EUIPO
22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2022, n° R1008/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1008/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 novembre 2022
Dans l’affaire R 1008/2022-1
Fox News Network, LLC New York
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Güell Serra, Barcelone (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 500 285
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juin 2021, Fox News Network, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CRÉNEAU D’HISTOIRES DE MONTRES
pour la liste modifiée de services suivante:
Classe 38 — Services de télédiffusion et de radiodiffusion; diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais de l’internet et de dispositifs informatiques mobiles; services de diffusion, à savoir fourniture d’accès à des contenus audio, visuels et multimédias par le biais de services de transmission vidéo à la demande via Internet;
Classe 41 — Services de divertissement et d’éducation sous forme de continus programmes télévisés accessibles par la télévision, l’internet et des applications web proposant des divertissements politiques, des actualités, des événements d’actualité, des actualités, de l’histoire, de la philosophie, de l’économie, de la culture et du divertissement de célébrités; mise à disposition d’informations, d’actualités et d’actualités non téléchargeables commentaires à des fins culturelles et de divertissement dans les domaines de l’actualité, de l’actualité et des événements d’actualité liés à l’histoire, à la philosophie, à l’économie, à la culture et au divertissement; fourniture de lettres d’information électroniques en ligne par courrier électronique dans les domaines des événements actuels liés au divertissement, à la politique, aux entreprises et à la finance; programmation radiophonique; services de divertissement sous forme de production et de distribution d’émissions radiophoniques; mise à disposition d’informations en ligne [actualités] compte rendu) dans les domaines des événements actuels liés à l’histoire, à la philosophie, à la culture, à la politique, aux entreprises et à la finance par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication.
2 Le 4 août 2021, l’examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a conclu que la marque demandée pour était dépourvue de caractère distinctif.
3 Le 4 octobre 2021, la demanderesse a présenté ses observations, qui peuvent être résumé comme suit:
Une marque ne doit pas véhiculer un certain niveau linguistique ou artistique créativité ou imagination. La fonction d’identification d’une marque peut être réalisée par un mot ou une combinaison de mots connus ou ordinaires mots. L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut s’appliquer à toutes les expressions ayant une signification.
La combinaison «WATCH HISTORY» n’est pas utilisée dans le langage courant langage pour désigner les «services de télédiffusion et de radiodiffusion», relevant de la classe 38, ou les «programmes télévisés et radiophoniques», relevant de la classe 41.
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«Watch HISTORY unfold» est arbitraire et fantaisiste et, tout au plus, peut être considéré comme simplement suggestif. Les noms des téléspectateurs sont souvent les suivants: composé d’une combinaison de termes communs suggérant une signification au le consommateur, qui décrit souvent le spectacle d’une manière ou d’une autre. Le cas d’espèce est le suivant: similaire à la MUE no 13 473 558 «DANCING WITH THE STARS» qui a été enregistrée par l’Office.
La marque est dotée d’un minimum de caractère distinctif puisqu’elle est parfaitement apte à identifier l’origine commerciale des services demandés.
En vertu des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Les marques suivantes ont été enregistrées par l’Office, en particulier pour des services compris dans la classe 41, à savoir:
Les exemples cités ci-dessus confirment que l’Office a suivi les les critères que la demanderesse défend en ce qui concerne les noms de spectacles télévisés. En particulier le cas de la MUE no 2 798 346 «LA GRANDE storia» est pertinent.
(signifiant «historique») couvrant, entre autres, le divertissement services compris dans la classe 41 qui ont été acceptés à l’enregistrement.
4 Le 8 avril 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services revendiqués compris dans les classes 38 et 41. La décision reposait sur ces principales conclusions:
Le signe «WATCH HISTORY unfold» est une expression grammaticalement correcte en anglais. Compte tenu des définitions et analyses déjà fournies le 4 août 2021, le signe dans son ensemble sera immédiatement compris par le
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public anglophone comme l’expression: observer attentivement/maintenir un intérêt pour une série d’événements passés qui sont révélés.
En ce qui concerne les services revendiqués compris dans les classes 38 et 41, le signe contesté «WATCH HISTORY unfold» sera perçu par le consommateur- anglophone pertinent comme indiquant qu’il s’agit de services de télédiffusion et de radio, de diffusion en flux de contenus visuels, de services de divertissement et éducatifs sous forme de programmes télévisés en cours, de programmes radiophoniques, de lettres électroniques en ligne, etc. qui permettent à l’téléspectateur d’observer avec attention/attention ou de maintenir l’intérêt d’une série de manifestations passées. cela est révélé, à l’intention de témoin de la manière dont l’histoire/les événements passés sont divulgués ou expliqués.
Le message transmis par le signe qui se borne à inciter les consommateurs à utiliser les services proposés sera perçu comme un slogan publicitaire pour les services demandés. Il n’y a pas d’ajout, de subtraction ou de modification des lettres qui soit arbitraire, fantaisiste ou imaginatif et qui pourrait amener le public pertinent à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale.
L’affirmation selon laquelle les spectacles télévisés sont souvent désignés par une combinaison de termes communs suggérant une signification pour le consommateur ne prouve nullement que les consommateurs reconnaissent des titres non distinctifs comme des badges d’origine. Par exemple, la MUE no 13 473 558 «DANCING WITH THE STARS» peut avoir plusieurs interprétations et, par conséquent, le message n’est pas aussi direct qu’en l’espèce.
L’argument de la demanderesse selon lequel des marques similaires ont été enregistrées auprès de l’Office ne saurait prospérer. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une jurisprudence antérieure. Pratique de l’Office. Enoutre, aucune des affaires citées n’est pertinente pour le caractère enregistrable de l’espèce. Les signes invoqués ont une composition et une structure différentes et les messages qu’ils véhiculent ne sont pas simples nécessitant un effort ou un processus mental particulier.
5 Le 8 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 août 2022 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
Il est possible que la marque demandée soit intelligible pour les consommateurs anglophones. Toutefois, il ne véhicule pas de message direct et sans équivoque en ce qui concerne les services qu’il couvre.
Il n’est pas nécessaire que la marque véhicule un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique pour être admise à l’enregistrement.
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La marque demandée «WATCH HISTORY unfold» n’est pas seulement un message publicitaire ordinaire, mais possède une certaine originalité ou prégnance, nécessitant peu d’interprétation de la part du public pertinent, ou déclenchant un processus cognitif auprès de ce public. Il possède le degré minimal de caractère distinctif étant donné qu’il ne véhicule pas de lien suffisamment direct et concret avec les services en cause ou avec l’une de leurs caractéristiques.
Il existe des marques de l’Union européenne enregistrées présentant un caractère distinctif similaire, telles que la marque no 13 473 558 «DANCING
WITH THE STARS» ou la marque no 2 798 346 «LA GRANDE storia». En effet, les programmes télévisés ont des titres qui donneront normalement une indication vague de leur contenu en y faisant allusion. Cela n’équivaut toutefois pas à un caractère descriptif.
L’expression «WATCH HISTORY unfold» ne véhicule pas immédiatement l’espèce, la qualité, la destination ou d’autres caractéristiques des services qu’elle désigne: services de télédiffusion et de radiodiffusion (classe 38) et programmes télévisés et radiophoniques (classe 41). Le signe possède le degré minimal de caractère distinctif étant donné qu’il ne véhicule pas de lien suffisamment direct et concret avec les services en cause ou avec l’une de leurs caractéristiques.
Précédents pertinents.
Conformément à ce qui précède, l’Office a suivi le même raisonnement de non-descriptivité en ce qui concerne les titres de programmes télévisés qui donnent normalement une indication vague de leur contenu en y faisant allusion.
Dans la décision de la chambre de recours du 14/05/2018, R 14/2018-4, My Town, la chambre de recours a considéré que des informations claires et directes sur le sujet ou le thème particulier du logiciel de jeux n’étaient pas indiquées. Selon la chambre de recours, le signe ne peut indiquer, dans le langage courant, le «type» de service en cause, dans le sens pertinent. Au lieu de cela, il serait perçu comme le titre d’un spectacle TV, et plus généralement, comme un signe distinctif pour les services.
Dans l’affaire 27/03/2018, R 2242/2017-4, HOUSE HUNTERS, la chambre de recours a déclaré qu’il était erroné de confondre le titre d’un service de film ou de divertissement, par exemple, avec le type de service demandé, même si le titre indique l’objet de la diffusion. L’objet de la diffusion n’est pas l’objet des services. En l’espèce, la chambre de recours a indiqué que l’examinateur avait mal interprété le point soulevé dans ladite affaire, en affirmant qu’il n’était pas analogue, le titre n’y ayant rien de vague en ce qui concerne l’objet des services objectés.
Dans l’affaire 16/12/2019, R 1191/2019-4, «AMERICAN TRUCK SIMULATOR», la chambre de recours a conclu qu’un programme peut avoir un titre qui, tout en faisant allusion à ou en indiquant l’objet, ne concerne pas le type de service demandé et est distinctif.
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En application des critères susmentionnés, les marques suivantes ont été acceptées à l’enregistrement bien qu’elles aient une signification claire pour les consommateurs:
Motifs
6 Le recours est recevable mais non fondé. Le signe tombe sous le coup de l’article
7 (1) (b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, ainsi qu’il sera expliqué ci-dessous.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 29).
8 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «répéter une expérience [d’achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
9 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012,
c- 307/11, Winkel, EU:C:2012:254, § 50).
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Services revendiqués. Public pertinent Degré d’attention
10 En ce qui concerne les services revendiqués, il s’agit de services compris dans les classes 38 et 41 liés, entre autres, aux services de télédiffusion et de radiodiffusion,
à la diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais de l’internet ou à des services de divertissement et d’éducation.
11 Ces types de services s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais son niveau d’attention peut varier en fonction de la catégorie de services en cause. Néanmoins, le degré d’attention du public pertinent n’a pas d’influence déterminante dans l’appréciation du caractère distinctif d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. À cet égard, il n’existe aucune règle selon laquelle un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48).
12 L’examinateur a indiqué que le signe contesté sera immédiatement associé à un message promotionnel. Cette circonstance affecte le degré d’attention du public pertinent puisque, si tel était le cas, en ce qui concerne les slogans publicitaires fournissant des indications purement promotionnelles et abstraites, le public pertinent ne sera pas très attentif et sa connaissance est susceptible d’être relativement faible (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, § 24).
13 Le signe demandé est composé de trois mots anglais; dès lors, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu doit être apprécié est la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui se compose au moins du public des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande, ainsi que de ceux dont le public a une connaissance suffisante de l’anglais, tels que les pays scandinaves, les Pays-Bas, la Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium,
EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, §
26-27) ou Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
Signification du signe
14 Le signe «WATCH HISTORY unfold» est une expression grammaticalement correcte et facilement compréhensible en anglais. Le 3 août 2021, l’examinateur a trouvé les définitions suivantes du dictionnaire pour chacun des termes composant le signe:
MONTRE «1. Examiner ou observer de près ou avec attention […] 5. pour maintenir un intérêt pour» (informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/watch).
Historique «1a Enregistrement ou compte, souvent chronologique, d’événements passés, de développements, etc.» (informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/history).
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SANS OBJET: «2. Si une histoire se détache ou si quelqu’un l’est, elle est communiquée à quelqu’un d’autre. […] À révéler ou à révéler» (informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/unfold).
15 Dans son ensemble, le signe est immédiatement intelligible pour les locuteurs anglophones, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une interprétation ou à une analyse complémentaires. La signification des éléments individuels, ainsi que de la combinaison de mots dans leur ensemble, est la même. Le public pertinent verra dans le signe l’expression significative afin d’observer de près ou de maintenir un intérêt pour l’évolution de l’histoire.
Perception du signe
16 L’expression contestée «WATCH HISTORY» sera perçue par le public pertinent comme un simple slogan publicitaire en ce qui concerne les services pertinents. Le message véhiculé dans le signe comme une incitation à observer ou à suivre l’évolution de l’histoire, d’un événement ou d’une série d’événements de l’histoire est sans équivoque clair, direct et ne nécessite aucun processus intellectuel pour être compris par le public. Étant donné que certains des services revendiqués compris dans la classe 41 consistent en des services et programmes de divertissement dans le domaine des événements d’actualité liés à l’histoire, le signe pourrait non seulement être considéré comme promotionnel, mais aussi comme inspirant, voire laudatif. Elle donnerait lieu à l’idée que l’objet du blog est celui d’événements liés à l’histoire.
17 La chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le signe en cause, appliqué aux services revendiqués en classes 38 et 41, sera immédiatement associé à un message promotionnel, incitant les clients à utiliser les services proposés. Cette fonction de slogan du signe ne crée toutefois pas l’impression qu’il s’agit d’une indication de l’origine dans l’esprit du consommateur pertinent (18/04/2000, R 676/2000-2, APPLIED CHEMISTRY, CREATIVE SOLUTIONS,
§ 12-13).
18 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des slogans ont été développés par la jurisprudence sur les marques de l’Union européenne. À cet égard, le simple fait que la marque puisse être qualifiée de slogan n’est pas en soi constitutif d’un défaut de caractère distinctif et il n’y a pas lieu d’appliquer des critères plus stricts que ceux applicables à toute autre catégorie ou type de marques (21/10/2004, C-
64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36; 21/01/2010, C- 398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36). Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’un slogan doit présenter des éléments qui, au-delà de sa simple fonction publicitaire, permettent au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés et ne se limitent pas à une information exclusivement promotionnelle et abstraite (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success,
EU:T:2008:269, § 22).
19 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou
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expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C- 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes
(11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
20 En l’espèce, le public pertinent considérera simplement le signe tel qu’il est écrit, «WATCH HISTORY unfold». La signification des éléments individuels, ainsi que de la combinaison de mots dans son ensemble, est évidente et claire. Le slogan
«WATCH HISTORY unfold» sera immédiatement compris par le public pertinent comme une invitation promotionnelle à suivre le lancement d’événements importants susceptibles d’être l’histoire de la fabrication ou des événements qui ont déjà une importance historique et sont relatés. Il est fréquent, dans les services revendiqués, tels que des services de diffusion ou des programmes de divertissement accessibles par la télévision et l’internet, qu’une ligne d’histoire ou un terrain soit développé, c’est-à-dire qu’un historique soit dévoilé dans différents chapitre, même dans divers épisodes ou saisons. Le signe analysé invite le public pertinent à suivre l’histoire en question dans la mesure où il sera développé à temps dans les sections, éditions ou saisons suivantes. Par conséquent, le signe en cause
«WATCH HISTORY unfold» véhicule un message publicitaire clair et élogieux, présentant un lien direct avec les services contestés compris dans les classes 38 et
41.
21 Le signe ne comporte aucun autre élément verbal ou figuratif susceptible de permettre au public pertinent de le percevoir comme une indication commerciale.
En résumé, le message véhiculé par le signe est tout à fait laudatif car il affirme que le contenu des programmes est historiquement important et que le signe ne remplit pas la fonction de distinguer l’origine commerciale des services contestés de ceux d’autres entreprises.
22 Le public pertinent reconnaîtra immédiatement la conjonction de ces trois mots et, en tant que tel, il considérera le signe comme une information promotionnelle destinée à inciter le consommateur à suivre une série ou un programme. Le public pertinent percevra le signe comme une déclaration publicitaire et une incitation promotionnelle et se concentrera uniquement sur la signification intrinsèque de l’expression plutôt que sur la constatation, dans le signe, d’une indication de l’origine commerciale. Comme expliqué précédemment, en ce qui concerne les slogans, qui contiennent des informations exclusivement promotionnelles et abstraites, le public pertinent ne sera pas très attentif et ne prendra pas le temps de s’interroger sur diverses fonctions possibles du signe ou de le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, § 28, 29;
09/07/2008, T-58/07, substantive for success, EU:T:2008:269, § 22).
23 Conformément à la jurisprudence européenne constante en matière de marques, il n’appartient pas à l’Office, mais à la demanderesse qui prétend qu’une marque est distinctive, de fournir des indications concrètes et étayées établissant son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50; 15/02/2019, R
2367/2018-4, PARISSECRET, § 17). La demanderesse n’a pas prouvé que le signe demandé possède un caractère distinctif intrinsèque ni qu’il a acquis un caractère distinctif par l’usage.
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24 Le signe en cause n’atteint pas le degré minimal de caractère distinctif pour que le motif absolu de refus ne soit pas applicable (27/02/2002,-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 39; 23/01/2014, T-68/13, CARE TO CARE, EU:T:2014:29, § 12). Le signe n’est pas apte à permettre au public pertinent d’identifier l’origine des produits et/ou des services revendiqués et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178, § 55).
Enregistrements antérieurs
25 La référence à des décisions antérieures des chambres de recours ou de l’Office est dénuée de tout fondement. Tout d’abord, les signes ne sont pas identiques au signe en cause. En fait, les signes cités font allusion à l’objet des programmes, tandis que le signe en cause ne mentionne que l’information générique selon laquelle un historique bloque l’histoire, incitant le public à regarder ou à suivre son cours. Cette circonstance est courante dans les programmes, séries ou films.
26 En outre, la chambre de recours n’est pas liée par les décisions antérieures des chambres de recours et, encore moins, par celles de l’Office, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office [30/06/2004, T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), EU:T:2004:198, § 35]. Le principe de légalité prévaudra toujours et aucune partie ne peut demander la répétition d’une décision incorrecte (27/02/2002, T-106/00, Streamserve -serve, EU:T:2002:43, § 66, 67).
Conclusion
27 L’examinateur a conclu à juste titre que le signe demandé «22/11/2022, R 1008/2022-1, CHECTUAL HISTOIRE DE MONTRE» est dépourvu de caractère distinctif par rapport au public pertinent pour tous les services demandés compris dans les classes 38 et 41, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/11/2022, R 1008/2022-1, CHECTUAL HISTOIRE DE MONTRE
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