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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° R0826/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0826/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 septembre 2025
Dans l’affaire R 826/2025-2
Euro Games Technology Ltd.
6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, rez-de-chaussée
1766 Vitosha Region, Sofia
Bulgarie Demandeur en déchéance / Partie requérante représenté(e) par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia, Bulgarie
contre
ZITRO INTERNATIONAL S.à r.l.
17, Boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg Titulaire de la marque de l’Union européenne / Partie défenderesse représenté(e) par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelona, Espagne
RECOURS concernant la procédure de déchéance n° C 62 380 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 663 221)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président(e) par intérim), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier(ère) par intérim: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
29/09/2025, R 826/2025-2, LINK KING (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 janvier 2018, avec une date de priorité mexicaine du
17 novembre 2017, ZITRO IP S.à.r.l, le prédécesseur en titre de ZITRO INTERNATIONAL S.à.r.l. (ci-après le « titulaire de la MUE »), a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ;
Supports de données magnétiques, disques enregistrés ; Équipements de traitement de données et ordinateurs ;
Programmes d’ordinateur ; Matériels et logiciels informatiques, en particulier pour salles de bingo, casinos, machines à sous automatiques ; programmes de jeux ; Programmes de jeux interactifs ; Publications électroniques, téléchargeables ; Équipements de télécommunications ; Jeux de loterie vidéo avec ou sans gains, ou jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou l’internet ou des réseaux de télécommunications (logiciels) ; Jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, pour utilisation dans des appareils de télécommunications (logiciels) ; Jeux de bingo pour machines à parier (logiciels).
Classe 28 : Jeux, Jeux de bingo ; Jeux automatiques à pièces ; Jeux automatiques autres que ceux adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; Machines à sous ; Machines de jeux d’arcade, y compris machines pour salles de jeux et salles de jeux d’argent ;
Machines de jeux actionnées par des pièces de monnaie, des jetons ou tout autre moyen de prépaiement ;
Machines de divertissement automatiques ; Appareils de jeux vidéo autonomes ; Unités de jeux électroniques portables ; Équipements de jeux pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux ; Appareils de jeux adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; Machines de jeux automatiques pour salles de jeux et établissements de paris ; Terminaux de paris ; Cartes ou jetons pour jeux.
2 La demande a été publiée le 22 février 2018, et la marque a été enregistrée le
31 mai 2018.
3 Le 11 octobre 2023, Euro Games Technology Ltd. (ci-après le « demandeur en déchéance ») a déposé une demande en déclaration de déchéance de la MUE enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déclaration de déchéance étaient ceux prévus à
l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque de l’Union européenne, concernant une marque non soumise à un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
29/09/2025, R 826/2025-2, LINK KING (fig.)
3
5 Par décision du 7 mars 2025 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a fait partiellement droit à la demande en déchéance et la marque de l’Union européenne a été maintenue pour les produits suivants :
Classe 9 : Programmes de jeux informatiques ; logiciels de jeux informatiques, en particulier pour salles de bingo, casinos, machines à sous automatiques ; programmes de jeux ; programmes de jeux interactifs.
Classe 28 : Machines de jeux ; jeux automatiques à pièces ; jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; machines à sous ; machines de jeux d’arcade, y compris les machines pour salles de jeux et salles de jeux d’argent ; machines de jeux fonctionnant avec des pièces, des jetons ou tout autre moyen de prépaiement ; machines de divertissement automatiques ; appareils de jeux vidéo autonomes ; équipements de jeux pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux ; machines de jeux automatiques pour salles de jeux et établissements de paris.
6 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 7 mai 2025, le demandeur en déchéance a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée. Dans l’acte de recours, (le formulaire officiel de recours de l’
EUIPO) le demandeur en déchéance a indiqué que l’exposé des motifs suivrait.
8 Le 21 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a notifié au demandeur en déchéance qu’un exposé des motifs écrit n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire au plus tard le
14 juillet 2025 ; par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Le demandeur en déchéance a été invité à présenter des observations ou à fournir toute preuve à l’appui de ces constatations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette notification.
9 Une copie de ladite lettre a été transmise au titulaire de la MUE pour information.
10 Aucune réponse n’a été reçue.
11 Le 1er septembre 2025, le greffe des Chambres de recours a informé les deux parties que, le demandeur en déchéance n’ayant pas répondu à sa lettre de carence du
21 juillet 2025, le recours serait transmis à la chambre en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur en déchéance disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un exposé des motifs. Le demandeur en déchéance a été notifié de la décision attaquée le 7 mars 2025 par voie de
communication électronique. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° EX-19-1 du directeur exécutif de l’
Office du 18 janvier 2019 concernant la communication par des moyens électroniques, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu à la fin du cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 67 du RMDUE et l’article 69 du RMDUE, le délai de dépôt de l’exposé des motifs a expiré le 14 juillet 2025.
29/09/2025, R 826/2025-2, LINK KING (fig.)
4
13 Aucun exposé des motifs n’a été déposé.
14 Aucune preuve du respect de ce délai n’a été déposée.
15 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMDUE, l’exposé des motifs n’a, par conséquent, pas été déposé dans le délai imparti et le recours est rejeté comme irrecevable.
Dépens
16 La partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie qui succombe au sens de l’article 109 du RMUE.
17 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, sous b), du RProc (règlement de procédure des chambres de recours), lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif de l’exposé des motifs, le requérant supporte les frais de représentation de l’autre partie, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
18 Par conséquent, le demandeur en révocation doit supporter les frais de représentation professionnelle du titulaire de la marque de l’Union européenne, d’un montant de 550 EUR. La répartition des dépens prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
29/09/2025, R 826/2025-2, LINK KING (fig.)
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne le demandeur en révocation à supporter les frais de représentation professionnelle du titulaire de la marque de l’UE s’élevant à 550 EUR pour la procédure de recours.
Signé Signé Signé
H. Salmi C. Negro S. Martin
Greffier f.f. :
Signé
p.o. L. Benítez
29/09/2025, R 826/2025-2, LINK KING (fig.)
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