EUIPO, 20 octobre 2020, n° 000034301
EUIPO 20 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Usage sérieux de la marque antérieure

    La division d'annulation a jugé que les preuves fournies démontraient un usage sérieux de la marque antérieure pendant les périodes pertinentes, satisfaisant ainsi aux exigences légales.

  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La division d'annulation a conclu qu'il y avait un risque de confusion dans l'esprit du public, en raison de la similitude des marques et des produits concernés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 20 oct. 2020, n° 000034301
Numéro(s) : 000034301
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le)
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.

Textes cités dans la décision

  1. Règlement n 100 de la Commission fixant les modalités d'application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n 23 du Conseil portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
  2. Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
  3. Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
  4. Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 20 octobre 2020, n° 000034301