Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2022, n° 003133498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133498 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 498
Neuron Mobility Pte. Ltd., 37 Jalan Pemimpin, vol. 06-11 Mapex, 577177 Singapour, Singapour (opposante), représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Trust Anchor Group IPR Ab, Blekholmstorget 30f, 111 64 Stockholm (Suède), représentée par BERGENSTRÅHLE ± Partners Ab, Ringvägen 100, Uppgång E, Plan 8, Stockholm, Suède (représentant professionnel).
Le 10/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 498 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Capteurs pour l’internet des objets; Extenseurs de gamme sur l’internet des objets [antennes]; Plates-formes logicielles de collaboration; Plates-formes de contrôle de révisions [logiciels]; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Appareils d’intelligence artificielle; Logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; Logiciels pour fournisseurs de solutions numériques; Supports de stockage électroniques; Supports de stockage numériques; Passerelles intelligentes pour le stockage défini des logiciels; Logiciels de stockage numérique distribué; Matériel informatique de stockage en réseau; Logiciels interactifs; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels de sécurité; Jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; Logiciels pour le cryptage; Logiciels utilitaires, de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels d’applications; Applications de récupération d’informations; Logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; Passerelles pour l’internet des objets; Modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; Terminaux sécurisés pour transactions électroniques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 273 663 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants, non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 273 663 «neuron» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée
Décision sur l’opposition no B 3 133 498 Page sur 2 9
sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 526 478 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts; DVD; caisses enregistreuses; DVD interactifs; DVD préenregistrés; caisses enregistreuses; DVD préenregistrés; distributeurs de billets; cartes de retrait codées; DVD vierges enregistrables; cartes de retrait codées; cartes de retrait magnétiques; caisses enregistreuses électroniques; les guichets automatiques bancaires; caisses enregistreuses automatiques; distributeurs d’argent; distributeurs automatiques de billets; calculatrices d’argent; appareils de distribution d’argent; caisses enregistreuses électroniques; cartes de retrait imprimées codées; distributeurs d’argent; cartes de retrait imprimées magnétiques; cartes de paiement, codées; cartes de paiement magnétiques; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; bases de données; banques de données; fichiers de données; câbles de données; gants de données; appareils de mesure des données; tampons de données; distributeurs de données; enregistreurs de données; supports de données; mémoires de données; réseaux de données; commutateurs de données; récepteurs de données; terminaux de données; cartouches de données; collecteurs de données; processeurs de données; programmes de données; compresseurs de données; ordinateurs; souris d’ordinateur; autobus informatiques; étuis pour ordinateurs; puces informatiques; disques informatiques; disques informatiques; souris d’ordinateur; bandes informatiques; ordinateurs personnels; micro-ordinateurs; ordinateurs de voyage; câbles informatiques; modems informatiques; souris d’ordinateur; micro-ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; ordinateur tablette; dispositifs de bufflement pour ordinateurs; châssis pour ordinateurs; capteurs d’incendie; extincteurs; extincteurs; vêtements ignifuges; bases de données; vêtements ignifuges; banques de données; fichiers de données; câbles de données; gants de données; appareils de mesure des données; tampons de données; distributeurs de données; enregistreurs de données; supports de données; mémoires de données; réseaux de données; commutateurs de données; récepteurs de données; terminaux de données; cartouches de données; collecteurs de données; processeurs de données; programmes de données; compresseurs de données; logiciels; logiciels; logiciel BIOS; logiciels de jeux; logiciels de décodage; logiciels pilotes; logiciels de compilation; logiciels; progiciels; logiciels éducatifs; logiciels pour jeux vidéo;
Décision sur l’opposition no B 3 133 498 Page sur 3 9
logiciels d’applications; logiciels pour jeux vidéo; logiciels téléchargeables; logiciels préenregistrés; logiciels de communication; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour ordinateurs; logiciels de bioinformatique; logiciels de jeux; logiciels de traitement de données; publications hebdomadaires électroniques; bases de données [publications électroniques]; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; publications sous forme lisible par machine; publications sous forme lisible par ordinateur; publications imprimées sous forme lisible par machine; publications multimédia électroniques et enregistrées; publications imprimées sous forme d’enregistrements optiques; publications de matériel informatique sous forme électronique; publications électroniques enregistrées sur support informatique; publications imprimées sous forme électronique lisibles; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines; publications électroniques, y compris celles vendues et distribuées en ligne; publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique à partir d’Internet; casques de sécurité; caméras pour casques; bombes; casques de sécurité; casques de sport; casques de cycliste; casques de cyclistes; casques de motocycliste; les casques de protection; bouées de navigation; compas de navigation; Dispositif de navigation GPS; appareils de radiomessagerie; appareils de navigation; ordinateurs de navigation pour voitures; instruments pour la navigation; appareils de navigation par camion; appareils de navigation maritime; appareils de navigation par satellite; systèmes de navigation par satellite; appareils électriques de navigation; appareils de navigation inertiaux; ordinateurs de navigation pour voitures; appareils de navigation pour bateaux; instruments de navigation électriques; appareils électroniques de navigation; appareils électroniques de navigation; appareils pour navigation par satellite; instruments de navigation électriques; dispositifs de localisation du personnel; appareils de repérage de véhicules; capteurs de suivi solaire automatique; capteurs pour le traçage de missiles en vol; capteurs pour le suivi de projectiles en vol; instruments de signalisation radio destinés au traçage; dispositifs de suivi pour faciliter le forage de la terre souterrain; tracking en tant que matériau conducteur électrique pour le raccordement d’appareils d’éclairage; réseaux de données; cartes réseaux; cartes réseaux; routeurs de réseaux; serveurs de réseaux; réseaux optiques; réseaux informatiques; réseaux de résistances; réseaux étendus; réseaux locaux; concentrateurs de réseaux informatiques; réseaux de communication; serveur de réseaux informatiques; ponts pour réseaux informatiques; routeurs de réseaux informatiques; modems de réseaux d’interfaces; réseaux informatiques reliés; adaptateurs pour réseaux informatiques; commutateurs de réseaux informatiques; alarmes de sécurité; casques de sécurité; appareils de sécurité des données; baguettes de sécurité tenues à la main; étiquettes de sécurité électroniques; gants de sécurité tenus à la main; alarmes de sécurité personnelle; titres de sécurité codés; instruments de sécurité des données; titres de sécurité magnétiques; appareils de contrôle de sécurité; appareils d’alerte de sécurité; claviers pour alarmes de sécurité; instruments de contrôle de sécurité; robots de surveillance de sécurité; bandes de sécurité en papier codées; appareils de sécurité holographiques; bandes de sécurité en papier, magnétiques; serveurs d’imprimantes; serveurs vidéo; serveurs de réseaux; serveurs informatiques; Serveurs internet; serveurs intranet; serveur de réseaux informatiques; serveurs de courrier électronique; serveurs pour l’hébergement de sites Web; serveurs de télécopies en réseau; matériel informatique pour serveurs d’accès au réseau; logiciels d’exploitation de serveurs d’accès au réseau; serveurs de communication [matériel informatique]; logiciels d’exploitation pour serveurs d’accès au réseau; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; cartes de paiement magnétiques; automates de paiement; terminaux électroniques de paiement; cartes de paiement prépayées codées; cartes de paiement encodées magnétiquement; mécanismes pour appareils de prépaiement; appareils de réception de paiements en espèces; cartes de paiement codées magnétiquement; appareils pour le traitement de paiements électroniques; appareils pour le traitement de paiements électroniques; appareils de paiement avec cartes à mémoire magnétique; appareils de paiement avec cartes codées magnétiquement; dispositifs lisibles par une machine pour systèmes de paiement sans numéraire; terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; terminaux pour le paiement électronique de frais avec cartes de crédit; cartes électroniques et magnétiques d’id pour le paiement de
Décision sur l’opposition no B 3 133 498 Page sur 4 9
services; dispositifs incorporant des microprocesseurs destinés aux paiements sur les transports publics; cartes de crédit codées; téléphones de paiement pour cartes de crédit; terminaux pour cartes de crédit; cartes de crédit codées; cartes de crédit magnétiques; cartes de crédit magnétiques; cartes de crédit prépayées codées; lecteurs de cartes de crédit; presses à cartes de crédit électriques; terminaux de traitement de cartes de crédit; cartes de crédit encodées magnétiquement; cartes de crédit munies d’une bande magnétique; clés d’utilisation de type carte de crédit; terminaux pour le traitement des cartes de crédit; appareils électroniques pour lire les cartes de crédit; appareils d’émission de billets commandés par carte de crédit; terminaux pour le traitement des transactions par cartes de crédit; cartes utilisées comme cartes de crédit, codées ou magnétiques; bacs à batteries; caisses d’accumulateurs; boîtiers de batteries; câbles pour batteries; paquets de batteries; câbles pour batteries; supports pour batteries; testeurs de batteries; adaptateurs de batteries; chargeurs de batteries; démarreurs de batteries; bornes de batterie; séparateurs de batteries; démarreurs de batteries; câbles de rehausseurs de batteries; chargeurs de batteries; couvercles de batteries; câbles de démarreurs pour batteries; paquets de batteries auxiliaires; moniteurs de batteries; taximètres; taximètres électroniques; applications mobiles pour la réservation de taxi; applications mobiles téléchargeables pour la réservation de taxis; logiciels; logiciel BIOS; logiciels de jeux; logiciels de décodage; logiciels pilotes; logiciels de compilation; logiciels; progiciels; logiciels éducatifs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels d’applications; logiciels pour jeux vidéo; logiciels téléchargeables; logiciels préenregistrés; logiciels de communication; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour ordinateurs; logiciels de bioinformatique; logiciels de jeux; logiciels de traitement de données; fusibles de véhicules; appareils de radio pour véhicules; chaînes stéréo pour véhicules; batteries pour véhicules; crosses pour véhicules; radios pour véhicules; sirènes pour véhicules; antennes pour véhicules terrestres; batteries pour véhicules; véhicules de lutte contre l’incendie; parcomètres pour véhicules; câbles de démarrage pour véhicules; caissons pour véhicules; téléphones pour véhicules; tiltmètres pour véhicules; appareils de guidage pour véhicules; serrures pour véhicules électriques; thermostats pour véhicules; serrures électriques pour véhicules à moteur; tachymètres de vitesse pour véhicules; écrans radar; écrans d’affichage; dispositifs d’affichage à base de compass; moniteurs d’affichage; dispositifs d’affichage analogique; terminaux d’affichage; écrans d’affichage électrique; écrans plats; écrans vidéo; unités d’affichage visuel; panneaux d’affichage plasma; écrans vidéo d’affichage; appareils d’affichage de données; filtres pour écrans d’affichage; écrans d’affichage visuel; appareils d’affichage graphique; écrans à cristaux liquides; appareils d’affichage vidéo; terminaux d’affichage vidéo; appareils d’affichage couleur; tubes lumineux; cloches de signalisation; enseignes rétrospectives; enseignes numériques; syntoniseurs de signaux; enseignes électriques; panneaux lumineux; une signalisation numérique; signaux de chemins de fer; coupleurs de signaux; lanternes de signalisation; sifflets de signalisation; bouées de signalisation; signalisation lumineuse; signaux lumineux; enseignes mécaniques; séparateurs de signaux; bouées de signalisation; lampes de signalisation; enseignes lumineuses; casques pour roulettes de scooter; fusibles de véhicules; postes de radio pour véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Capteurs pour l’internet des objets; Extenseurs de gamme sur l’internet des objets
[antennes]; Plates-formes logicielles de collaboration; Plates-formes de contrôle de révisions
[logiciels]; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Appareils d’intelligence artificielle; Logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; Logiciels pour fournisseurs de solutions numériques; Supports de stockage électroniques; Supports de stockage numériques; Passerelles intelligentes pour le stockage défini des logiciels; Logiciels de stockage numérique distribué; Matériel informatique de stockage en réseau; Logiciels interactifs; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels de sécurité; Jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; Logiciels pour le cryptage; Logiciels utilitaires, de sécurité
Décision sur l’opposition no B 3 133 498 Page sur 5 9
et logiciels cryptographiques; Logiciels d’applications; Applications de récupération d’informations; Logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; Passerelles pour l’internet des objets; Modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; Terminaux sécurisés pour transactions électroniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter que si la demanderesse fait référence à l’arrêt C-307/10 (IP Translator) dans ses arguments, les deux signes en l’espèce ont été déposés après l’adoption dudit arrêt, de sorte qu’aucune question de classification liée ne peut se poser.
Leslogiciels d’applications sont inclus à l’identique dans les deux listes.
Les plateformes de logiciels de collaboration [logiciels]; Plates-formes de contrôle de révisions
[logiciels]; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; Logiciels pour fournisseurs de solutions numériques; Logiciels de stockage numérique distribué; Logiciels interactifs; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels de sécurité; Logiciels pour le cryptage; Logiciels utilitaires, de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels d’applications; Applications de récupération d’informations; Les logiciels d’applications informatiques destinés à la mise en œuvre de l’internet des objets sont un large éventail de logiciels et d’applications et, à ce titre, ils appartiennent tous à la vaste catégorie de logiciels de l’opposante. Par conséquent, ces produits comparés sont identiques.
Les supports de stockage électroniques contestés; Les supports de stockage numériques coïncident avec ou sont contenus dans la vaste catégorie de supports de données de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les terminaux sécurisés pour transactions électroniques contestés se chevauchent avec les terminaux de données de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] contestés chevauchent les appareils de sécurité de données de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les autres produits contestés, à savoir les capteurs de l’internet des objets; Extenseurs de gamme sur l’internet des objets [antennes]; Passerelles intelligentes pour le stockage défini des logiciels; Passerelles pour l’internet des objets; Modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; Matériel informatique de stockage en réseau; Les appareils d’intelligence artificielle sont divers matériel et dispositifs qui reposent sur l’utilisation des technologies de l’information et, à ce titre, ils peuvent coïncider avec les processeurs de données de l’opposante en ce qui concerne leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs clients. Par conséquent, ces produits comparés sont similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 133 498 Page sur 6 9
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée, de la sophistication et du prix des produits en cause.
c) Les signes
Néuron
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont constitués de l’élément verbal «neuron», qui a une signification en anglais («a neuron est une cellule qui fait partie du système nerveux»; informations extraites le 09/02/2022 du Collins at https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/neuron) et seront également comprises dans cette signification dans l’ensemble du territoire pertinent étant donné que ce mot existe de manière identique (par exemple en allemand et en hongrois) ou a un équivalent très similaire («neurone» en français et en italien, «neurona» en espagnol, par exemple). En l’absence de tout lien direct avec les produits en cause, ce mot possède un caractère distinctif normal. En outre, il ne saurait être exclu qu’une partie du public puisse percevoir l’élément «neuron» comme faisant allusion au fait que certains des produits tels que les logiciels peuvent avoir pour objet de traiter des réseaux neuraux ou des recherches connexes. Si, pour eux, ledit élément peut avoir un caractère distinctif quelque peu réduit, cette question en l’espèce est plutôt dénuée de pertinence étant donné que, même si ce concept est perçu dans l’un des signes comparés, le même concept est contenu dans l’autre. Par conséquent, ils sont placés sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
La marque antérieure contient également une légère stylisation des lettres et deux cercles (ou deux lettres «o») au-dessus de la lettre «o». Bien que la demanderesse affirme que ces cercles véhiculent le concept de connectivité, la division d’opposition ne souscrit pas à ce point de vue; au contraire, ces éléments sont plutôt banals et sont susceptibles de remplir des
Décision sur l’opposition no B 3 133 498 Page sur 7 9
fonctions essentiellement décoratives et dont le caractère distinctif est limité. Aucun des éléments du signe n’est plus dominant, bien qu’il n’en reste pas moins que l’élément verbal «neuron» joue un rôle clairement prépondérant.
Il est rappelé que lessignes en conflit composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur seul élément verbal et diffèrent par la légère stylisation et le caractère distinctif limité. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de leur seul élément verbal; ils sont dès lors identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme véhiculant le concept de néuron, ils sont identiques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments figuratifs non distinctifs/faiblement distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et
Décision sur l’opposition no B 3 133 498 Page sur 8 9
suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires et les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et identique sur les plans phonétique et conceptuel. Le signe contesté reproduit le seul élément verbal du signe antérieur, et les différences se limitent à des éléments présentant un caractère distinctif limité. En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, la demanderesse renvoie au site web de l’opposante, affirmant que les activités de l’opposante se concentrent sur la location de trottinettes alors que les produits visés par la demande sont spécifiques et que, pour cette raison, il ne peut y avoir de similitude entre les produits. À cet égard, la division d’opposition relève que l’examen du risque de confusion effectué par l’Office est un examen prospectif. Pour cette raison, les stratégies de commercialisation spécifiques ne sont pas pertinentes. L’Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits couverts par les marques, autrement dit, les modalités attendues pour la catégorie de produits couverts par les marques. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 526 478 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ferenc GAZDA Octavio Monge GONZALVO
Décision sur l’opposition no B 3 133 498 Page sur 9 9
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Nom de famille ·
- Service ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Caractère ·
- Risque
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Portugal ·
- Recours ·
- Constanta ·
- Union européenne ·
- Base juridique
- Opposition ·
- Recours ·
- Retrait ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Procédure ·
- Allemagne ·
- Partie ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Public ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Produit
- Déchéance ·
- Service ·
- Entreposage ·
- Recours ·
- Transport ·
- Courtage ·
- Douanes ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Désinfectant ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Sérieux
- Jeux ·
- Service ·
- Casino ·
- Marque ·
- Paris sportifs ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Descriptif
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Notification ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Délai ·
- Rhodes ·
- Industriel ·
- Indonésie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Internet ·
- Argument ·
- Recours ·
- Hong kong ·
- Classes
- Outil à main ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Public
- Logiciel ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Musique ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Livre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.