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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2024, n° 003183843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183843 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 843
Shenzhen Ave40 E-Commerce Co., Ltd, 4/F, Block A, Feiyang Science and Technology Park, Longchang Road No.8, Bao’ an District, Shenzhen, Chine (opposante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Group Catapano S.R.L., Via Gaetano Ferraiolo 62, 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA), Italie (requérante), représentée par Praxi Intellectual Property S.P.A., Via Leonida Bissolati, 20, 00187 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 23/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 843 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 752 743 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 752 743 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 625 106 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE;
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Cartouches pour cigarettes électroniques; Cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques;
Décision sur l’opposition no B 3 183 843 Page sur 2 3
Vaporisateurs de cigarettes électroniques; Cartomiseurs de cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles; Dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; Dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Kits pour fumeurs de cigarettes électroniques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes électroniques; Kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques jetables.
Produits contestés compris dans la classe 34
Les kits de fumage pour cigarettes électroniques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cigarettes électroniques contestées sont identiques aux cigarettes électriques [cigarettes électroniques] de l’opposante.
Les cigarettes électroniques téléchargeables contestées sont incluses dans la catégorie générale des cigarettes électriques [cigarettes électroniques] de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Compte tenu de l’identité des produits et des signes, les questions relatives aux éléments distinctifs et dominants, au caractère distinctif de la marque antérieure et au public pertinent ne sont pas pertinentes.
e) Conclusion
Les signes sont identiques et tous les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 183 843 Page sur 3 3
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Liliya Yordanova Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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