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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2025, n° 003193442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 193 442
Rimom Participações Ltda., Rua José Alvim, no. 94, Centro., 12940-750 Atibaia,, Brésil (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tritecs International Oü, Ahtri Tn 12, 10151 Tallinn, Estonie (demanderesse), représentée par Patendibüroo Turvaja Oü, Liivalaia 22, 10118 Tallinn, Estonie (mandataire professionnel). Le 11/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 193 442 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/04/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 814 128 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 6 071 765, « TREETECH » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la demanderesse. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, point 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux de la ou des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui constitue la situation la plus favorable dans laquelle la position de l’opposante peut être examinée.
Décision sur l’opposition n° B 3 193 442 Page 2 sur 4
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils soient revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Coupleurs (informatique) ; accumulateurs électriques ; alarmes ; appareils à haute fréquence ; ampèremètres ; appareils radar ; appareils de découpage à l’arc électrique ; appareils de mesure et de comptage ; panneaux d’affichage électroniques ; enrouleurs automatiques ; enrouleurs électriques ; supports d’enrouleurs électriques ; enrouleurs électromagnétiques ; boîtes de distribution d’énergie ; calibreurs, appareils de régulation de la chaleur ; mesureurs de capacité ; condensateurs (condensateurs électriques) ; cartes à circuits intégrés (cartes à puce) ; cartes magnétiques ; puces à circuits intégrés ; encodeurs magnétiques ; collecteurs électriques ; comparateurs ; mémoires d’ordinateur ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; programmes d’ordinateur (enregistrés) ; programmes d’exploitation d’ordinateurs ; pièces de connexion électriques ; condensateurs électriques de commutation ; interrupteurs ; conducteurs électriques ; électrodes (conduits d’électricité) ; connecteurs (électricité) ; connexions de lignes électriques ; appareils de télécommande ; installations électriques pour la télécommande d’opérations industrielles ; appareils électrodynamiques pour la télécommande de signaux ; convertisseurs électriques ; redresseurs de courant électrique ; appareils de chromatographie à usage de laboratoire ; tubes à décharge électrique ; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques ; détecteurs ; disjoncteurs ; appareils de mesure de distance (odomètres) ; connecteurs (électriques) ; enrouleurs électromagnétiques ; stylos électroniques ; publications électroniques ; appareils et instruments de topographie ; indicateurs de pente ; cartes d’identité magnétiques ; appareils d’allumage électriques pour l’allumage à distance ; indicateurs automatiques de basse pression pour pneus de véhicules ; indicateurs de niveau d’eau ; indicateurs de quantité ; indicateurs électroniques d’émetteurs de lumière ; indicateurs d’électricité ; bobines d’inductance (électricité) ; appareils d’intercommunication ; interfaces pour ordinateurs ; interrupteurs horaires automatiques ; interrupteurs électriques ; compteurs ; diaphragmes pour appareils scientifiques ; modems ; moniteurs électriques ; programmes d’ordinateur pour moniteurs ; niveaux à bulle d’air ; instruments de nivellement ; ohmmètres ; panneaux de commande ; tableaux de distribution ; appareils et instruments de pesage ; appareils de mesure de précision ; indicateurs de pression ; manomètres ; programmes d’ordinateur ; tableaux de distribution d’électricité ; appareils et instruments de chimie ; enregistrement de distance (appareils pour l'-) ; relais électriques ; résistances électriques ; équipements de navigation par satellite ; satellites à usage scientifique ; filets de sécurité ; enseignes lumineuses ; sifflets de signalisation ; bouées de signalisation ; panneaux de signalisation ; signaux (feux clignotants) ; régulateurs de tension pour véhicules ; thermomètres ; thermostats ; appareils d’essai ; prises de courant et autres contacts (connecteurs pour l’électricité) ; instruments de mesure de transfert ; transformateurs d’électricité ; transistors électroniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs ; unités centrales de traitement ; voltmètres.
Décision sur opposition n° B 3 193 442 Page 3 sur 4
Les services contestés, après le refus partiel de la demande contestée dans la procédure d’opposition n° 003191525 qui est désormais définitive, sont les suivants:
Classe 35: Conseil en affaires; analyse stratégique commerciale; gestion commerciale de la logistique pour des tiers.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits antérieurs sont différents types de 1) appareils, instruments et câbles pour l’électricité, y compris les appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité, les composants électriques et électroniques, les appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité; 2) dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, y compris les alarmes et équipements d’avertissement, les équipements de protection et de sécurité, les appareils de signalisation; 3) équipements informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques, y compris les équipements de réseaux informatiques et de communication de données, les dispositifs et supports de stockage de données, les cartes encodées, magnétiques et à puce, les équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques), les périphériques adaptés à l’utilisation avec des ordinateurs et d’autres appareils intelligents, les composants et pièces d’ordinateurs; 4) équipements de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; 5) contenus téléchargeables et enregistrés; 6) logiciels; 7) appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs.
Les services contestés, en revanche, sont des services de gestion, de conseil et d’analyse commerciale. Ils visent à aider activement d’autres entreprises à gérer leurs activités en définissant la stratégie et/ou l’orientation. Les consultants en affaires fournissant ces services recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients de mener à bien leurs activités ou pour fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et étendre leur part de marché.
L’opposant affirme que les services contestés sont similaires aux produits antérieurs car ils sont tous «liés au secteur informatique».
Cependant, contrairement aux affirmations de l’opposant, les produits antérieurs et les services de conseil en affaires de la classe 35 sont en effet dissemblables, car ils ont une nature différente (produits électroniques tangibles contre services de conseil commercial intangibles), ainsi qu’un objectif et des méthodes d’utilisation différents (les produits remplissent des fonctions techniques tandis que les services fournissent une expertise commerciale et un soutien à la gestion). Ils ne sont pas non plus complémentaires, car ils ne sont ni essentiels ni importants pour l’utilisation de l’autre, et les consommateurs ne s’attendraient pas à ce qu’ils proviennent de la même origine commerciale. En outre, ils appartiennent à des secteurs commerciaux différents, car les fabricants d’électronique et les prestataires de services de conseil en affaires opèrent sur des segments de marché entièrement distincts avec des structures industrielles et des modèles commerciaux différents. Il s’ensuit que les produits et services comparés ont des canaux de distribution différents, car les produits électroniques sont vendus par l’intermédiaire de détaillants techniques et de magasins spécialisés, tandis que les services de conseil sont contractés par l’intermédiaire de cabinets de services professionnels. Enfin, ils ont des origines habituelles différentes.
Décision sur opposition n° B 3 193 442 Page 4 sur 4
origine, étant donné que les fabricants de produits électroniques et les cabinets de conseil aux entreprises représentent des secteurs de marché spécialisés distincts. Par conséquent, le chevauchement partiel du public pertinent (professionnels des affaires) est insuffisant à lui seul pour établir une similitude entre les produits et services comparés, étant donné que tous les autres facteurs significatifs ne coïncident pas. Par conséquent, les produits et services comparés sont considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Katarzyna ZYGMUNT Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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