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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2020, n° R1783/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1783/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 décembre 2020
Dans l’affaire R 1783/2018-1
Solactive AG Platz der Einheit 1 D-60327 Frankfurt am Main Allemagne Demanderesse/requérante représentée par TAYLOR WESSING, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 017702424
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 janvier 2018, Solactive AG (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Index Engineering
pour la liste de services suivante:
Classe 36 — Services financiers et monétaires, services bancaires; Services d’informations, données, conseils et assistance financiers; Services de commerce de titres et de marchandises.
2 Le 25 janvier 2018, l’examinateur a soulevé une objection à l’enregistrement de la marque pour l’ensemble des services visés par la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les motifs peuvent être résumés comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Le signe demandé décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée.
Les services relèvent d’un secteur de marché hautement spécialisé. Les consommateurs pertinents sont des professionnels anglophones dans le domaine des services financiers et monétaires.
Ces consommateurs comprendront le signe comme signifiant «engineering de stocks allemands, c’est-à-dire l’utilisation de techniques mathématiques pour résoudre des problèmes financiers liés à un indice boursier allemand».
«Ces consommateurs pourraient également comprendre le signe comme une expression décrivant que la demanderesse rend ses services en utilisant des outils et des connaissances dans les domaines de la science informatique, des statistiques, de l’économie et des mathématiques appliquées pour traiter les questions financières actuelles et pour concevoir des produits financiers nouveaux et innovants, par exemple dans le domaine des indices boursiers allemands».
Ainsi, en ce qui concerne les services visés par la demande, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme
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fournissant des informations sur l’espèce, l’objet, l’objet et la destination des services en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Le signe ayant une signification clairement descriptive, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Le 14 mars 2018, la demanderesse a répondu aux objections de l’examinateur comme suit:
– L’examinateur a appliqué un critère trop strict pour apprécier la marque.
– La marque «Germany Index Engineering» est une séquence de mots courte et accrocheuse, dépourvue de signification claire en ce qui concerne les services compris dans la classe 36.
– Il n’est pas conforme aux règles grammaticales habituelles de la langue anglaise.
– Par conséquent, il n’a pas été utilisé en relation avec ces services et il est peu probable qu’il soit utilisé, étant donné que les services, en particulier les indices financiers, ne sont pas «incorporés».
– Ainsi, le signe possède une originalité et un caractère expressifs suffisants pour surmonter une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c).
– Le public pertinent, à tout le moins pour les «services financiers et monétaires et services bancaires; informations, données, conseils et services financiers»est le consommateur moyen, étant donné que ces services sont fournis au grand public. L’appréciation doit être fondée sur la compréhension commune du signe par le grand public anglophone.
Absence de signification descriptive
– La marque ne peut être refusée à l’enregistrement comme descriptive que si elle possède une signification immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les services. Cela requiert un rapport suffisamment direct et concret entre la marque et les services et que la signification descriptive est comprise sans autre réflexion. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des
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services, ou des références vagues ou indirectes, dans la compréhension commune du public pertinent.
– Dans la signification ordinaire et évidente de l’expression «Germany Index Engineering», il ne saurait être décrit comme «l’utilisation de techniques mathématiques pour résoudre des problèmes financiers liés à l’indice boursier allemand» ou que les services en cause sont «rendus à l’aide d’outils et de connaissances dans les domaines de la science informatique, des statistiques, de l’économie et des mathématiques appliquées».
– Le terme «engineering», dans sa signification commune et directe pour le public anglophone moyen, fait référence à «l’œuvre d’un ingénieur, ou à l’étude de son œuvre» (annexe 1, Cambridge English Dictionary).
– «Les services financiers, tels que la détermination d’indices, ne sont pas le résultat d’un travail d’ingénieur. Les ingénieurs interviennent dans des machines de construction, des routes, etc., mais pas dans le processus de prestation de services financiers.
– Les services financiers, tels que la fourniture d’indices, ne sont pas élaborés mais calculés et déterminés par la collecte et l’analyse de données sous-jacentes.
– Un «indice» est calculé à l’aide d’une formule ou d’une autre méthode sur la base des valeurs sous-jacentes, conformément au règlement (UE) 2016/1011, du 08/06/2016, concernant les indices utilisés comme indices de référence pour des instruments financiers (le «règlement sur les indices de référence»).
– Ce règlement sur les indices de référence n’utilise pas le terme «engineering». En outre, une recherche sur Google
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sur «index engineering» (annexe 2) montre que le terme «engineering» n’est pas un terme approprié en rapport avec des services financiers, en particulier pour la fourniture d’indices. Il n’y a aucune indication quant à l’utilisation de l’expression «index engineering» en relation avec des services financiers et monétaires, sauf dans la marque de la demanderesse.
– En réalité, «Germany Index Engineering» est un jeu de mots. «Allemand Engineering» est une expression bien connue synonyme d’excellence dans l’artisanat. Le transfert de ce concept dans le domaine des services financiers, qui n’a rien en commun avec le travail d’un ingénieur, confère une certaine originalité qui rend l’expression «Germany Index Engineering» mémorisable.
– La combinaison «index schengineering» combinant deux domaines d’activité (professions) qui ne correspondent pas à leur signification ordinaire et évidente attire l’attention. La combinaison «Germany Engineering» et «Index» est inhabituelle.
– Ainsi, le rapport entre «Germany Index Engineering» et les services financiers en cause est trop vague et indéterminé pour être considéré comme descriptif.
– La combinaison verbale inhabituelle «Germany index engineering» crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la somme de ses éléments, dans leur signification simple et ordinaire.
– En raison de la combinaison fantaisiste d’éléments, l’expression «Germany Index Engineering» est plus que la simple somme de ses éléments et n’est donc pas descriptive des services en cause.
Caractère distinctif
– Un degré minimal de caractère distinctif suffit. Une marque qui requiert un effort d’interprétation et déclenche un processus cognitif est distinctive (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, § 45).
– Tout écart perceptible entre la combinaison de mots et les termes utilisés dans le langage courant pour désigner le produit ou leurs caractéristiques essentielles rend la combinaison enregistrable (20/09/200, C-383/99 P Baby dry,
§ 40).
– La manière fantaisiste dont les termes, qui ne concordent pas dans leur signification ordinaire, sont combinés dans la
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marque permet au signe «German Index Engineering» d’être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. L’utilisation de «engineering» en rapport avec des services financiers est quelque peu contradictoire et n’est pas conforme au langage anglais courant.
– En relation avec les services en cause, la marque amènerait le public à effectuer une certaine analyse et interprétation. La prégnance et l’originalité de l’expression «Germany Index Engineering» rendent le signe demandé suffisamment distinctif.
4 Le 12 juillet 2018, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») par laquelle il a refusé la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les motifs invoqués en réponse aux arguments de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Les arguments de la demanderesse tirés du langage anglais courant et ses conclusions concernant l’originalité, la mémorisation, le caractère inhabituel et fantaisiste de la combinaison, rendant une expression trop vague et fantaisiste, ne sauraient s’appliquer en l’espèce.
– «Germany Index Engineering» n’est pas une expression du langage anglais courant, mais plutôt une expression du domaine spécialisé des services financiers et monétaires. Dans le monde de l’investissement et du négoce de valeurs, le rôle des ingénieurs financiers devient essentiel dans les domaines de la gestion des risques et des stratégies d’investissement. Les investisseurs financiers utilisent une analyse quantitative pour résoudre les problèmes financiers et élaborer des modèles financiers.
– Ainsi, pour les professionnels anglophones dans le domaine des services financiers et monétaires, le signe a une signification claire par rapport aux services en cause.
– Pour que le signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire qu’il ait été utilisé de manière descriptive au moment de la demande; il suffit qu’il puisse être utilisé de cette manière. Le signe doit être refusé si au moins une de ses significations potentielles est descriptive. En outre, il est indifférent que les caractéristiques décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires.
– Les termes utilisés en tant qu’éléments relevant d’une terminologie spécialisée pour désigner des caractéristiques
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des produits et services sont descriptifs. Il n’est pas nécessaire que la signification du terme soit immédiatement perceptible pour l’ensemble des consommateurs auxquels s’adressent les produits ou services. Il suffit que ce terme soit destiné à être utilisé ou puisse être compris par une partie du public pertinent comme descriptif des caractéristiques des produits ou services (17/09/2008, T- 226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36; 18/11/2015, T- 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).
– Le public pertinent, en particulier les professionnels du secteur des services financiers, comprendra sanseffort supplémentaire la signification descriptive des éléments. Le signe décrit les caractéristiques possibles des services en cause, en particulier pour ces consommateurs spécialisés.
– Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe demandé n’est pas une combinaison fantaisiste de termes et ne nécessite pas d’interprétation ou de déclenchement d’un processus cognitif.
– L’utilisation du terme «engineering» en rapport avec des services financiers n’est pas contradictoire et rien ne permet de considérer le signe comme étant plus que la somme des éléments qui le composent. Les caractéristiques soulignées par la demanderesse ne pourraient rendre la marque distinctive que dans la mesure où elle serait immédiatement perçue comme une indication de l’origine commerciale.
– Lamarque demandée est descriptive et, par conséquent, elle est également dépourvue de caractère distinctif. L’expression «Financial Engineering» est bien connue et se rapporte à un domaine multidisciplinaire défini, par exemple, comme «l’application de méthodes techniques, notamment de la finance mathématique et de la finance arithmétique, dans la pratique de la finance». Rien n’indique que l’utilisation du terme «engineering» soit contradictoire en relation avec des services financiers.
5 Le 10 septembre 2018, la demanderesse a formé un recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 novembre 2018.
Moyens du recours
6 La demanderesse demande que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité, réitérant en grande partie les arguments avancés dans le cadre de la procédure d’examen. Les autres arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– La décision attaquée est fondée sur l’hypothèse erronée selon laquelle le prétendu caractère descriptif d’ «ingénieur financier (ing)» rend la marque «Allemagne Index engineering» descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Toutefois, la marque demandée n’est pas «ingénieur financier (ing)». En outre, l’examinateur n’a pas désigné la prétendue «signification claire» de la marque pour les services en cause compris dans la classe 36.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
– Le signe «Germany Index Engineering» n’a aucune signification qui peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les services en cause. Il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre le signe et les services compris dans la classe 36.
– L’examinateur n’a pas défini la prétendue «signification claire» du signe «Germany Index engineering», ce qui indique clairement que la marque ne constitue qu’une vague référence aux services.
– L’examinateur n’a pas expliqué pourquoi le signe a une signification claire par rapport aux services et quelle signification spécifique cela serait. Au lieu de cela, elle a simplement fait référence à l’importance de l’ «ingénieur financier (ing)» pour la gestion des risques et les stratégies d’investissement, en faisant référence à un terme qui n’est pas la marque en cause.
– Étant donné que l’examinateur n’a précisé aucune signification concrète de la marque ni son lien avec les services en cause, il n’a pas dûment motivé sa décision.
– L’examinateur a présumé indirectement une signification descriptive de la marque par référence à un terme différent. Même si «financial engineering» était descriptif, la marque «Germany Index Engineering» n’a pas de signification descriptive claire et immédiatement perceptible pour les services en cause.
– Tant pour les consommateurs moyens de services financiers et monétaires que pour les experts dans ce domaine, le signe demandé est un transfert imaginatif et surprenant de l’expression renommée «Germany Engineering», synonyme d’excellent artifice et de machines (annexe A1) dans un autre contexte.
– Pour un consommateur moyen, la signification commune et directe de «Engineering» fait référence à l’œuvre d’un
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ingénieur, de sorte que «Engineering allemande» est synonyme d’excellente artisanat et de machines.
– «Index» signifie, entre autres, «une liste alphabétique dans un livre» ou, dans le domaine de la finance et de l’économie, «un système qui mesure la valeur actuelle de quelque chose par rapport à une valeur antérieure ou à une norme fixe» (annexe A2 du dictionnaire Cambridge).
– Les voitures et les machines sont fabriquées; les indices boursiers ne sont pas «analysés» mais «déterminés par l’application d’une formule ou de toute autre méthode de calcul» (voir article 3 du règlement sur les indices de référence).
– Par conséquent, le signe «index engineering» combine, de manière inhabituelle, deux concepts («engineering» et «index»), qui ne concordent pas à première vue, il implique donc une certaine originalité et une torsion humoristique qui oblige le public à penser à la signification potentielle du signe.
– Le signe ne décrirait directement et immédiatement aucune caractéristique des services en cause. Il prime la simple somme de ses éléments. Le lien vague et indéterminé entre la marque et les services (le cas échéant), qui ne peut être perçu qu’après interprétation d’un autre terme (ingénieur financier), est trop éloigné pour conférer un sens descriptif, mais il est tout au plus allusif.
– Contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, «index engineering» n’est pas «une expression dans le domaine spécialisé des services financiers et monétaires», ni une «terminologie spécialisée pour désigner des caractéristiques pertinentes des services» en cause. L’expression n’est pas effectivement utilisée dans ce domaine, à l’exception des services de la demanderesse. L’absence d’usage descriptif effectif indique clairement que le signe n’est pas descriptif. En l’absence de toute indication de l’usage en ce sens, l’examinatrice a commis une erreur de droit en présumant l’usage du signe comme «terminologie spécialisée» pour conclure à son caractère descriptif.
– Parconséquent, la marque n’a pas de signification qui désigne clairement et immédiatement une quelconque caractéristique des services en cause compris dans la classe 36 et il n’existe pas de lien direct et immédiat entre la marque et ces services. L’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
– L’examinateur a méconnu le principe selon lequel un degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter une objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b).
– À la suite d’une interprétation d’un autre terme, «financial ingéner (ing)» a considéré que la marque «Germany Index Engineering» pouvait exprimer un certain message, sans le préciser.
– Toutefois, même si la marque peut exprimer un message objectif, cela ne signifie pas qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. La marque est acceptable lorsqu’elle n’est pas simplement un message publicitaire ordinaire, mais possède un degré minimal d’originalité ou de prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchant un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56 et suivants).
– «Allemand Index Engineering» est un jeu de mots qui place le concept notoire «allemand Engineering» dans un contexte nouveau et inattendu. Ainsi, la marque est imaginative et sera facilement mémorisée par le public pertinent.
– «Services financiers et monétaires, services bancaires; Informations, données, conseils et services financiers», qui s’adressent principalement au grand public, c’est du point de vue des consommateurs moyens du grand public de la partie anglophone de l’Union européenne, que le caractère distinctif du signe doit être apprécié principalement et non du point de vue des professionnels dans le domaine des services financiers et monétaires.
– En tout état de cause, le signe est non descriptif et distinctif tant du point de vue des consommateurs moyens que des experts dans le domaine des services financiers et monétaires.
– La présente affaire est comparable à la jurisprudence relative aux marques slogan (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit; R 1264/2011-2 Defining demorrow, aujourd’hui; R9/2013-2, impossible; R103/2012-2, Passion for People; R1102/2016-2, joindre le mouvement).
– Enoutre, l’Office a enregistré plusieurs marques de l’Union européenne contenant l’élément «Engineering», comprises dans la classe 36 (entre autres, ingénierie l’avenir; Génie
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exploratif; Ingénierie du boîtier adaptatif; Plus que l’ingénierie; Engineering pour l’efficacité; Génie chimique; Ingénierie du domaine).
7 Le 15 mai 2019, par communication du rapporteur, la demanderesse a été informée que, à la suite d’un examen préliminaire, la chambre de recours était d’avis que le signe demandé pouvait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), pour des raisons autres que son caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Les motifs seront analysés dans la motivation de la présente décision. Ils peuvent être résumés comme suit:
– Compte tenu du caractère hautement spécialisé des services financiers en cause, le public pertinent est composé de professionnels et de consommateurs avertis du grand public.
– La chambre de recours a confirmé, en fournissant d’autres éléments de preuve sous la forme de liens internet, que l’expression «Financial Engineering» était un terme consecté, qui est défini comme tel dans le langage courant et dans les dictionnaires spécialisés, et sa signification, comme indiqué par l’examinateur. Ainsi, dans le contexte des services financiers en cause, le terme «engineering» est susceptible d’être compris, par le public pertinent, non pas comme faisant référence aux services d’un ingénieur civil ou mécanique, mais comme une référence au concept notoire d’ «ingénierie financière».
– Enoutre, le terme «index» (un agrégat statistique qui mesurele changement)indique notamment la performance de divers produits boursiers (titres, options, actions, etc.), qui sont précisément le type d’outils utilisés dans Financial Engineering. Dès lors, dans le domaine des services financiers en cause, les consommateurs pertinents comprendront immédiatement les éléments «Germany index» comme faisant référence, notamment, aux indices du marché boursier allemand, ainsi que l’a également relevé l’examinateur.
– Étant donné que le marché allemand est l’économie la plus puissante de la zone euro et l’une des économies les plus importantes au monde, l’évolution du marché (boursier) allemand peut fortement influencer le rendement des opérations financières dans l’ensemble de l’Union européenne et au-delà.
– Dès lors, le signe dans son ensemble sera perçu par le public pertinent comme fournissant simplement des informations générales sur les caractéristiques générales des services en
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cause, à savoir que les services financiers, monétaires et bancaires en cause, utilisent des outils d’ingénierie financière, à savoir des répertoires du marché allemand (boursier), afin de fournir des solutions optimales à ses clients.
– Aucun élément supplémentaire ne permet de considérer que la combinaison, créée par les éléments courants et habituels «GERMAN», «INDEX» et «ENGINEERING», est inhabituelle ou pourrait avoir une signification propre qui, dans la perception du public pertinent, distingue les services proposés par la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale.
– Ainsi, le public pertinent percevra la marque demandée comme fournissant des informations détaillées sur la nature des services qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine de ces services (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69). Parconséquent, pour ces raisons également, la marque demandée est susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE.
8 Par ses observations du 12 juillet 2019, la demanderesse a répondu à la communication susmentionnée comme suit:
– Le signe, dans son ensemble, ne fait pas référence à des concepts connus dans le domaine des services financiers, monétaires et bancaires et n’est pas immédiatement compris dans ce sens par le public pertinent, sans autre réflexion. La marque dans son ensemble nécessite une interprétation et déclenche un processus cognitif;
– Ilest contesté que la marque dans son ensemble serait perçue comme fournissant des informations générales sur les caractéristiques générales des services en cause, à savoir que «les services utilisent des outils d’ingénierie financière, c’est-à-dire des répertoires, du marché boursier allemand».
– Même si, dans ce contexte, le terme «engineering» pouvait être compris comme signifiant «ingénierie financière» (qui requiert déjà une interprétation) et «indice allemand» pourrait être compris comme une référence à des «indexes boursières allemandes», cela ne rendrait pas la combinaison non distinctive.
– Un indice n’est pas un produit financier (comme une obligation, un swap, un futur, un titre ou des dérivés) et les indices ne sont pas «analysés» mais calculés. Ainsi, le terme «engineering d’index» n’est pas utilisé dans le langage
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courant ou dans la terminologie spécialisée, et «index ingéner» n’est pas une description de poste adéquate pour quelqu’un qui participe au processus de composition et de calcul des indices boursiers.
– Laconclusion selon laquelle un indice «indique la performance» de divers produits financiers est erronée. Les indices boursiers, tels que l’indice de l’indice boursier de l’entreprise bois Jones Industrial, ou le «NASDAQ Composite», «S gée P 500», etc., n’indiquent pas la performance d’un produit financier spécifique, mais mesurent simplement une section sur le marché boursier, par exemple «DAX en ce qui concerne l’indice du marché boursier allemand. Un indice est calculé à partir des prix des stocks sélectionnés.
– Les fournisseurs de produits financiers peuvent utiliser des indices boursiers comme description de la performance du marché pour la construction et la mesure des produits financiers, mais un indice (boursier) n’indique pas la performance de ces produits financiers. Ainsi, les «indexes» ne sont pas des outils d’ingénierie financière.
– Parconséquent, la prétendue compréhension de l’expression «Allemagne Index Engineering» comme désignant des «services financiers utilisant un processus d’ingénierie financière sur la base d’indices du marché boursier allemand» est trop lointaine et trop vague pour rendre la marque dépourvue de caractère distinctif. Les explications fournies par l’examinateur et la chambre de recours montrent que plusieurs étapes sont nécessaires pour parvenir à cette conclusion. Ainsi, la marque nécessite un effort d’interprétation, déclenche un processus cognitif et doit être considérée comme distinctive.
– La marque ne devrait pas être refusée à l’enregistrement car elle fournit des informations générales sur les caractéristiques générales des services en cause. Étant donné que les indices ne sont pas élaborés, le lien entre le signe et les services en cause est trop faible pour décrire les services ou pour établir l’absence de caractère distinctif (R 1385/2017-1, POWERFOCUS, § 26).
– Enoutre, rien n’indique que les expressions «Germany Index Engineering» ou «Index Engineering» sont utilisées en rapport avec des services financiers. Dès lors, en l’absence de tout élément démontrant avec un degré suffisant de plausibilité que la marque pourrait constituer, à l’avenir, une description des services en cause, une conclusion d’absence de caractère distinctif apparaît hypothétique et injustifiée (T- 395/16, 20/07/2017, Windfinder, § 53).
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– Lesigne possède une certaine originalité en ce qu’il transforme le concept d’ «ingénierie allemande» dans un autre domaine, à savoir dans le domaine des services financiers, qui n’a rien à voir avec la construction de machines, l’électricité, etc.
– Même si l’avis préliminaire de la chambre de recours selon lequel la marque est dépourvue de caractère distinctif pour les «services financiers et monétaires et services bancaires» en général (ce qui n’est pas le cas), cela ne justifierait pas un refus en ce qui concerne les «services d’informations, données, conseils et assistance financiers». En ce qui concerne ces services, un raisonnement large et général s’applique encore moins.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, du RMUE
11 L’article 7 du RMUE, intitulé «Motifs absolus de refus», dispose en substance que:
«1. Sont refusés à l’enregistrement:
…
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
…
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.»
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12 Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 54).
13 En outre, il y a lieu d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55 et 16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
14 Il est de jurisprudence constante que, si chaque motif de refus est indépendant et exige un examen séparé, il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs énoncés aux points b) à d) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33 et jurisprudence citée). En particulier, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sans préjudice de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33). Inversement, un signe peut néanmoins être dépourvu de caractère distinctif au regard de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
15 Enfin, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique dans une partie de l’Union européenne pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110).
16 Compte tenu de ce qui précède, la question qui doit être tranchée dans le cadre du présent recours est de savoir si la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE, pour les services visés par la demande.
17 La chambre de recours juge approprié d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, indépendamment de son éventuel caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), pour les raisons exposées dans la communication du rapporteur, sur lesquelles la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations, comme elle l’a fait.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif au sens de cet article signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
19 Signes dépourvus de caractère distinctif ceux qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T_34/00, Eurocool, § 37; 27/02/2002, T- 79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26; 09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
20 Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la vente de produits ou de services donnés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). Sont également dépourvus de caractère distinctif les signes qui sont génériques, habituels ou communément utilisés dans le secteur en cause pour identifier une qualité des produits ou services (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 33, 35; 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21). De même, lorsque le public pertinent dans le domaine visé par la demande de marque perçoit un signe comme fournissant des détails sur les caractéristiques des produits ou des services qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine des produits en cause, la marque ne satisfait pas aux exigences de l’article 7 (1) (b) du RMUE (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22 et jurisprudence citée).
21 Tel est également le cas lorsque le public pertinent perçoit le signe comme faisant référence, dans son ensemble et de manière générale, à des caractéristiques des produits ou services en cause et qu’il n’existe aucun élément additionnel permettant de considérer que la combinaison, créée par les éléments courants et habituels, est inhabituelle ou pourrait avoir une signification propre qui, dans la perception du public pertinent, distingue les produits ou services proposés par la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale. En effet, dans ce cas, le signe est perçu comme fournissant des informations détaillées sur les types de services qu’il désigne et
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non comme indiquant l’origine des services en cause (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22 et jurisprudence citée).
22 Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir leur fonction essentielle. Toutefois, un minimum de caractère distinctif suffit pour surmonter l’objection (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, § 23).
23 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
Le public pertinent
24 Lecaractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais dont le degré d’attention peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67).
25 Les services demandés compris dans la classe 36 sont des «services financiers et monétaires, et services bancaires; Services d’informations, données, conseils et assistance financiers; Services de commerce de titres et de marchandises».
26 Lademanderesse ne conteste pas le point de vue exprimé dans la communication de la chambre de recours selon lequel, en raison de la nature spécialisée des services financiers, monétaires et bancaires en cause, compris dans la classe 36, le public pertinent, composé principalement de professionnels et de consommateurs avertis du grand public ayant un intérêt pour les services en cause, fera preuve d’un degré d’attention et de vigilance plus élevé.
27 Cette conclusion est d’autant plus légitime que le signe lui- même contient le concept d’ «ingénierie (financière)», qui est généralement utilisé pour des opérations financières, monétaires ou bancaires complexes impliquant des montants importants (tels que des investissements opérationnels
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stratégiques dans le capital risque, etc.), plutôt que pour de simples opérations bancaires quotidiennes, financières ou monétaires (telles que des retraits, des échanges de devises ou des prêts personnels pour de faibles montants). Ces services s’adressent principalement aux professionnels et aux investisseurs privés sophistiqués.
28 Dans le cas de services financiers mettant généralement en jeu des sommes importantes et nécessitant l’intervention de comptables, d’avocats, de banquiers spécialisés et, finalement, d’ingénieurs financiers, le public concerné est celui de savoir si les professionnels du secteur financier au sens large ou les consommateurs avertis constituent le grand public (13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 80).
29 Par conséquent, aux fins de l’analyse qui suit, la chambre de recours se concentrera sur la perception du signe par le public pertinent, qui est composé de professionnels spécialisés du secteur financier au sens large (banques commerciales régulières, banques d’investissement, agences d’assurances, fonds spéculatifs, etc.) et de consommateurs moyens avertis, intéressés par ces services, qui, en raison, entre autres, de l’importance des sommes généralement mises en jeu, ont tendance à nécessiter l’intervention de comptables, d’avocats, de banques spécialisées et, finalement, d’ingénieurs financiers particulièrement attentifs.
30 Bien que le degré d’attention et de vigilance du public pertinent composé principalement de professionnels et de consommateurs avertis soit, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple, en ce sens qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, l’expérience professionnelle et la notoriété accrue permettront au public averti de retenir la signification des éléments verbaux du signe, telle qu’utilisée dans le contexte de sa spécialisation, comme une indication directe et spécifique des caractéristiques des services en cause. Ainsi, un public aussi sophistiqué comprendrait sans difficulté aucune signification descriptive possible de la marque demandée, même si les consommateurs moyens ne percevraient pas une telle signification (11/10/2011, T-87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, § 27, 28).
31 Il n’est pas non plus contesté que, le signe étant composé de mots anglais, l’appréciation de son caractère distinctif doit être effectuée par rapport à la perception du public anglophone de l’Union européenne, qui englobe au moins les États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, § 26; 27/11/2003, T-348/02
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quick, § 30). L’anglais étant largement utilisé dans la finance internationale, les professionnels ainsi qu’une partie substantielle d’utilisateurs privés sophistiqués de tels services, sur l’ensemble du territoire de l’Union, doivent être considérés comme ayant une connaissance suffisante de la langue anglaise et connaissent la signification de la terminologie de base utilisée dans cette ligne d’activité, telle que «index» et «financial engineering» pour saisir les concepts véhiculés par la marque demandée, quelle que soit leur langue maternelle. 32 Néanmoins, étant donné que l’examinateur n’a pas expressément étendu son appréciation en dehors des territoires où l’anglais est une langue officielle, la chambre de recours procédera de la même manière et limitera son appréciation aux territoires dans lesquels l’anglais est une langue officielle, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
La marque demandée
33 Ilest de jurisprudence constante que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe ne peut se limiter à une analyse de chacun de ses éléments pris isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale du signe par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu decaractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 40).
34 Toutefois, il peut être utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner d’abord chaque élément de la marque demandée (11/12/2014, 253/14 P, BigXtra, EU:C:2014:2445, § 27 et jurisprudence citée).
35 Le signe contesté est la marque verbale «GERMAN INDEX ENGINEERING», composée de trois mots correctement orthographiés de la langue anglaise.
36 La demanderesse ne peut raisonnablement contester, et au moins dans le cadre du recours, elle ne conteste pas les définitions des termes composant, fournies par l’examinateur et par la chambre de recours, issues de dictionnaires ordinaires et spécialisés et d’autres sources publiques.
Ingénierie
37 Comme l’a relevé à juste titre l’examinateur «Financial Engineering», il s’agit d’un terme inscrit, qui est défini comme tel dans le langage courant et dans les dictionnaires spécialisés,
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qui fait référence à «… l’utilisation de techniques mathématiques pour résoudre des problèmes financiers. L’ingénierie financière utilise des outils et des connaissances dans les domaines de la science informatique, des statistiques, de l’économie et des mathématiques appliquées pour traiter les questions financières actuelles et élaborer des produits financiers nouveaux et innovants.
38 Comme indiqué dans la communication du rapporteur, «l’ingénierie financière (parfois appelée analyse quantitative) est utilisée par des banques commerciales régulières, des banques d’investissement, des agences d’assurance et des fonds spéculatifs» (Investorpedia, https://www.investopedia.com/terms/f/financialengineering.asp; Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_engineering).
39 S’il est vrai que le terme «engineering» peut désigner, entre autres, les services d’un ingénieur civil dans le domaine de la construction, un ingénieur mécanique pour la construction mécanique, un ingénieur électrique dans le domaine de l’électricité, etc., dans notre univers de plus en plus complexe, de nos jours, le concept d’ «ingénierie» s’est étendu dans de nombreux domaines, au-delà de ceux couverts par les carrières traditionnelles d’ingénieur.
40 En outre, s’il est vrai que l’expression «ingénieur (ing)» peut plutôt évoquer dans l’esprit d’un consommateur moyen anglophone, civil, mécanique, électrique (ing), ce public n’est pas pertinent en l’espèce.
41 En effet, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, les professionnels du secteur financier et les consommateurs moyens avertis des services spécialisés en cause, souvent conseillés par des avocats, des comptables ou des ingénieurs financiers, comprendront immédiatement et sans grande difficulté le mot «engineering», tel qu’il est utilisé dans le cadre de sa spécialisation ou de son intérêt, comme indiquant que les services financiers en cause sont fournis par des ingénieurs financiers ou utilisent des processus d’ingénierie financière. En outre, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la formation professionnelle et l’expérience personnelle permettront au public pertinent sophistiqué de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, § 27, 28).
42 Dansle contexte des services financiers en cause, le terme «engineering» sera spontanément compris, par le public averti, non pas comme faisant référence aux services d’un ingénieur professionnel dans le domaine de la mécanique, de la
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construction, etc., mais comme une référence au concept connu d’ «ingénierie financière».
«Index allemand»:
43 Comme indiqué dans la communication du rapporteur, un indice est un agrégat statistique qui mesure le changement. En matière financière, les indicesrenvoient généralement à des mesures de performanceboursière ou économique ( https://investinganswers.com/dictionary/i/index).
44 Cette définition est conforme à celle fournie par la demanderesse, en référence au dictionnaire Cambridge (annexe 2), qui définit le terme «index», dans le domaine de la finance, comme «un système qui mesure la valeur actuelle de quelque chose par rapport à une valeur antérieure ou à une norme fixe».
45 Les définitions susmentionnées du terme «INDEX», dans le domaine de la finance, ne sont pas contredites, mais plutôt confirmées par la définition plus détaillée et technique fournie par la demanderesse, en référence à l’article 3, paragraphe 1, du «règlement sur les indices de référence», qui dispose ce qui suit: «(1) «index»: tout chiffre: a) qui est publiée ou mise à la disposition du public; b) qui est régulièrement déterminé: I) en tout ou en partie par l’application d’une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou par une évaluation; et ii) sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous- jacents, y compris les prix estimés, les taux d’intérêt réels ou estimés, les prix et cotations engagés, ou d’autres valeurs ou enquêtes».
46 Comme indiqué par l’examinateur et confirmé dans la communication du rapporteur, «Financial engineering» porte sur des modèles de risques quantitatifs, pour prédire, par exemple, comment un outil d’investissement fonctionnera, si une nouvelle offre dans le secteur financier serait viable et rentables à long terme, quels types de risques sont présentés dans chaque offre, compte tenu de la volatilité des marchés, etc. Les entreprises financières utilisent, en combinaison, divers instruments, appelés «outils physiques», pour atteindre la tâche ou la finalité spécifique (https://jihwanventurecapital.wordpress.com/2015/08/08/tools- and-factors-contributing-to-financial-engineering/).
47 D’emblée, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel les «indices financiers» ne sont pas des «produits financiers» (de même que les actions, les obligations, les contrats à terme, les options, etc.), que les indices ne sont pas «analysés» mais «déterminés par l’application d’une formule ou de toute autre méthode de calcul sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-
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jacents» (article 3, paragraphe 1, du règlement sur les indices de référence) et que les ingénieurs financiers ne sont pas des «fournisseurs d’indices» ou de «administrateurs de référence», au sens de l’article 3, paragraphe 2, ou du règlement no 3 (5).
48 Néanmoins, il n’en demeure pas moins que pour déterminer le rendement/risque d’un projet d’investissement, les ingénieurs financiers s’appuieraient sur différents paramètres, notamment sur des indices financiers faisant référence à des mesures de performance boursière ou de performance économique, à un moment donné, par rapport à une valeur antérieure ou à une norme fixe. De tels indices servent à l’évidence d’ «indice de référence», défini à l’article 3, paragraphe 3, du règlement sur les indices de référence (fourni par le demandeur, voir ci- dessus),comme «tout indicepar référence auquel est déterminé le montantà payer au titre d’un instrument financier ou d’un contrat financier, ou la valeur d’un instrument financier, ou un indice utilisé pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement dans le but de suivre le rendementde cet indice ou de définir l’attribution d’actifs d’un portefeuille»). Les ingénieurs financiers peuvent même s’appuyer, à cet effet, sur une «famille d’indices de référence» (en tant qu’ «un groupe d’indices de référence fournis par le même administrateur et déterminé à partir de données d’entrée de même nature qui fournissentdes mesures spécifiques du même marché ou de la réalité économique similaire, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les indices de référence»).
49 Il ressort clairement de la définition contenue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement sur les indices de référence que, contrairement à ce que pense la requérante, les indices financiers sonteffectivement des outils (indices de référence) appropriés pour évaluer le risque/rendement d’un projet d’investissement financier.
50 La requérante reconnaît expressément que «les fournisseurs de produits financiers peuvent utiliser des indices boursiers comme description de la performance du marché pour la construction et la mesure de produits financiers» (comme une obligation, un swap, un futur, un titre ou des dérivés), mais conteste que des indices soient utilisés comme outils d’ingénierie financière, puisque les indices boursiers (tels que «Dow Jones Industrial Average», «NASDAQ Composite» ou l’ «indice DAX» allemand) n’indiquent pas simplement la performance d’un quelconque produit financier, mais bien de quelque part que ce soit.
51 Toutefois, contrairement à ce qui semble être le point de vue de la requérante, la définition d’INDEX, figurantà l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les indices de référence, est suffisamment large pour englober nonseulement des indices de
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marché des stocks globaux, régionaux, nationaux ou sectoriels (tels que les «swings ciones Global Titans 50», «The Jones Global Titans», «Dow Jones Industrial Average», «NASDAQ Composite», «S Moyens P 500»), qui suivent les résultats de toutes lescatégories d’investisseurs nationaux, mais également d’un groupe sélectionné, d’un groupe de valeurs mobilières.
52 En outre, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les indices de marché boursiers allemands ne se limitent pas à l’indice DAX (Deutscher Aktienindex,indice du marché boursier bleu, qui mesure les performances des 30 grandes sociétés allemandes opérant sur la Bourse de Francfort), mais comprennent une variété d’indices financiers (HDAX, TecDAX, ODAX pour options, FDAX pour opérations à terme, GEX, etc.), qui suivent la performance d’une variété de paramètres d’intérêt pour déterminer le rendement financier des investissements/risques.
53 Le type d’indices financiers qui seraient choisis par un ingénieur financier à cette fin (c’est-à-dire la question de savoir si ces indices concernent les performances du ou des secteur (s) financier (s) ou du (des) produit (s) financier (s) spécifique (s), ou une combinaison de tels indices) est dénué de pertinence aux fins de la présente appréciation. Par exemple, lors de l’évaluation du risque/du rendement d’un investissement dans des produits boursiers (par exemple, en actions, contrats à terme à terme, options, etc.), les indices financiers qui suivent la performance de ces produits financiers dans le secteur du marché concerné sont manifestement des outils précieux; lors de l’évaluation du rendement/du risque d’investissement sur les marchés émergents, des indices régionaux ou sectoriels relatifs à ce marché pourraient être plus appropriés. Le type d’indices qui seront choisis par un ingénieur financier, tel qu’il le juge approprié en fonction du type de projet d’investissement qu’il est appelé à évaluer.
54 De toute évidence, compte tenu du fait que le marché allemand est l’économie la plus importante de la zone euro et l’une des économies les plus importantes au monde, l’évolution du marché allemand, y compris le marché boursier allemand, peut fortement influencer le risque/rendement des opérations financières dans l’ensemble de l’Union européenne et au-delà.
55 Par analogie avec les explications fournies ci-dessus, concernant la perception du terme «engineering», si, certes, pour un consommateur moyen, un «index» peut également évoquer d’autres concepts (par exemple, un index d’un livre), ce public n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, les professionnels du secteur financier et les consommateurs moyens avertis des services spécialisés en
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cause, souvent conseillés par des avocats, des comptables ou des ingénieurs financiers, comprendront immédiatement et sans difficulté le mot «index», tel qu’il est utilisé dans le contexte de sa spécialisation ou de son intérêt, comme une référence à des indices financiers, qui font habituellement référence à des mesures de performance boursière ou économique, comme indiqué ci-dessus. En outre, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la formation professionnelle et l’expérience personnelle permettront au public pertinent sophistiqué de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, § 27, 28).
56 Ainsi, dans le domaine des services en cause, tant les professionnels pertinents que les consommateurs moyens pertinents bien informés, qui sont normalement informés par des professionnels, comprendront immédiatement les éléments «index allemand» comme faisant référence, en particulier, aux «indices du marché (boursier) allemand», c’est-à-dire des indices indiquant les performances du marché boursier allemand ou les performances économiques de secteurs du marché allemand.
«Index Engineering»:
57 La requérante ne saurait valablement nier que la marque demandée contient des mots de la langue anglaise couramment utilisés dans le secteur financier et que le public pertinent est composé de professionnels spécialisés et de consommateurs avertis, dont le niveau d’attention et de connaissance est plus élevé en raison de leur expérience professionnelle ou de leur intérêt pour les services financiers en cause compris dans la classe 36.
58 Le signe «GERMAN INDEX ENGINEERING», dans son ensemble, combine simplement deux concepts connus du public pertinent, à savoir, d’une part, le concept d’ingénierie (financière) et, d’autre part, le concept d’index du marché allemand (boursier), qui est précisément le type d’outils utilisés par les ingénieurs financiers pour calculer le risque/rendement des placements financiers.
59 La demanderesse soutient, en substance, que le signe représente davantage que la somme de ses éléments, en raison de sa structure inhabituelle et que les concepts d’ «ingénierie allemande» ou «Index Engineering» ne renvoient à aucune caractéristique de services financiers.
60 Toutefois, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la structure du signe dans son ensemble est loin d’être inhabituelle. En effet, il est courant en anglais qu’un ou
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plusieurs mots servent de qualificatif d’un autre mot. En règle générale, ce sont les deux premiers mots qui sont considérés comme des qualificateurs et le dernier qui sert de nom (par exemple, «riding sauvage», signifie «riding sur des chevaux sauvages»; «pêche en eau profonde», signifie «pêche dans les eaux profondes»; «Ligue des Nations unies», signifie la «Ligue des Nations unies du monde», etc.). Dans l’expression «GERMANY INDEX ENGINEERING», l’unité conceptuelle «Germany index» qualifie le substantif «engineering», suivant une structure syntaxique commune en anglais.
61 Par conséquent, l’expression «GERMAN INDEX ENGINEERING», prise dans son ensemble, sera clairement comprise comme signifiant «ingénierie basée sur l’allemand Indexes», conformément aux règles de la langue anglaise.
62 En outre, lorsqu’un mot peut avoir plusieurs significations, le contexte de l’usage fournit les informations manquantes concernant la signification des concepts. Par exemple, «North Pole Exploration», signifiant «exploration de la Pole Nord», s’il est utilisé pour des services de voyage, renvoie à l’exploration aventureuse/touristique; lorsqu’il est utilisé pour des services miniers, il s’agit de l’exploration minière de la Pole nord. Ces significations viennent spontanément à l’esprit sans autre réflexion, car elles sont évidentes dans le contexte spécifique de l’usage. Ainsi, les significations qu’un mot peut avoir dans d’autres contextes (en l’occurrence les mots «index» ou «engineering») ne rendent pas le signe ambigu ou inventif.
63 Le signe «GERMAN INDEX ENGINEERING» ne présente pas, à la lumière des règles syntaxiques ou grammaticales de l’anglais, un caractère inhabituel qui pourrait amener le public pertinent à effectuer une association de nature différente (07/09/2011, T- 524/09, Better home and garden garden, EU:T:2011:434, § 19).
64 Compte tenu de ce qui précède, dans le contexte des services financiers, l’expression «INDEX ALLEMAND», dans son ensemble, signifie «ingénierie (financière) basée sur des indices du marché (boursier) allemand».
65 Contrairement à ce que soutient la requérante, les professionnels spécialisés pertinents et le public sophistiqué intéressé par les services financiers en cause n’ont pas besoin d’effectuer un effort mental particulier pour comprendre la signification évidente du signe qui découle naturellement de la structure du signe, des concepts véhiculés par ses composants et de son contexte d’utilisation, dans le secteur financier.
66 Ainsi, la requérante ne saurait être suivie ni en affirmant que le signe «Germany Index Engineering», dans son ensemble, est plus que la simple somme de ses éléments individuels, car il
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serait perçu comme une combinaison inhabituelle des termes «index engineering» ou comme une transposition, d’une manière ou d’une autre, imaginative et mémorisable de l’ «expression connue allemande Engineering», dans un contexte financier inattendu.
67 En effet, les consommateurs pertinents avertis, en voyant le signe «GERMAN INDEX ENGINEERING», utilisé pour les services financiers en cause, n’auraient pas à le décomposer en unités conceptuelles qui rendraient le signe non sensibilisé (comme «Germany Engineering» + «Index», ou «Index Engineering» + «allemand»). Ils n’isoleraient pas non plus des concepts qui, dans le contexte des services financiers, ne sont pas appropriés (comme l’ «ingénierie mécanique allemande») ou qui sont intrinsèquement dénués de sens (comme «Index Engineering»). Ces concepts contre-intuitifs et inappropriés seraient spontanément écartés par les consommateurs spécialisés pertinents et ne sauraient masquer la signification claire du signe, lorsqu’il est utilisé pour les services en cause compris dans la classe 36.
68 En outre, la chambre de recours observe que s’ il est vrai que l’Allemagne jouit en général d’une grande renommée pour son artisanat, l’utilisation de l’expression «Germany Engineering» dans une publication de source allemande concernant l’ingénierie des machines (annexe A1) est manifestement insuffisante pour prouver que cette expression est d’usage répandu, et encore moins qu’elle est tellement connue du public anglophone qu’elle serait associée à l’ingénierie mécanique allemande, dans tous les cas et dans tout contexte d’utilisation.
69 Dès lors, les allégations de la requérante, s’agissant de la prétendue «originalité» ou de l’ «inventivité» du signe, en raison d’un prétendu «transfert inattendu de concepts de secteurs différents», ne sauraient non plus être suivies, dès lors qu’elles ne reposent que sur une décomposition artificielle du signe en unités conceptuelles contre-intuitives et inappropriées, lesquelles seraient intuitivement écartées par les consommateurs pertinents avertis.
70 Au contraire, les consommateurs avertis comprendront d’autant plus aisément les mots «Germany index» et «engineering», ainsi que leur combinaison courante «Germany Index Engineering», telle qu’utilisée dans le contexte de leur spécialisation ou de leur intérêt, c’est-à-dire comme signifiant «ingénierie (financière) fondée sur des répertoires du marché (boursier) allemand».
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Le lien
71 En ce qui concerne le lien entre le signe et les services en cause, contrairement aux allégations de la demanderesse, la perception susmentionnée est évidente et pertinente pour tous les services visés par la demande. De toute évidence, des opérations «financières, monétaires et bancaires» complexes impliquant des montants importants nécessitent une évaluation minutieuse des risques/avantages, en utilisant des techniques d’ingénierie financière fondées sur des indices pertinents montrant la performance du marché concerné concerné et celle de marchés puissants dans le monde entier, le marché allemand étant l’un d’entre eux, comme expliqué ci-dessus. Il en va de même pour les «services d’informations, données, conseils et assistance financiers». L’assistance et les conseils financiers ne constituent pas un acte de guging, mais le résultat d’une évaluation approfondie du risque/du rendement, sur la base d’informations et de données financières solides, que les ingénieurs financiers collectent, sélectionnent et utilisent comme outils pour fournir ces services financiers. Il en va de même pour les «services de négociation de titres et de marchandises», qui s’adressent aux investisseurs de ces produits financiers spécifiques, qui sont particulièrement intéressés par le fait que le rendement/risque de tels investissements repose sur une évaluation approfondie au moyen d’outils et de techniques d’ingénierie financière.
72 De toute évidence, le message selon lequel ces services sont fournis par l’ingénierie financière sur la base d’indices financiers allemands, transmis par le signe demandé, fournit des informations pertinentes pour tous les services en cause. Le fait que le signe n’indique pas le type d’indices financiers qui seraient choisis par un ingénieur financier à cette fin (c’est-à- dire la question de savoir si ces indices se rapportent aux performances du ou des secteurs financiers ou des produits financiers spécifiques, ou une combinaison de ces indices) est dénué de pertinence aux fins de la présente appréciation.
73 Le degré d’attention et de vigilance plus élevés permettra au public pertinent averti de comprendre plus facilement les connotations évidentes de la marque demandée par rapport aux services spécifiques en cause (11/10/2011, T-87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, § 27, 28).
74 En tout état de cause, même si l’expression «GERMAN INDEX ENGINEERING» ne serait pas perçue comme directement descriptive des caractéristiques spécifiques des services en cause, ni comme une expression couramment utilisée en tant que telle dans la finance, cela ne suffirait pas pour conclure qu’elle serait perçue comme une marque distinctive.
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75 À cet égard, comme expliqué ci-dessus, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe «Germany Index Engineering» est une expression syntaxiquement correcte, composée de termes faisant référence à des concepts connus dans le domaine de la finance et sa signification dans son ensemble est parfaitement claire pour le public pertinent sophistiqué dans le domaine de tous les services financiers en cause visés par la demande compris dans la classe 36.
76 L’expression «GERMAN INDEX ENGINEERING» ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble perçu autrement que comme la simple somme de ses éléments non distinctifs, voire descriptifs, comme expliqué ci-dessus. Il n’existe aucun degré d’interprétation ou de processus cognitif requis, en particulier pour le public pertinent, composé de professionnels du secteur financier et de consommateurs moyens avertis, s’intéressant à de tels services.
77 Le simple message selon lequel l’ingénierie financière est basée sur les indices de marché (boursiers) allemands peut être facilement compris, par le public sophistiqué familiarisé avec les termes utilisés en matière financière, avec l’importance des indices financiers dans le processus d’ingénierie financière et avec l’importance du marché allemand, comme l’une des économies les plus importantes au monde. Pour le public pertinent, la marque ne nécessite pas d’interprétation et ne déclenche aucun processus cognitif.
78 Même si, comme le prétend la demanderesse, le signe «Germany Index Engineering» ne transmettait pas d’informations claires et précises permettant aux consommateurs de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, un lien direct avec une caractéristique des services en cause compris dans la classe 36, selon une jurisprudence constante, une marque peut être dépourvue de caractère distinctif, pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33;).
79 En l’espèce, même si le signe n’était pas directement descriptif des caractéristiques des produits, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à tout le moins, il évoque clairement l’idée que les services financiers sont fournis selon des procédés d’ingénierie financière, sur la base de l’évolution des indices du marché boursier allemand.
80 Le public pertinent, dans le domaine visé par la demande de marque, comprend le signe verbal «Germany Index Engineering» comme faisant référence, dans son ensemble et de manière générale, à des services financiers utilisant un processus d’ingénierie financière à partir d’indices boursiers allemands. En outre, aucun élément supplémentaire ne permet
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de considérer que la combinaison, créée par les éléments courants et habituels «GERMAN», «INDEX» et «ENGINEERING», est inhabituelle ou pourrait avoir une signification propre qui, dans la perception du public pertinent, distingue les services proposés par la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale. Dès lors, le public pertinent percevra la marque demandée comme fournissant des informations détaillées sur la nature des services qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine de ces services (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
Arguments supplémentaires
81 Les arguments supplémentaires de la demanderesse ne sauraient modifier cette conclusion.
82 L’argument de la demanderesse selon lequel le lien entre le signe et les services en cause est trop faible et trop vague pour rendre la marque non distinctive et qu’elle n’est pas effectivement utilisée en tant que telle en tant que telle ne saurait être suivi en l’espèce.
83 À cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les caractéristiques spécifiques des services en cause et la preuve de l’usage effectif du signe «GermanyIndex Engineering» pour des services financiers seraient pertinentes respectivement dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c) ou d), du RMUE, ou si l’absence de caractère distinctif était simplement déduite, respectivement, du caractère descriptif ou de l’usage courant du signe au sens de ces dispositions. C’était le cas dans la jurisprudence invoquée par la demanderesse, en particulier dans l’affaire R 1385/2017-1, POWERFOCUS (§ 26), dans laquelle la chambre de recours a considéré que le lien entre le signe et les services en cause était trop faible pour décrire les services ou établir l’absence de caractère distinctif. De même, dans l’affaire T-395/16, 20/07/2017, Windfinder (§ 53), dans laquelle le Tribunal a souligné qu’en l’absence de tout élément démontrant avec un degré suffisant de plausibilité que la marque pourrait constituer, à l’avenir, une description des services en cause, une conclusion d’absence de caractère distinctif semble hypothétique et injustifiée. Dans ces deux affaires, la chambre de recours et le Tribunal devaient, respectivement, apprécier si l’ absence de caractère distinctif était correctement déduite du caractère descriptif du signe, de sorte que, dans la mesure où le caractère descriptif n’était pas correctement motivé, l’absence de caractère distinctif qui en était déduite était également indûment motivée.
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84 Toutefois, les arguments susmentionnés de la demanderesse sont dénués de pertinence ou, à tout le moins, ne sont pas déterminants, lorsque l’absence de caractère distinctif du signe est soulevée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, indépendamment du caractère éventuellement descriptif ou de l’absence d’usage courant du signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) ou d), du RMUE. Mêmesi l’existence d’un lien direct et concret entre le signe et les caractéristiques spécifiques des services est une exigence au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), un tel lien direct et concret n’est pas une condition pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. À plusieurs reprises, la jurisprudence a confirmé qu’il n’y avait pas lieu de limiter la portée de l’article 7 (1) (b) aux marques dont l’enregistrement est refusé sur la base de l’article 7 (1) (c) en raison de leur caractère descriptif ou sur la base de l’article 7 (1) (d) du RMUE, en raison du fait qu’elles sont communément utilisées dans le commerce ou dans la publicité (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 37 à 40). Pour refuser l’enregistrement d’un signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit que le public ne perçoive pas le signe comme une indication de l’origine commerciale.
85 Selon la jurisprudence de la Cour, tel est notamment le cas lorsque le public pertinent, dans le domaine des produits ou des services en cause, comprend un signe verbal comme faisant référence, dans son ensemble et en général, à des caractéristiques des produits ou services en cause, et qu’il n’existe aucun élément supplémentaire permettant de conclure que la combinaison, créée par ses éléments courants et habituels, est inhabituelle ou pourrait avoir son propre sens qui distingue les produits ou services de ceux d’autres opérateurs. En pareil cas, le public pertinent perçoit la marque en cause comme fournissant des détails sur la nature des services qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine de ces services (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69). En outre, un signe qui évoque, dans la perception du public pertinent, l’impression générale selon laquelle les produits possèdent certaines caractéristiques ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale, mais comme une simple indication des caractéristiques des produits, de sorte qu’il ne permettrait pas de distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises et ne saurait être considéré comme distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 32, 34).
86 Dès lors, contrairement à ce que semble considérer la demanderesse, la jurisprudencede la Cour a refusé à plusieurs reprises l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1,
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point b), du RMUE, signes qui fournissent des informations générales sur les caractéristiques générales des produits ou services en cause. Outre la jurisprudence précitée, dans la mesure où la requérante soutient que la jurisprudence relative aux slogans devrait s’appliquer par analogie en l’espèce, il y a lieu de relever que la jurisprudence a refusé à plusieurs reprises l’enregistrement de marques slogan transmettant a priori une information «vague et indéfinie» sur les produits ou services en cause (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663;
12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526; 07/09/2011, T-524/09, better house and garden garden, EU:T:2011:434; T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301; 17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442).
87 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ni l’arrêt Vorsprung durch Technik, ni aucune jurisprudence antérieure ou postérieure, ne permettent de considérer qu’une expression promotionnelle (ou simplement informative) pourrait désormais être plus facilement enregistrée en tant que marque par une analyse plus favorable de son caractère distinctif. En effet, le critère pertinent afin d’apprécier le caractère distinctif d’une marque, quel que soit son type, est la capacité du signe à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir indiquer au public pertinent l’origine des produits et services visés. Si, dans l’arrêt Vorsprung durch Technik, la Cour a eu l’occasion de relever, s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif des slogans, qu’il n’y avait pas lieu de leur appliquer des critères plus stricts que ceux applicables aux autres signes, elle n’a toutefois pas considéré que les slogans devaient bénéficier de critères plus souples dans l’appréciation de leur caractère distinctif. De même, le Tribunal a jugé que les critères d’appréciation des marques slogan n’étaient ni plus stricts ni plus souples que ceux applicables aux autres catégories de marques (13/05/2020, T-49/19, CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS, 31, 32).
88 En tout état de cause, le contexte factuel de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Vorsprung durch Technik diffère substantiellement de celui de la présente affaire, notamment par le fait que le slogan «Vorsprung durch Technik» était, selon la Cour (points 53 et 59) «largement connu et utilisé par Audi depuis de nombreuses années» pour promouvoir la vente de ses véhicules automobiles relevant de la classe 12 alors que, en l’espèce, un tel fait n’a pas été invoqué par la requérante. En outre, le signe en cause en l’espèce ne présente aucune des caractéristiques soulignées par la Cour dans l’arrêt «Vorsprung
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durch Technik» (points 57 à 59), comme expliqué en longueur ci-dessus.
89 Le signe «GERMAN INDEX ENGINEERING», dans son ensemble, fournit simplement de larges informations sur les caractéristiques générales des services qu’il désigne et est donc inadapté en tant qu’indicateur d’origine. En outre, aucun élément supplémentaire ne rendrait le signe «GERMAN INDEX ENGINEERING» inhabituel ou pourrait avoir une signification propre qui, dans la perception du public pertinent, distingue les services proposés par la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
90 La conclusion de lachambre de recours concernant l’absence de caractère distinctif du signe demandé repose sur une combinaison de facteurs, à savoir, en particulier, le fait que le signe en cause n’est pas contraire aux règles grammaticales de la langue anglaise et possède une signification claire et ordinaire en matière financière; le fait que le signe indique de manière large une caractéristique générale des services en cause; le fait que le signe n’est pas un jeu de mots et ne saurait être perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu; en effet, le public averti percevra le signe comme un simple message informatif servant uniquement à mettre en exergue les aspects des services en cause et le fait que rien dans l’expression «Germany Index Engineering», prise dans son ensemble, ne permettra au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour ces services. Ces facteurs, combinés, ne permettent pas que ce signe soit perçu comme une indication d’origine.
91 Pour ces raisons, même si elle n’était pas perçue comme simplement descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), ou communément utilisée dans le commerce, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, la marque demandée reste dépourvue de caractère distinctif et devrait être refusée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33).
92 Enfin, dans la mesure où la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne contenant l’élément «Engineering», la chambre de recours observe que ce simple fait ne signifie pas que ces enregistrements constituent des précédents pertinents en l’espèce. Aucune de ces marques ne concerne le signe demandé en l’espèce pour les services spécifiques. Dès lors, aucune de ces marques ne peut être considérée comme l’espèce. Ces enregistrements sont tout sauf des précédents convaincants. Étant donné que la demanderesse n’a fourni aucune explication,
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la pertinence des enregistrements cités ne peut être correctement appréciée.
93 S’il est vrai que l’EUIPO devrait s’efforcer d’être cohérent, chaque affaire doit néanmoins être jugée sur ses particularités, en principe, la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des examinateurs qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48; 13/12/2016, T-58/16, APAX, EU:T:2016:724, § 38; 27/03/2014, T- 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). En particulier, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 58 à 64 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [28/06/2017, T- 479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
94 La requérante ne saurait invoquer une illégalité éventuelle commise à l’égard d’autres marques en faveur d’autrui. Il est de jurisprudence constante que l’examen de toute demande de marque ne peut être effectué qu’en tenant compte de la réglementation de l’UE, telle qu’interprétée par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Cet examen doit également se faire sur la base des circonstances spécifiques de chaque cas et doit être strict et complet pour éviter que des marques non distinctives ne soient enregistrées. Étant donné qu’en l’espèce, la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, la chambre de recours ne peut en décider autrement simplement parce que certaines marques tout aussi dépourvues de caractère distinctif ont pu être enregistrées à tort par un examinateur dans le passé.
95 Pour cette raison, la marque ne peut être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 (2) du RMUE. Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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Textes cités dans la décision
- CEEA Conseil: Règlement n° 3 portant application de l'article 24 du Traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique
- BMR - Règlement (UE) 2016/1011 du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.