirés de son site internet contenant des produits sur lesquels la marque de l’opposante est apposée et des éléments de preuve visant à démontrer que les produits contestés et les produits couverts par la marque antérieure peuvent avoir la même origine.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus, en l’espèce, les produits en conflit ont été jugés similaires à un faible degré. Ils s’adressent aux consommateurs moyens dont le niveau d’attention sera inférieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel et similaires à un degré moyen sur le plan visuel, alors qu’il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique. En particulier, le seul élément figuratif distinctif de la marque antérieure consistant en la représentation d’un cheval avec des ailes qui semble voler est reproduit de manière assez similaire dans le signe contesté. Bien qu’il existe quelques différences limitées dans la stylisation des chevaux et des différences mineures dans
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la position des ailes et des queues, il y a lieu de rappeler que le consommateur moyen a tendance à ne pas procéder à un examen analytique des signes (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée) et, bien que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée soit censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques en conflit (22/06/1999,-342/97, EU:C:1999:323, § 26).
Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble similaire des signes et du degré d’attention inférieur à la moyenne du public pertinent, il ne saurait être exclu que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conformément au principe d’interdépendance susmentionné, en l’espèce, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre les produits et conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
À la lumière des conclusions et considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 39 510 447 de l’opposante.
Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Florica RUS SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur l’opposition no B 3 143 467 page sur 6 6
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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