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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2022, n° 003155603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155603 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 603
Cookies SF LLC, 1000 Beecher Street, 94577 San Leandro, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Marius Schneider, Avenue de l’Armée 50, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hakan Aksu, Reinganumstraße 10, 60385 Frankfurt am Main (Allemagne); et Mustafa Olgac, Vereinsstraße 25, 60389 Frankfurt am Main (Allemagne)
Le 04/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 603 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 28/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande
de marque de l’Union européenne no 18 488 172 (marque figurative), compris dans la classe 16. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union
européenne no 17 181 306, «COOKIES», (marque verbale) et no 17 179 276 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
La marque de l’Union européenne no 17 181 306
Classe 9: Articles de lunetterie.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Décision sur l’opposition no B 3 155 603 Page sur 2 3
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
La marque de l’Union européenne no 17 179 276
À la suite de la décision de la chambre de recours du 08/10/2021 dans l’affaire R 0657/2021-5, les autres produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée sont les suivants:
Classe 9: Articles de lunetterie.
Classe 18: Bagages.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Sacs en matières plastiques pour l’emballage.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont des produits portés pour protéger les yeux ou améliorer la vision tandis que ceux compris dans la classe 18 s ont des articles utilisés pour transporter différents articles, également pour voyager. Les produits de l’opposante compris dans la classe 25 désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 181 306 sont utilisés pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le fait que les consommateurs voient d’abord l’emballage avant le produit lui-même et que, par conséquent, les consommateurs peuvent déjà identifier et/ou confirmer l’origine du produit sur la base du logo apposé sur l’emballage ne suffit pas à établir une similitude entre les produits en cause. En effet, les produits qui ne font que soutenir ou compléter un autre produit, comme les produits contestés, ne sont pas considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence. Il s’agit de «produits accessoires». Les produits accessoires sont ceux qui sont généralement utilisés pour l’emballage (par exemple, des bouteilles, des boîtes, des boîtes ou des sacs en plastique) ou pour la promotion (par exemple, des dépliants, des affiches, des listes de prix). La destination principale des produits accessoires tels que les produits contestés est différente de celle des produits de l’opposante compris dans toutes les classes, comme expliqué ci- dessus. Les produits en cause diffèrent davantage par leur nature et leur utilisation. Ils ont des producteurs différents et sont vendus au public par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. Enfin, comme indiqué ci-dessus, ils ne sont pas complémentaires et ne sont pas non plus interchangeables.
Il s’ensuit que les produits contestés sont différents des produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées.
b) Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 155 603 Page sur 3 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits en cause sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demandeurs aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à rembourser aux demandeurs sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’ont donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Claudia SCHLIE Martina Galle Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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