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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2023, n° 003178605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 605
Man gée Science, Société Anonyme, Rue du Fond Cattelain 2, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique (opposante), représentée par Ipsilon Benelux SA, aussi traitant sous le nom Distinctive + Ipsilon, Parc d’activités Capellen 77-79, 8308 Capellen, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Everyway Medical Instruments Co., Ltd., 8 F., no 5, LN. 155, SEC. 3, Beishen Rd., Shenkeng Dist., New Taipei City, Taïwan (requérante), représentée par Markus Kandlbinder, Werner-eckert-str. 4, 81829 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 08/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 605 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 10: Électrodes à usage médical; Neurostimulateurs électroniques à usage médical.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 706 413 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 706 413 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 463 328 «BLISTIM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; Implants médicaux; implants pour la neurostimulation; Appareils de stimulation nerve; neurostimulateurs électriques; Dispositifs médicaux pour le diagnostic et le traitement de la tête et des troubles connexes, ainsi que leurs parties constitutives; appareils électriques de stimulation pour le traitement de la tête et des troubles connexes, à savoir stimulateurs musculaires ou nerfs implantables composés de matériaux artificiels, et dispositifs pour implanter des stimulateurs; Dispositifs d’activation pour activer les stimulateurs
implantables; Dispositifs d’activation pour l’activation sans fil de stimulateurs
implantables; dispositifs rechargeables pour activer des stimulateurs
implantables; Stimulateurs externes pour l’activation des stimulateurs
implantables; Kits de dépistage de patients pour le diagnostic de la tête et de troubles connexes, comprenant des dispositifs médicaux pour le diagnostic de la tête et des troubles connexes, des enregistreurs électroniques de données pour l’enregistrement d’informations fournies dans le diagnostic de la tête et des troubles connexes, et des logiciels de gestion de données à utiliser avec des dispositifs médicaux pour le diagnostic de la tête et des troubles connexes, tous vendus sous la forme d’un ensemble; Systèmes de stimulation électrique à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Électrodes à usage médical; Neurostimulateurs électroniques à usage médical.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les électrodes à usage médical contestées; les stimulateurs nerveux électroniques à usage médical sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques sont des produits spécialisés qui s’adressent à des clients professionnels du domaine médical possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est élevé en raison de la nature spécialisée des produits, de leur incidence sur l’état de santé et leur prix.
c) Les signes
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BLISTIM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques contiennent des éléments verbaux dépourvus de signification et sont donc distinctives. La stylisation et les couleurs de la marque contestée sont considérées comme de simples éléments décoratifs n’ayant pas de valeur distinctive en soi.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «I-S-T-I-M» (qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque contestée). Les marques diffèrent par les lettres supplémentaires «BL-» de la marque antérieure et par la stylisation et les couleurs de la marque contestée. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres ISTIM et diffère par les lettres BL de la marque antérieure. Les marques ont la même séquence vocalique i-i et contiennent deux syllabes et ont le même rythme.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du
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territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits jugés identiques s’adressent aux clients professionnels et leur niveau d’attention est élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen, ce qui lui confère une protection normale.
Ils coïncident par leur suite identique de lettres ISTIM, tandis que l’élément verbal de la marque contestée est entièrement inclus dans la marque antérieure. Les signes diffèrent par les premières lettres BL de la marque antérieure et par les éléments légèrement stylistiques de la marque contestée, qui n’ont pas de valeur distinctive déterminante.
Il convient également de souligner que, si le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen, y compris les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention élevé, perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (18/05/2018, T-67/17, tèespresso/TPRESSO, EU:T:2018:284, § 28 et al.).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public professionnel. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 1 463 328 de la marque Benelux de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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