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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 019098065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019098065 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, 14/07/2025
Venner Shipley Germany LLP Zeppelinstrasse 73 D-81669 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019098065 Votre référence: YCF/138094CTM1 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Neobiotech Co., Ltd. 70, Sinpyeong-ro, Jijeong-myeon Wonju-si, Gangwon-do 26351 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 13/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Classe 5 Acides aminés à usage médical; matériaux de liaison et d’apprêt pour usage dentaire
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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usages ; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; abrasifs dentaires ; amalgames dentaires ; amalgames dentaires en or ; ciments dentaires ; céramiques dentaires ; matériaux pour empreintes dentaires ; laque dentaire ; matériaux de fixation à usage dentaire ; matériaux pour couronnes dentaires et ponts dentaires à usage dentaire et dentaire technique ; matériaux pour la restauration dentaire ; matériaux pour obturations dentaires et à des fins de scellement ; préparations dentaires médicamenteuses pour humains, à savoir, préparations pour faciliter la dentition et réduire la douleur de la dentition ; médicaments à usage dentaire ; cire à mouler pour dentistes ; bains de bouche à usage médical ; alginate orthodontique pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; agents de scellement à usage dentaire ; métaux façonnés pour la dentisterie.
Classe 10 Fauteuils à usage médical ou dentaire ; os artificiels pour implantation ; pinces à os ; matériaux de greffe osseuse ; substituts osseux à usage chirurgical ; disques de coupe pour applications dentaires ; appareils dentaires électriques ; fraises dentaires ; capuchons dentaires ; fauteuils dentaires ; butées de profondeur pour forets dentaires ; excavateurs dentaires ; supports de fondation dentaires ; implants dentaires [en matières artificielles] ; équipement dentaire ; instruments et appareils dentaires ; instruments et appareils dentaires pour la chirurgie implantaire ; micro-scie dentaire ; perforateur dentaire ; prothèses dentaires ; lits de traitement dentaire ; appareils de diagnostic à usage dentaire ; forets pour applications dentaires ; pinces à usage dentaire technique ; pinces à usage médical ; piliers d’implants à usage dentaire ; extenseurs d’implants à usage dentaire ; fixations d’implants à usage dentaire ; tarauds à vis d’implants à usage dentaire ; implants à usage dentaire ; membranes à usage dentaire ; broches métalliques à usage dentaire ; vis métalliques à usage dentaire ; appareils de fraisage à usage dentaire ; miroirs pour dentistes ; irrigateurs buccaux ; appareils orthodontiques ; implants osseux en matières artificielles ; sondes pour poches gingivales ; instruments prothétiques à usage dentaire ; jeux de dents artificielles ; appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire ; appareils à rayons X à usage médical.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir les professionnels des domaines de la médecine, de la dentisterie et de la biotechnologie, ainsi qu’une partie du grand public, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : 1. nouvelle biotechnologie, répondant aux besoins du dentiste ; 2. nouvelle forme/forme moderne d’ergonomie, répondant aux besoins du dentiste.
• Les significations susmentionnées des mots « Neo », « Biotech », « Satisfaction », « To » et « Dentists » contenus dans la marque, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes extraites le 17/12/2024 :
www.collinsdictionary.com/dictionary/english/neo www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biotech www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biotechnology www.collinsdictionary.com/dictionary/english/satisfaction www.collinsdictionary.com/dictionary/english/to www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dentist
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• Compte tenu de la nature des produits en cause, le public pertinent comprendra également des spécialistes en biotechnologie/dentisterie, pour lesquels le sens du terme sera encore plus évident.
• L’inclusion de l’expression « Satisfaction to Dentists » souligne en outre que les produits sont spécifiquement conçus pour répondre aux attentes, aux exigences et à la satisfaction professionnelle des dentistes. En outre, le terme « biotech » est reconnu dans certains contextes comme synonyme d’ergonomie dans le langage anglais, ce qui élargit encore le caractère descriptif du signe pour les produits où l’ergonomie joue un rôle dans leur conception ou leur utilisation.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits impliquent une biotechnologie innovante ou des produits développés par des méthodes biotechnologiques modernes. En d’autres termes, que les produits intègrent une biotechnologie de pointe ou sont développés à l’aide de méthodes biotechnologiques avancées. L’expression « Satisfaction to Dentists » contenue dans le signe renforce encore le caractère descriptif du signe, car elle indique que les produits sont conçus pour assurer la satisfaction professionnelle, répondant aux besoins et aux attentes spécifiques des dentistes. Globalement, le signe transmet directement l’idée que les produits sont non seulement ancrés dans la biotechnologie, mais représentent également une application nouvelle ou progressive de ces méthodes et répondront à la satisfaction des dentistes.
• En ce qui concerne les produits de la classe 5, le public pertinent percevrait le signe comme descriptif car il indique simplement que les produits impliquent des méthodes biotechnologiques modernes ou innovantes appliquées aux domaines dentaire et médical. Par exemple :
- Acides aminés à usage médical et réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire : ces produits seront perçus comme étant développés ou améliorés à l’aide de méthodes biotechnologiques modernes (c’est-à-dire synthèse à base de micro-organismes, génie génétique, entre autres), qui visent également à améliorer la satisfaction des dentistes quant à leur efficacité et leur compatibilité.
- Abrasifs, ciments, céramiques et matériaux d’empreinte dentaires : le signe indique que ces matériaux sont créés à l’aide d’innovations biotechnologiques de pointe adaptées aux applications dentaires afin de répondre aux normes professionnelles dans le domaine de la dentisterie et d’offrir satisfaction en termes de facilité d’utilisation et de performance.
- Préparations dentaires médicamenteuses et alginate orthodontique pour empreintes dentaires : le signe indique que ces produits sont conçus avec une biotechnologie avancée pour répondre à des besoins médicaux/dentaires spécifiques (c’est-à-dire une compatibilité améliorée avec les tissus biologiques).
- Matériaux pour la restauration dentaire et les obturations dentaires : le signe indique que ces produits intègrent des avancées biotechnologiques modernes visant à améliorer la satisfaction des dentistes quant à leur efficacité et leur compatibilité.
• Ainsi, le signe décrit diverses caractéristiques essentielles de ces produits — à savoir, leur dépendance à l’égard de nouvelles techniques biotechnologiques et leur objectif d’améliorer la satisfaction des dentistes quant à leur efficacité et leur compatibilité — le rendant descriptif pour les produits de la classe 5.
• En ce qui concerne les produits de la classe 10, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant simplement des informations selon lesquelles les produits sont directement liés à des applications biotechnologiques modernes ou innovantes dans les domaines dentaire et médical. Par exemple :
- Implants dentaires, prothèses et matériaux de greffe osseuse : le signe indique que ces produits intègrent des innovations biotechnologiques avancées, telles que des produits bio-ingénierie
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matériaux ou procédés pour une intégration et des performances améliorées afin de répondre aux normes professionnelles dans le domaine de la dentisterie et d’offrir une satisfaction en termes de facilité d’utilisation et de performance.
- Instruments et appareils dentaires pour la chirurgie implantaire : le signe indique que ces produits sont spécifiquement conçus en utilisant les dernières avancées biotechnologiques pour améliorer les résultats chirurgicaux et sont adaptés pour assurer la satisfaction en termes de précision, de durabilité et de fonctionnalité avancée pour les professionnels dentaires.
- Disques à tronçonner, micro-scies et appareils de fraisage pour applications dentaires : ces produits sont associés à des outils de précision développés avec une biotechnologie de pointe pour une utilisation dans les traitements dentaires visant à améliorer la satisfaction des dentistes quant à leur efficacité et leur compatibilité.
- Implants osseux en matériaux artificiels : le signe indique que ces implants sont créés en utilisant une biotechnologie innovante pour une compatibilité et une fonctionnalité optimales dans les procédures médicales/dentaires afin de répondre aux normes professionnelles dans le domaine de la dentisterie et d’offrir une satisfaction en termes de facilité d’utilisation et de performance.
- Fauteuils et chaises dentaires : le signe indique que ces produits sont conçus de manière ergonomique pour un confort et une facilité d’utilisation optimaux, répondant aux exigences professionnelles des dentistes. En outre, le signe indique également que ces produits sont développés en utilisant/incorporant des principes biotechnologiques, tels que des matériaux qui s’adaptent aux contours du corps et/ou conçus pour offrir des propriétés antimicrobiennes (c’est-à-dire des surfaces antimicrobiennes pour assurer l’hygiène) afin de répondre aux normes professionnelles dans le domaine de la dentisterie et d’offrir une satisfaction en termes de facilité d’utilisation et de performance.
• Par conséquent, le signe décrit diverses caractéristiques des produits de la classe 10 — à savoir qu’ils sont innovants, biotechnologiques et spécifiquement conçus pour satisfaire les besoins professionnels des dentistes — le rendant descriptif pour les produits concernés.
• Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en les éléments verbaux « NEO »,
« BIOTECH », « SATISFACTION », « TO » et « DENTISTS », représentés respectivement en couleurs rose et noire et présentés dans une typographie relativement simple et peu remarquable, le consommateur pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant des informations sur la nature innovante et biotechnologique des produits, spécifiquement leur qualité et leur destination, en plus de souligner leur capacité à satisfaire les besoins professionnels des dentistes en assurant la satisfaction en termes de performance, de fiabilité et de facilité d’utilisation.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont nouveaux, biotechnologiques et conçus pour satisfaire professionnellement les dentistes. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir : 1. Leur
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innovante et de nature biotechnologique avancée ; 2. Leur capacité à satisfaire aux normes professionnelles et à assurer la satisfaction des dentistes.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés comme mentionné ci-dessus, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée. Dès lors, le signe est principalement composé de cinq termes simples et significatifs en anglais courant, qui seront immédiatement compris par le public pertinent tel que décrit ci-dessus. Les éléments stylisés ne nuisent pas au sens clair et descriptif des mots eux-mêmes.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 08/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Il n’existe pas de lien clair et objectif entre l’élément verbal « biotech » et certains produits spécifiques des classes 5 ou 10, car il ne s’agit pas de produits utilisant ou incorporant la biotechnologie et ils ne décrivent pas les caractéristiques inhérentes des produits.
2. La stylisation de la marque est suffisante pour être distinctive car le rose est une couleur frappante, en contraste avec le reste du signe.
3. Des signes similaires antérieurs ont été enregistrés par l’EUIPO (019031247 « BIOTECH FRACTIONS » ; 013290151 « BIOTECH MICRO » ; 018036822 « neoBaBy » figuratif ; 013067351 « Biotech USA » figuratif ; 017880688 « Neo Nail » figuratif ; 017921981
« Neo Biotech Satisfaction to Dentists » figuratif.
4. Une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis est formulée.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de lien direct suffisant entre les éléments verbaux du signe et les produits contestés. Premièrement, l’Office tient à rappeler que les éléments verbaux ne consistent pas uniquement en le mot « Neo Biotech », mais contiennent également « Satisfaction to Dentists ». L’indication « Neo Biotech » ne doit donc pas être évaluée seule, mais en combinaison avec la référence au secteur dentaire. L’Office a analysé les parties verbales dans leur ensemble, indiquant au-delà du spécifique
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sens des éléments individuels la manière dont le message serait perçu par le public pertinent. Le public pertinent est composé du consommateur moyen anglophone et des spécialistes du domaine des soins de santé médicaux et dentaires. Le signe serait perçu par le public pertinent comme décrivant les produits comme incorporant des biotechnologies, ou comme étant développés par des méthodes et procédés biotechnologiques, qui répondent aux attentes des professionnels du secteur dentaire. Même si, dans ses observations, la requérante se réfère à des significations très spécifiques du terme
« biotechnologie » (telles que « fabriqué avec des micro-organismes tels que des bactéries »), l’Office a fourni des définitions plus générales du terme, y compris « ergonomie » et des références au secteur de marché des biotechnologies. Le lien avec les produits contestés des classes 5 et 10 est donc suffisamment clair et direct car ils relèvent tous du secteur des fournitures médicales et dentaires. Les nouvelles générations de fournitures médicales et dentaires peuvent soit incorporer des biotechnologies telles que des biomatériaux (implants dentaires, tissus, par exemple), soit être développées par des procédés biotechnologiques, qui sont activement appliqués dans le secteur du développement de produits de santé. En outre, les produits contestés formant une catégorie homogène, un raisonnement général peut être utilisé pour tous les produits concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38), sans qu’il soit nécessaire de décider au niveau technique si certains produits spécifiques sont réellement utilisés ou non. En effet, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. En l’espèce, le signe inclut également le concept de nouveauté (« néo ») qui permet au signe de décrire des produits potentiellement pas encore sur le marché. Par conséquent, l’expression « Neo Biotech Satisfaction to dentists » peut clairement être associée à des caractéristiques inhérentes à la nature des produits médicaux et dentaires pour lesquels la protection est demandée.
2. Concernant l’argument de la requérante selon lequel la stylisation du signe est suffisante pour atteindre le caractère distinctif, l’Office rappelle que sa pratique est fondée sur la Communication commune sur la pratique commune en matière de caractère distinctif – Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs (2015). La combinaison de mots descriptifs ou non distinctifs avec des couleurs est considérée comme courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d’origine. En l’espèce, l’utilisation de la couleur rose, bien que non standard, n’est néanmoins pas inhabituelle en association avec des produits de santé et ne sera pas facilement mémorisée par le consommateur pertinent. Le même argument est valable pour la police de caractères et la disposition des éléments verbaux du signe qui sont standard et basiques, et ne sont donc pas suffisantes pour conférer à la marque un caractère distinctif. Dans l’ensemble, rien dans le signe ne serait perçu comme mémorable pour servir d’indication d’une origine commerciale spécifique.
3. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). « Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que
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l’observation du principe d’égalité de traitement doit être conciliée avec l’observation du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, certaines affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles contiennent d’autres éléments verbaux. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui. De plus, s’agissant des cas très similaires à l’espèce, , il existe un mécanisme pour traiter les marques qui sont en fait enregistrées contra legem, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
4. L’Office prend note de la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis et répondra à cette demande une fois que la présente décision sera devenue définitive.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2,
du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019098065 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits en Irlande et à Malte.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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