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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° 003103332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103332 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 103 332
Bestway (Holdings) Limited, Abbey Road, Park Royal, NW10 7BW London, Royaume-Uni (opposante)
un g a i ns t
Bestway inflatables signalisation Material Corp., no 208 Jinyuanwu Road, 201812 Shanghai, Chine (partie requérante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 30/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 103 332 est rejetée comme irrecevable.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 093 813 «Bestway SMART HUB» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 6, 9, 11, 19, 20 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 7 240 153 «Bestway» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toutes les procédures établies par le présent règlement, sauf pour déposer une demande de marque de l’Union européenne, y compris une procédure d’opposition.
À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle version des directives de l’Office sur la pratique des marques, dessins et modèles en février 2020 (avec la décision du directeur exécutif no EX-19-4), afin d’octroyer un ID valable à un groupement de représentants, tous les membres du groupement doivent obtenir des numéros d’identification individuels auprès de l’Office à l’adresse de l’association. L’Office ne délivrera une ID de l’association valable qu’en présence d’au moins deux représentants enregistrés possédant des ID individuels valides à la même adresse.
Décision sur l’opposition no B 3 103 332 Page sur 2 3
L’Office a pour pratique ancienne de vérifier qu’une association satisfait à l’exigence d’être membre d’au moins deux avocats qualifiés ou mandataires agréés avant de valider l’ID de l’association. Toutefois, elle n’exigeait pas précédemment que les membres de l’association obtenant en premier lieu un identifiant individuel auprès de l’Office.
La nouvelle pratique a été appliquée rigoureusement aux nouvelles associations créées depuis l’entrée en vigueur de la version actuelle des directives. Toutefois, il a été rappelé aux associations existantes dont les ID ont été accordés avant cette date qu’elles doivent également satisfaire à cette exigence à tout moment.
Cela a été particulièrement pertinent pour les associations existantes ayant une adresse au Royaume-Uni compte tenu de la communication no 2/2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, en particulier le paragraphe 44, étant donné que toute modification ou nouveau numéro d’identification a dû être demandé et corrigée avant la fin de la période de transition, c’est-à- dire jusqu’à la fin de 2020.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé pour le compte de l’opposante par l’association basée à Londres (Royaume-Uni) le 18/11/2019.
Le 09/11/2000, le représentant de l’opposante a été invité à fournir le nom de deux membres qui remplissent les conditions requises en tant que praticiens du droit et/ou représentant professionnel, étant donné qu’il est ressorti de la consultation de la base de données des représentants de l’EUIPO qu’il n’avait pas au moins deux membres liés à son numéro d’identification constitutif. Il n’a pas été remédié à cette irrégularité avant la période de transition et l’association depuis le 01/01/2021 ne pouvait plus représenter des parties, y compris l’opposante, devant l’EUIPO.
À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, étant donné que l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE, elle a été invitée, le 11/10/2021 au plus tard, à désigner un nouveau représentant, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. L’opposante n’a pas désigné de nouveau représentant dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
FRAIS
Une décision sur les frais est prise dans le cadre d’une procédure d’opposition qui a expiré le délai de réflexion, c’est-à-dire lorsque la phase contradictoire de la procédure a débuté. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 103 332 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Arkadiusz Ryszard MAKAR Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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